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les biens des pauvres, et doivent par conséquent être employés à secourir les clercs sans fortune (1)?

C'est ainsi que le droit actuel, surtout depuis que Pie V, dans sa bulle Romanus pontifex, a fermé pareillement la porte à l'abus des ordinations sans titres des religieux non profès, en menaçant l'évêque infracteur d'une suspense d'un an, a paré, au moins légalement, à la négligence et aux prévarications du côté des évêques.

Quant au concile de Trente, en se servant de ces mots : Canones antiqui, il a eu certainement l'intention de remettre en vigueur, pour le cas où la faute est toute du côté de l'ordinand, circonstance que n'avait point en vue Innocent III dans sa décrétale Quum secundum, la disposition du canon de Chalcédoine qui frappe de suspense, ipso jure, le clerc ordonné sans titre (2). S'il en était autrement, le concile n'aurait fait que donner pleine carrière à un abus déplorable contre lequel, au contraire, il s'est élevé de toute la force de son zèle (3), celui des titres simulés. Le pape Pie V avait, dans sa bulle Sanctum et salutare, prononcé la suspense pour tous les cas; mais Clément VIII a ramené cette disposition, ainsi que beaucoup d'autres du même pape, à la règle du concile de Trente (4). Plus tard, Urbain VIII s'est vu obligé de prononcer formellement la peine de la suspense à l'égard des titres simulés, peine spécialement applicable aux sujets transmontains résidant à Rome.

S LIX.

2. Des prescriptions légales à observer dans l'ordination.

Le premier devoir que l'Église impose à ceux qui aspirent à la grâce de l'ordination, c'est qu'ils y soient préparés sé

(1) Fagnani, a. a. O., n. 27 sqq. (2) Berardi, a. a. O., p. 368.

§ 8, n. 198, p. 274.

Reiffenstuel, Jus canon., lib. I, tit. 11,

(3) Riganti, a. a. O., n. 189, p. 419.

(4) Urban. VIII, P., Const. Secretis, ann. 1624 (Bullar., tom. V, p. V, p. 289).

rieusement par des exercices de piété et la confession; mais ces prescriptions, ainsi que celles concernant le rite à observer dans l'ordination, se rattachant particulièrement à son importance, comme sacrement, et devant, par conséquent, être examinées à part, nous n'avons encore ici à nous occuper que des dispositions ayant trait à la collation de l'ordination. Les lois de l'Église renferment plusieurs prescriptions relatives, soit au lieu où l'évêque doit faire l'ordination, soit au temps dans lequel elle peut être faite. Elles exigent non - seulement que la succession des divers degrés de l'ordination ait lieu dans l'ordre voulu, mais encore que la promotion d'un degré à un autre ne soit accordée à l'ordinand, qu'après que celui-ci a passé un certain temps dans le degré qui précède immédiatement celui auquel il doit être promu; ces intervalles d'un degré inférieur à un degré supérieur se nomment interstices.

L'Église a naturellement attaché une plus grande importance à l'observation de ces diverses règles dans la collation des ordres majeurs, laissant beaucoup plus de latitude à la coutume dans celle des ordres mineurs; néanmoins, la force des usages traditionnels a quelquefois prévalu sur le droit positif, mème à l'égard de l'admission aux ordres sacrés, et il serait désirable que l'on revint autant que possible aux pures prescriptions de la loi.

Examinons d'abord ce qui concerne le lieu de l'ordination: il doit être situé dans le ressort de la juridiction ecclésiastique de l'évêque, et de plus, être un lieu saint et public (1). Un juge civil ne peut dresser son tribunal que dans la circonscription juridique qui lui est assignée; de même, il n'est pas permis à l'évêque de faire des ordinations hors du cercle juridictionnel de son diocèse (2). Dans les cas exceptionnels où il est autorisé à ordonner dans un autre diocèse, il ne

(1) Hallier, de Sacris ordinat. et elect., p. III, sect. 6, cap. 1, art. 1, § 1; tom. III, p. 209 sqq.

(2) Conc. Trid., sess. 6, de Reform., c. 5.- Pirhing, Jus canon., lib. I, tit. XI, § 9, n. 77, p. 418. — Barbosa, de Offic. et potest. episc., p. II, alleg. 6, n. 9, p. 190.

peut encore le faire que du consentement de celui à qui le lieu de l'ordination est soumis. Si ce lieu est un monastère exempt de la juridiction de l'ordinaire, il doit nécessairement obtenir l'autorisation du prélat respectif, et s'il est en outre enclavé dans un autre diocèse, l'assentiment de l'ordiaire (1). Ainsi, un archevêque n'a pas le droit d'ordonner dans le diocèse de son suffragant, sans son consentement préalable (2), ni aucun cardinal-évêque, alors même qu'il réside à Rome, celui d'y faire des ordinations sans la permission du vicarius urbis (3).

L'ordination étant l'acte le plus solennel de la puissance ecclésiastique (4) en ce qu'elle perpétue la divine institution du sacerdoce, elle ne peut convenablement être accomplie que dans un lieu sanctifié et avec la plus grande publicité possible. Aussi, le concile de Trente a-t-il prescrit (5) que la collation des ordres majeurs se fasse dans la cathédrale de l'évêque, en présence du chapitre, et qu'au cas où elle devrait être faite ailleurs que dans la ville épiscopale, ce qui est également licite, ce soit toujours dans l'Église principale de la localité, et en présence du plus grand nombre possible d'ecclésiastiques. Toutefois, le droit coutumier, écartant cette prescription, autorise l'ordination dans toute église du diocèse non interdite (6). Cette dérogation à une règle formelle serait assurément justifiable dans un cas de nécessité (7); mais hors de là, l'usage de faire des ordinations ailleurs que dans la cathédrale devrait être rigoureusement improuvé. Les principes soumettent également les évêques à recevoir l'ordination dans l'église métropolitaine de la province (8); ce

(1) Hallier, a. a. O., § 5, p. 215.

(2) Leuren, Forum eccles., lib. I, tit. XI, q. 585, n. 2, p. 326 (3) Maschat, Instit. canon., lib. I, tit. XI, § 2, n. 11, p. 247. (4) Greg. Νaz., Orat. 3. Πάντων μεῖζον καλλώπισμα.

c. 2, art. 1, p. 227.

(5) Conc. Trid., sess. 23, de Reform., c. 8.

(6) Barbosa, a. a. O., alleg. 11, n. 27, p. 21.

Hallier, a. a. 0.,

(7) Daus des temps de persécution, l'ordination peut même se faire secrètement. Devoti, Instit. canon., lib. 1, tit. 4, p. 279. (8) Hallier, a. a. O., art. 3, § 1, p. 234 sqq.

pendant les circonstances peuvent assez souvent exiger que l'on déroge à cette règle.

L'Église s'est montrée beaucoup moins formaliste à l'égard des ordres mineurs et de la tonsure qui les précède; l'évèque peut les conférer dans sa chapelle (1), et la coutume lui accorde même le droit d'en faire la collation hors de son diocèse (2). Cette extrême latitude n'est pas, sans doute, un principe à suivre ; mais elle explique comme il est passé en usage de conférer les ordres mineurs d'une manière très-peu solennelle, à tel point qu'il n'est pas même indispensable que l'évêque soit revêtu des ornements pontificaux.

Quant au temps de l'ordination, les canons sont également plus sévères pour les ordres majeurs que pour les ordres mineurs; ils ne fixent même aucun temps pour la collation de la tonsure (3).

Les époques spéciales (4) d'ordination dans l'Église latine (5) sont, pour le sous-diaconat, le diaconat et la prêtrise, les samedis de Quatre-Temps, le samedi Sitientes d'avant le dimanche de la Passion et le samedi saint (6). Le samedi de la Pentecôte est exclu (7), par la raison qu'il ne serait pas convenable d'ordonner immédiatement avant la descente du Saint-Esprit. On a choisi le samedi de préférence aux autres jours de la semaine, pour marquer que l'ordination doit avoir pour effet de faire passer l'ordinand de l'agitation des affaires temporelles dans le calme et le repos du sabbat (8). (1) Pirhing, a. a. O., n. 76.

(2) Hallier, a. a. O., c. 1, art. 1, S 4, p. 214 sqq. (3) Pontif. Roman., de Ordin. confer. art. 1, p. 241.

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Hallier, a. a. O., sect. 7, cap. 1,

Devoti, a. a. O., n. 2, 3, p. 279 sqq.

― Chr. Lupus, S. Leonis XI Decreta, n. 3. (Op., tom. IV, p. 293 sqq.) (5) Chez les Grecs, il n'y a aucune époque légale pour les ordinations. Riganti, Comment. ad Reg. Canc. Apost. Reg. XXIV, § 1, n. 28, p. 317.

(6) Can. Ordinationes, 7, d. 75 (Gelas.); cap. De eo, 3, X, de Temp. ordin. (I, 11). Voyez, coutre l'opinion qui prétend que jusqu'au pape Simplicius il n'était permis d'ordonner que dans le mois de décembre, Pagi, Breviar. gest. Pontif. Rom. Vita S. Simpl., tom. I, p. 119. Lupus, a. a. O., p. 298.

(7) Cap. Subdiaconos, 1, X, h. t.

(8) Glossa, ad cap. Litteras, 13, X, h. t., vers. Pertinere. Hallier, a. a. O., art. 3, p. 258.

L'Église s'est toujours montrée d'une grande sévérité dans les prescriptions relatives à l'observation de ces époques (1). Alexandre III, notamment, procède avec la plus grande énergie contre une coutume contraire très-répandue en Écosse et qu'il signale comme subversive de l'ordre dans l'Église (2), réservant exclusivement au pape le droit de conférer les ordres sacrés dans un autre temps que les époques canoniques. Il déclare même que, sans l'ancienneté de cette coutume dans le pays et le grand nombre de clercs ordonnés en contravention à la règle, il prononcerait une suspense générale (3). Quant aux ordres mineurs, le même pape, interrogé sur cette question, permet aux évêques, dans le chapitre De eo, de les conférer à un ou deux ordinands, le dimanche et les jours de fêtes (4). La glose étend cette permission à un plus grand nombre d'ordinands (5); néanmoins, dans les églises où il n'existe pas de coutume consacrée (6), il est plus sûr de s'en tenir aux termes, on ne peut plus formels, de la loi (7), d'autant plus qu'il ne manque pas dans l'année de dimanches et de jours de fête (8).

Indépendamment de cette première exception légale, il est encore permis de conférer et de recevoir les ordres, hors des époques prescrites, en vertu d'un bref extra tempora. Če bref porte ordinairement, en outre du droit d'ordonner aux jours qu'il indique, permission de conférer les ordres trois jours de fête dans l'année (9).

(1) Ivo Carnot., Epist. 58.

(2) Cap. Sane, 2, X, h. t.

(3) Ob populum multum, crimen pertransit multum, dit la Glose à ce sujet. (4) Fagnani, in cap. De eo, n. 2.

(5) Glossa, ad cap. De eo, cit., v. Aut duos.

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Innoc. IV, in h. cap.

Reiffenstuel, Jus canon., lib. I, tit. XI, § 2, n. 31, p. 255. (6) Hallier, a. a. O., p. 248.

(7) L. Utilitatem, 1, § Licet, 20, d. de Exerc. art. (XIV, 1).

(8) Hostiens. in cap. De eo.- - Fagnani, Comment. eod., n. 6, 7.— Giraldi, Exposit. jur. pontif., p. I, p. 53.

· Riganti, a. a. O., n. 34, p. 316.

(9) Wiestner, Jus canon., lib. I, tit. XI, art. 3, n. 43.

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- Schmalzgrueber, Fagnani, in cap. De eo, n. 42.

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