Sayfadaki görseller
PDF
ePub

fondre, par une assimilation complète, la possession d'un pa trimoine et le bénéfice; il dit, dans cette décrétale, que les clercs des ordres mineurs possédant une fortune particulière peuvent être promus aux ordres majeurs, quoiqu'ils n'aient pas encore (et si nondum) obtenu un bénéfice. Cela voulait dire, tout simplement, qu'ils peuvent quelquefois être ordonnés sans bénéfice, mais qu'ils doivent cependant en obtenir un (1).

Mais, déjà à cette même époque, prévalait l'idée qu'un patrimoine, sans être précisément un titulus, pouvait néanmoins être admis pro titulo, maxime qu'Étienne de Tournay (2) mentionne en la condamnant dans une lettre écrite à la fin du douzième siècle, ou vers le commencement du treizième.

Cependant, l'usage d'ordonner, par voie de dispense, les clercs qui possédaient un patrimoine, avait fini par se naturaliser dans l'Église; dès lors, il fallut résoudre une autre question: celle de savoir quelles devaient être les facultés de l'ordinand, pour qu'on pût l'admettre à l'ordination sans titre; question fréquemment débattue dans les synodes (3), à cette époque et ultérieurement, par suite de la dépréciation de l'argent. Le concile de Béziers nous offre le premier exemple d'une règle fixe et positive sur cette matière, et les termes dans lesquels il la formule assimilent déjà complétement le patrimonium au beneficium (4).

Telle est l'origine du titulus patrimonii, pour nous servir de l'expression dès lors consacrée par la glose elle-même. Ce

(1) On à vu dans cette décrétale l'assimilation des tit. beneficii et patrimonii, et c'est avec raison que Fagnani, in cap. Episcopus, n. 23, remarque que la disposition du Concile de Trente, sess. 21, de Reform., c. 2, a dérogé au ch. Tuis.

(2) Les paroles rapportées dans la note 3, p. 444, sont précédées de celles-ci: Quidam etiam (accedunt), quibus sunt propriæ facultates, ut inde vivere possint, ordinari tamen expetunt, ut pro titulo, secundum dispensationem sacrorum canonum, rebus propriis utantur; nonnulli, etc.

(3) Thomassin, a. a. O., n. 5, p. 49.

(4) Conc. Biterr., c. 23: Sine patrimoniali centum solidorum ad minus, vel beneficio competenti, nullatenus admittatur.

fut en transformant successivement l'idée positive, que la théorie aboutit enfin à ce dernier terme qui inaugurait tout un nouvel ordre de choses. Que cette innovation ait contribué à gagner à l'état ecclésiastique des hommes, possesseurs de grandes richesses, mus uniquement par le désir de se vouer, corps et biens, au service de Dieu et de son Église, c'est là un fait incontestable; mais son résultat le plus positif fut de pousser dans les rangs du clergé une foule de riches oisifs qui trouvaient facilement le moyen de se soustraire à la surveillance de l'évêque (1).

Le mal que le chapitre Episcopus avait voulu prévenir éclatait donc dans toute sa violence, aggravée encore par un autre abus, suite inévitable du premier. Pour échapper à l'obligation que leur avait imposée Innocent III dans la décrétale Quum secundum apostolicum, plusieurs évêques se faisaient promettre avec serment, par les clercs qu'ils ordonnaient sans bénéfice, bien qu'ils ne possédassent aucune fortune, de n'élever jamais contre eux de réclamation touchant la question de leur subsistance. On voit déjà Grégoire IX contraint de fulminer, contre un évêque coupable de ce genre de transaction, la peine d'une suspense de trois ans du droit d'ordination (2).

Le concile de Trente s'ouvrit au milieu de ce déplorable état de choses. La sainte assemblée n'eut pas de peine à reconnaître que, dans la décadence générale de la discipline ecclésiastique, le titulus patrimonii, grâce à l'abus qu'on en avait fait, n'était pas le moindre de tous les maux auxquels elle avait à remédier, et elle s'en occupa avec la plus vive sollicitude. L'expérience réclamait l'abolition radicale de ce titre. De nombreux discours furent prononcés dans ce sens ; mais on fit ressortir, d'un autre côté, qu'il serait difficile de le supprimer entièrement, en présence d'un certain nombre d'églises absolument dénuées de bénéfices (3). Toutefois, les

(1) Thomassin, a. a. O., n. 2, p. 48.

(2) Cap. Si quis ordinaverit, 45, X, de Simon. (V, 3).

(3) Pallavicini, Histor. Concil. Trid., lib. XVII, c. 9. —Bened. XIV, de Synod. diœc., lib. XI, c. 2, n. 15.

[ocr errors]

Pères du concile, désirant se rapprocher autant que possible de l'ancienne sévérité, et se référant aux prescriptions du concile de Chalcédoine, statuèrent :

Que tout clerc devait être ordonné en vue d'une église déterminée, auprès de laquelle il serait tenu d'exercer les fonctions de son ordre (1), et que nul ecclésiastique ne devait être promu aux ordres majeurs, qu'il ne possédât un bénéfice. Cette règle ne souffrait exception que dans le cas où les besoins, le bien de l'Église, l'exigeaient absolument. L'évèque pouvait alors ordonner des clercs auxquels leur fortune personnelle ou une pension assurait des moyens d'existence. Le concile renouvela les prescriptions des anciens canons concernant les peines portées contre les infracteurs de ces mêmes dispositions (2).

Ainsi se trouva rétabli un des principes les plus impor tants de l'ancien droit, à savoir : que l'unique titulus primitivement admis, le titulus beneficii, constitue la règle en cette matière (3); c'était comme une interprétation authentique du chapitre Episcopus donnée par le concile de Trente. Il peut paraître étonnant que le concile ait maintenu la pernicieuse limitation du titulus aux ordres majeurs! Mais cette disposition s'explique par la facilité plus grande qu'ont les clercs des ordres inférieurs de se procurer certains moyens d'existence, en se livrant, par exemple, à l'enseignement (4), tandis que la dignité plus élevée et les fonctions plus actives des clercs des ordres majeurs ne sont pas toujours compatibles avec ces sortes de moyens. Il faut aussi tenir compte des changements opérés déjà à cette époque dans la situation générale du clergé. L'ancien usage de l'Église de confier exclusivement à des clercs les offices inférieurs du ministère, était à peu près tombé en désuétude; c'était donc sur cet abus que devaient porter les premiers efforts de la réforme,

(1) Conc. Trid., sess. 13, de Reform., c. 16.

(2) Conc. Trid., sess. 21, de Reform., c. 2.

(3) Fagnani, in cap. Episcopus, n. 24. Thomassin, a. a. O., n. 8, p. 50. Conférences d'Angers, a. a. O. · Devoti, a. a. O., p. 288.

(4) Gonzalez Tellez, in cap. Episcopus, p. 133.

et il paraît que le concile, dominé par les circonstances, ne put compléter son œuvre et dut se borner à en recommander instamment la réalisation à la sollicitude et à la sagesse des évêques (1). Il fondait à cet égard de grandes espérances sur les synodes provinciaux, et il n'est pas douteux que, si cette institution eût atteint le degré de développement qu'avait souhaité le concile, les ordres inférieurs, recouvrant dans la pratique leur ancienne et véritable importance, n'eussent également été conférés qu'avec un titre suffisant.

:

Indépendamment du patrimoine, le concile de Trente parle encore de la pension, comme pouvant tenir lieu de bénéfice, toutes les fois que les besoins ou le bien de l'Église le demandent. Une distinction devient ici nécessaire si la pension provient des revenus de l'Église et qu'on l'ait donnée réellement en guise de bénéfice, elle en a la nature, et par conséquent l'ordination peut avoir lieu sans avoir égard aux besoins de l'Église (2); mais si c'est une pension annuelle ou viagère, provenant d'une autre source, elle ne peut remplacer le titre que dans les cas prévus par le concile (3).

Il ne faut pas confondre avec le titulus pensionis le titre connu sous le nom de titulus mensæ, d'origine germanique (4) et consistant en une obligation souscrite par des princes, des corporations, ou des métiers, de fournir aux besoins du clerċ, spécialement dans le cas où il deviendrait incapable d'exercer les fonctions ecclésiastiques.

Tout ce qui tient à la doctrine relative au titre n'a jamais été qu'indirectement applicable aux religieux. En effet, même après l'admission des réguliers dans le clergé, on n'exigeait

(1) Conc. Trid., sess. 23, de Reform., c. 17. - Supra, § 37.

(2) Ferraris, Promta bibliotheca s. v. Pensio, ǹ. 3, 6, 7.-Fagnani, in cap. Ad audientiam. X, de Rescr., n. 41.

(3) Fagnani, a. a. O., n. 135.— Fermosini, ad cap. Quod translationem, 11, X, de Temp. ordinat., q. 7, n. 1 (Op., tom. II, p. 263). Barbosa, de Offic. et potest. Episcopi, p. 11, alleg. 19, n. 73 sqq., p. 253. — Leuren, Forum eccles., lib. I, tit. XI, § 4, q. 540, tom. I, p. 301.

(4) Engel, Collegium jur. can., ad tit. de Ætate et qualit. præf., n. 14, p. 148. — Reiffenstuel, Jus canon., lib. I, tit. XI, § 5, n. 76, p. 260. — Schmier, Jurispr. can. civ., lib. I, tract. IV, cap. 3, sect. 3, § 3, n. 149, tom. 1, p. 433.

point qu'ils fussent affectés à un emploi dans une église déterminée, leur admission dans l'ordre monastique offrant par elle-même une garantie suffisante de stabilité. Mais dans tous les cas, ce serait interpréter bien faussement le décret, déjà tant de fois cité, du concile de Chalcédoine, que d'en faire sortir la nécessité d'un titre particulier pour les clercs réguliers; le concile dit formellement que le séjour du cloître équivaut à un véritable titulus, et la disposition dont il s'agit concernait exclusivement le clerc séculier chargé de fonctions ecclésiastiques auprès d'un monastère (1). La question adressée par l'évêque dans l'ordination relativement au titre revenait à celle-ci : D'où l'ordinand tire-t-il sa subsistance? Or, quand celui était un religieux, il ne pouvait être question ni de bénéfice, ni de patrimoine, ni de pension; a réponse présentait l'entrée dans l'ordre monastique comme une garantie suffisante, et telle fut l'origine du titre dit Titulus professionis religionis sive paupertatis.

Les questions de droit qui se sont élevées sur tous ces différents titres, ont été résolues postérieurement par plusieurs constitutions (§ 58). Dans tous ces documents respire le zèle des souverains pontifes à remédier aux abus qui, toujours extirpés, parvenaient toujours à se reproduire (2). On les y voit constamment attentifs à maintenir le principe, que pour le clergé séculier, tout autre titre que le titulus beneficii n'est qu'une exception à la règle.

S LVIII.

2. Des divers titres cléricaux, d'après le droit actuel.

Les prescriptions du concile de Trente, à l'égard du titre clérical, sont toutes marquées au coin de la sagesse, et si elles

(1) Lupus, a. a. O., p. 79.

(2) Voici ce que Bellarmin écrivait à son neveu, évêque de Théone: Maximus est abusus ordinare quoslibet ad titulum patrimonii; plurimi enim ordinari cupiunt pro utilitate sua, non Ecclesiæ, et de celebratione Missæ faciunt artem de pane lucrando, unde Sacerdotium contemtibile redditur et Ecclesia scandalis patet.

« ÖncekiDevam »