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d'un prêtre qui, déchargeant un chariot de foin et jetant à terre la barre qui assujettissait la charge, avait atteint et tué un enfant, le pape Innocent III exigea qu'il fût constaté, par une enquête circonstanciée, si ce prêtre avait eu ou non la précaution, avant de jeter la barre, de s'assurer, en regardant autour de lui, qu'il ne courait aucun risque de blesser personne (1). Le point décisif de la question en pareil cas, c'est donc la prudence ou l'imprudence de l'acte, cause du meurtre (2). En cas de doute, le parti le plus sage et le plus sûr, c'est de présumer toujours l'irrégularité et d'avoir recours à la dispense (3).

Le principe rigoureux qui sert de règle aux lois de l'Église à l'égard de l'irrégularité pour cause d'homicide, c'est l'absence, non-seulement de toute intention coupable, mais encore de tout fait reprochable dans la consommation du meurtre (4). Il est donc facile de comprendre la manière dont elles apprécient l'homicide involontaire, mais commis sous l'influence de la colère (5), et surtout celui qui est l'œuvre d'une volonté libre, intelligente et perverse.

Ces mêmes lois ne déclarent pas seulement irrégulier celui qui exécute directement et en personne le crime de meurtre ou de mutilation (6), mais encore, d'après une disposition de Boniface VIII, celui qui le fait exécuter par un intermédiaire (7), et cela, alors même qu'il aurait retiré ce mandat criminel avant son exécution, si cette révocation n'est

(1) Cap. Ex litteris tuæ, 14, eod.

(2) Can. Hi, qui, 49. Can. Sæpe contingit, 60, Si duo, 51, d. 50. — Cap. Ex litteris tuæ, 15. Cap. Quidam, 25, eod.

(3) Cap. Ad audientiam, 12, eod. Cap. Illud, 5, X, de Cler. excommun. (V, Van Espen, a. a. O., n. 22, n. 23.

27).

(4) Can. Studeat, 39, d. cit.

(5) On imposait quelquefois une pénitence à ceux qui avaient commis un meurtre en état de démence, aussitôt qu'ils étaient revenus à leur bon sens. V. Gonzalez Tellez, p. 269.

(6) Cap. Si quis voluntarie, 44, d. 50.-Conc. Trid., 1. sess. 14, de Reform.,

c. 7.

(7) Can. Si quis, 8, d. 50. - Cap. Is, qui mandat, 3, de Homicid. in 6to (V, 4).

point parvenue au mandataire (1), ou qu'il n'aurait commandé qu'une simple correction, si la mort de la victime s'en est suivie (2).

Les Décrétales condamnent encore, comme constituant un homicide réel, le fait de celui qui soudoie des assassins, quand bien même l'assassinat projeté n'a pas été consommé (3). Elles ne traitent pas moins sévèrement celui qui donne à un autre le conseil de commettre un meurtre ou une mutilation (4) et qui ne le retire pas avec tout l'empressement dont il est capable (5), et, généralement, tous ceux qui ont aidé à la perpétration du crime (6).

Il ne faudrait pas néanmoins assimiler à cette catégorie de coupables celui qui approuve un meurtre consommé, bien que, sous un autre rapport, cette approbation soit équivalente au mandat (7). La condition caractéristique en matière d'irrégularité pour cause d'homicide, c'est qu'on ait été la cause immédiate ou médiate de la mort d'un individu (8). Par conséquent, ne doit pas, à plus forte raison, être réputé irrégulier celui dans l'intérêt duquel un meurtre a été commis malgré ses protestations (9).

Ici s'élève une question importante qui est relative à la dispense (10): le concile de Trente (11) soustrait formellement la dispense de l'homicide volontaire à la compétence des

(1) Wiestner, a. a. O., n. 67, p. 140. Schmier, a. a. O., n. 381, p. 475. (2) Cap. Is, qui mandat, cit.

(3) Cap. Pro humani, 1 (Innoc. IV), eod. (4) Can. Perniciose, 23, d. 1, de Pœnit.

3, X, de Homic. (V, 12).

(5) Alphonse de Liguori, a. a. O., n, 98.

Cap. Sicut dignum, 6, § Qui vero,

(6) Le chap. Sicut dignum, qui renferme les ins ructions d'Alexandre III, relativement au jugement des assassins de saint Thomas de Cantorbéry, fournit sur ce point d'abondantes lumières. Voy. aussi cap. Henricus, 2, X, Pugnant. (V, 14).

(7) Cap. Quum quis, 23, de Sent. excom. in 6to (V, 11).

(8) Schmier, a. a. O., n. 395 sqq., p. 476.

(9) Cap. Petrus, 17, X, de Homic. (V,

12).

(10) Barbosa, a. a. O., p. III, alleg. 51, n. 3, p. 44.

(11) Conc. Trid., sess. 24, de Reform., c. 6.

évêques, alors mème que le crime est demeuré secret; de cette distraction, nettement spécifiée, découlent plusieurs conséquences.

La première, c'est que le pouvoir de dispenser est dévolu à l'évêque dans tous les cas secrets de mutilation; la seconde, c'est que l'évêque est compétent à dispenser, ad cautelam, dans le cas d'homicide par nécessité, tout autant qu'il peut y avoir lieu à dispense (1), et dans celui de l'homicide accidentel qui n'est pas entièrement irréprochable.

Quant à l'homicide à la fois légitime et secret, plusieurs canonistes veulent que l'évêque ait le droit d'en dispenser (2); mais leur opinion nous semble reposer sur la lettre du concile de Trente plutôt que sur le sens qu'elle renferme; dans les passages invoqués, il est question de crimes, et nullement d'actes légitimes.

II. DU TITRE CLÉRICAL.

S LVH.

1. Introduction historique.

Une disposition de la loi écrite dans les plus anciens canons de l'Église, et qui est encore en vigueur à l'époque actuelle, défend à l'évèque d'ordonner un sujet sans titre; par ce mot, on n'a pas toujours entendu, comme on le fait aujourd'hui, les moyens d'existence d'un ecclésiastique. Avant d'arriver à cette signification, le titre a passé à travers une série remarquable d'évolutions historiques.

Dérivé de tutulus, cône, ornement caractéristique que le flamen dialis et la flaminia son épouse portaient sur la tête, titulus, son synonyme (3), exprime l'idée d'un insigne, d'un

(1) Ferraris, Bibliotheca promta s. v. Irregularitas, art. 3, n. 8, 9. (2) Schmier, a. a. O., n. 470, p. 479.

(3) Le mot titulus, ou tutulus, n'est un dérivé ni de tíw (honorer), ni de tueri. C'est un mot de formation duplicative, comme populus, cucumus; il se rattache à tλáw et tuli, et signifie porté, La Vulgate s'en sert pour désigner la

emblème afférent à une personne ou à une chose (1), En l'affectant à une chose, on lui imprime une sorte de caractère significatif de la destination que l'on donne à cette chose, ou indicatif de la personne dont elle est la propriété ou dans la dépendance de qui elle se trouve et qui la marqué lui-même de cet emblème distinctif: corne, armoiries, poteau, inscription, car le possesseur d'une chose pouvait aussi la marquer de son nom. Il est facile maintenant de comprendre pourquoi le mot Titulus implique l'idée d'une prétention juridique, celui-là seul pouvant apposer son titre à une chose qui avait sur elle un droit réel (2).

C'est ainsi que les empereurs faisaient arborer le velum revêtu de leur effigie (3) sur les monuments et les domaines qu'ils voulaient déclarer propriété du fisc, et qu'à leur exemple les chrétiens inscrivaient sur les édifices destinés au culte divin le nom des propriétaires de ces édifices (4), plus tard, celui des martyrs auxquels ils étaient consacrés (5). Lorsque les césars eurent embrassé la foi chrétienne, ils permirent de consacrer au vrai Dieu les temples des idoles et de proclamer leur nouvelle destination en y dressant l'étendard du salut (6). Par une suite naturelle d'idées, il arriva donc que l'on désigna par le nom de Tituli (7) ces lieux de

colonne élevée par Jacob, près de Béthel, en l'honneur de Dieu (Gen. XXVIII, 18).

(1) Du Cange, Glossar. s. v. Titulus.-Gretser, de Sancta cruce, lib. II, cap. 7, col. 365 sqq. (Ingolst. 1616). — Gonzalez Tellez, Comment. in cap. Episcopus, 4, X, de Præb. (III, 5), vol. III, p. 131.— Glossa, ad cap. Dudum, 54, X, de Elect. v. Intitulatam.

(2) Augustin. in Psalm. XXI: Ubi potens aliquis invenerit titulos suos, nonne jure rem sibi vindicat? et dicit: Non ponerem titulos meos, nisi res mea esset. -Cán. Consuetudo, 1, c. 16, q. 1.—Thomassin, Vetus et nova Eccles. discipl., p. 1, lib. II, c. 93, n, 1 (tom. II, p. 651).

(3) L. Si quando, 3, Cod. de bon. vacant. (X, 10).-L. Ne liceat, 8, § Si vero, 5, Cod. de delator. (X, 11).. Novell. 28, 29.

(4) Par exemple: Titulus Lucinæ, tit. Damasi, tit. Eudoxix. - Berardi, Comment. in jus eccles. univ., tom. II, p. 173.

(5) Par exemple, Titulus S. Petri, tit. S. Nerei et Achillei,

(6) L. ult. Cod. Theod., de paganis : Delubra paganorum christianæ religionis cultui manciparentur, collocato in eis venerando christianæ religionis signo. (7) Baron. Annal., ann. 112. — Thomassin, a. a. O., c, 21, n. 11, p. 194.

réunion des chrétiens, les églises, et le mot passa aussi, naturellement, dans le domaine du droit canon.

Cette dernière signification du mot titulus nous explique ce que les anciennes lois de l'Église entendent, lorsqu'elles disent que nul ne doit être ordonné absolute ou sine titulo (1); ce qui signifie que tout ordinand doit, en recevant les ordres, recevoir en même temps une affectation spéciale et fixe dans une église déterminée, et aussitôt qu'il est ainsi classé dans les fonctions cléricales, il est appelé titulatus où intitulatus (2). L'emploi ultérieur du mot titulus, pour désigner une charge ecclésiastique, est la conséquence immédiate de cette dernière signification (3); comme à cette charge se rattachait subséquemment un bénéfice, celui-ci prit lui-même le nom de titulus (4), et du bénéfice à l'avantage principal qu'il procure la transition étant toute naturelle, l'usage a prévalu d'entendre par le mot titulus les moyens d'existence nécessaires à un clerc.

Le titre en vue duquel on conférait autrefois l'ordination à un clerc, et qu'on publiait même le plus souvent avec l'or

(1) Conc. Chalced., can. 6: Nullum absolute (àñolɛλuμévw;) ordinari presby. terum, aut diaconum, nec quemlibet in gradu ecclesiastico, nisi specialiter in ecclesia civitatis aut pagi (xwuñc), aut in martyrio ant monasterio, qui ordinandus est, pronuntietur. Qui vero absolute (άñoλútwę) ordinantur decrevit sancta synodus irritam haberi hujusmodi manus impositionem, et nusquam posse ministrare ad ordinantis injuriam. — Gratien, can. Neminem, 1, d. 70, travestit ainsi le sens de ce canon: Neminem absolute ordinari presbyterum vel diaconum, vel quemlibet in ecclesiastica ordinatione constitutum, nisi manifeste in ecclesia civitatis sive possessionis, aut in martyrio, aut in monasterio, qui ordinatur, mereatur ordinationis publicatæ vocabulum. Eos autem, qui absolute ordinantur, decrevit sancta synodus vacuam habere manus impositionem, et nullum tale factum valere ad injuriam ipsius qui eum ordinavit. Lupus, Synod. gener. et prov. Decreta et canones Conc. Chalc. (Op. II, p. 73). Van Espen, Tract. hist. canon. in omnes can. Conc. (Op,, edit. Venet., tom. VI, p. 72). Berardi, Gratiani canon. genuin., t. I, p. 232.

(2) Du Cange, a. a. O.

1

(3) Can. Sanctorum, 2, d. cit. Ut sine titulo facta ordinatio irrita habeatur et in qualibet ecclesiá quilibet titulatus est, in ea perpetuo perseveret. Omnino autem in duabus aliquem titulari non liceat.-Cap. Postulasti, X, de Jure patron. (111, 37). — Glossa, ad cap. Dudum, 54, X, de Elect., v. Intitulatam.

(4) Cap. Quod a te, 3, X, de Cler. conj. (III, 3).

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