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fère deux ordres sacrés le même jour, infraction qui le frappe de la suspense du pouvoir d'ordination (1).

Toutefois, il doit tenir sérieusement compte des circonstances, et n'accorder que très-difficilement la dispense de l'interstice qui sépare la collation des ordres mineurs de celle du sous-diaconat, par la raison qu'à ce dernier ordre se rattache le vœu de chasteté. L'interstice entre le sous-diaconat et le diaconat est moins important; mais la dispense de celui qui précède immédiatement la prêtrise ne doit être accordée qu'après un mûr examen des motifs allégués, en ayant surtout égard aux besoins et aux intérêts de l'Église (2).

La censure de la dispense portée, en dernier lieu, par Sixte V, contre les clercs ordonnés sans interstices, a été de nouveau supprimée par Grégoire XIV; mais celui qui reçoit simultanément deux ordres est suspens du second et ne peut être absous que par le pape (3).

5. EFFETS DE L'ORDINATION.

S LX.

7. Des droits des clercs.

Par l'ordination, le Christ a conféré à ses apôtres le pouvoir divin et sanctificateur du sacerdoce, et ceux-ci ont transmis par la même voie cette puissance spirituelle aux générations subséquentes.

L'ordination produit donc dans celui qui la reçoit la grâce surnaturelle, et, avec cette grace, la capacité d'exercer les pouvoirs conférés. Une fois. reçue, elle imprime à l'ordonné un caractère ineffaçable. Nous avons déjà touché quelque chose de ces effets de l'ordination (§ 35 et suiv.).

Ne faisant pas ici un traité de l'ordre, au point de vue sacramentel, nous n'avons pas à nous en occuper d'une ma

(1) Pirhing, a. a. O., § 11, n. 108 sqq., p. 423. '

(2) Id., ibid., § 10, n. 91, p. 423.

(3) Riganti, a. a. O., n. 77, p. 322.

nière plus approfondie. Mais à ce sujet se rattache encore une autre question, celle des droits et des devoirs de l'état ecclésiastique, qui varient suivant les différents degrés de l'ordre.

Ce sont ces droits et ces devoirs que nous allons traiter en assignant à chacun d'eux les caractères qui lui sont propres. La tonsure n'est pas un ordre proprement dit. Cependant, comme elle constitue l'emblème extérieur de l'entrée dans l'état ecclésiastique, et que ceux qui sont décorés de cet emblème portent déjà le nom de clercs, ils ont également droit à ces prérogatives et sont soumis à ces obligations, en tant qu'elles ne s'appliquent point d'une manière spéciale à tel ou tel degré de l'ordination.

Nous avons déjà fait ressortir, par un aperçu général, l'auguste, disons mieux, la royale dignité des clercs couronnés par la tonsure pour être promus un jour aux sublimes fonctions du sacerdoce. Les lois canoniques, par des dispositions spéciales, inspirées par la considération de cette sublime dignité, ont armé le corps clérical de certains priviléges qui le distinguent des laïques; et, rendant hommage à la sublimité du sacerdoce royal, les rois chrétiens se sont empressés d'assurer aussi par des lois, aux ministres du monarque suprême qui distribue comme il lui plaît les sceptres et les couronnes, une position, dans l'ordre temporel, en rapport avec leur dignité dans l'ordre spirituel.

Si la personne de tout chrétien est consacrée par le baptême, si les princes temporels sont déclarés inviolables par les constitutions de l'État, combien plus doit être privilégié, sous ce rapport, dans tous les membres qui le composent, par sa consécration émanée directement de Dieu, le sacerdoce royal, distingué du reste des hommes par une élection spéciale! Les clercs, dans le sens propre du mot, personæ sacrosanctæ, sont donc consacrés par le sanctuaire. En eux doit se vérifier cet oracle du Psalmiste: Ne touchez pas à mes christs (1), et cet autre du prophète : Qui vous touche, touche

(1) Psalm., CXL, 15.

à la prunelle de mon œil (1). Aussi, les canons ont-ils mainte et mainte fois menacé de l'exclusion de l'Église ceux qui se portent à des voies de fait sur la personne des clercs (2), et c'est avec raison qu'on a traité de diabolique la doctrine d'Arnold de Brescia, qui, dans sa haine pour le sacerdoce de Jésus-Christ, excitait le peuple à l'outrager et à l'exterminer (3). L'hérésie des arnoldistes se propageant de plus en plus, le pape Innocent II, dans le deuxième concile de Latran (1139), érigea en loi générale de l'Église le décret porté peu d'années auparavant (1133), par un synode de Reims, d'après lequel (4) quiconque, suadente diabolo, porte les mains sur un clerc ou sur un moine, encourt l'excommunication, et, à part l'heure de la mort (5), ne peut être absous qu'en allant à Rome demander lui-même son absolution au souverain pontife.

Cette loi sévère couvre d'une protection toute spéciale la personne des ecclésiastiques, et c'est cette protection que l'on désigné, d'après les paroles initiales du décret qui la consacre, sous le nom de privilegium canonis Si quis suadente (6), ou simplement privilegium canonis.

Cette loi, renouvelée par Eugène III, dans un concile romain (7), réclamait, au point de vue du motif qui l'avait inspirée, une interprétation extensive sur certains points, et restrictive sur d'autres. La dénomination générale de clerc

(1) Zachar., II, 9.

(2) Can. Si quis deinceps, 22, c. 17, q. 4. Ce canon, attribué à tort à Alexandre II, émane d'un synode tenu sous Photius, à Constantinople, dans l'église de Sainte-Sophie. (Berardi, Gratiani canones genuin., tom. II, p. II, p. 332.) Can. De presbyterorum, 23, c. 17, q. 4.

(3) Berardi, a. a. O., p. 392. Comment. in jus eccles. univ., t. IV, p. 120 sqq. (4) Conc. Lateran., IÌ, c. 15, in c. 29; c. 17, q. 4: Si quis suadente diabolo hujus sacrilegii reatum incurrerit, quod in clericum vel monachum violentas manus injecerit, anathematis vinculo subjaceat, et nullus episcoporum illum præsumat absolvere, nisi articulo mortis urgente periculo, donec ap ostolico conspectui præsentetur et ejus mandatum suscipiat.

(5) Cap. Non dubium, 5, X, de Sent. excomm. (V, 39).

(6) Panormitanus in cap. Si vero, 4, X, de Sent. excomm. in rubr., n. 2, fol. 164.

(7) Gonzalez Tellez, Comment. in cap. Super eo, 1, eod. V, p. 574.

embrasse tout l'ordre ecclésiastique, y compris celui qui a reçu la première tonsure, de même que celle de moine comprend aussi le novice et tout membre d'une corporation approuvée par le chef de l'Église (1). Ce canon est même applicable à l'outrage commis sur le cadavre d'un clerc (2). Mais le clerc dégradé actu n'a aucun droit au privilége qu'il confère (3), et il n'est pas douteux que celui qui a été condamné aux travaux forcés peut être soumis aux mêmes châtiments que les autres forçats (4). Est également déchu de ce privilége le clerc qui, malgré la triple monition de l'évêque, ne renonce pas à un genre de vie ignoble, tel, par exemple, que l'association avec une troupe de comédiens ou de danseurs ambulants (5), ou qui refuse de déposer le costume séculier (6).

L'attentat à la personne d'un ecclésiastique n'implique pas toujours nécessairement des voies de fait; il est de toute évidence qu'il peut subir des outrages bien plus graves, dans un certain sens, que des sévices corporels. Le cardinal d'Ostie raconte (7) avoir vu cracher à la face d'un clerc, et qu'appelé lui-même à juger ce cas, il décida que le canon Si quis suadente lui était applicable.

Ce canon inflige encore une peine méritée (8) à celui qui frappe du pied un ecclésiastique, répand sur lui de l'eau ou quelque immondice, lacère ses vêtements (9), etc.

(1) Fragosi, Regim. christ, reipubl., p. II, lib. I, disp. 1, § 2, n. 37 sqq., p. 75. — Schmier, Jurispr. canon. civ., lib. III, tr. I, p. I, cap. 1, sect. 4, § 2, 1. 196, tom. II, p. 312.

(2) Giraldi (Thesaurus), de Pœn. eccles., p. II, v. Injuria, cap. 2, p. 225. (3) Bened. XIV, de Syn. diœc., lib. IX, cap. 6, n. 3.

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Fragosi, a. a. O.,

Cap. Diocesanis, 1, eod. in Giraldi, Expositio jur. pontif. in

cap. Non dubium, 5, X, de Sent. exc., p. 760, supra, § 34.

(6) In audientia, 25, X, de Sent. excomm.

(7) Hostiensis, Summa, fol. 436, n. 10.

(8) Glossa in can. Si quis suadente, cit. v. Manus. — Hostiensis, Summa, a. a. O., in cap. Super eo, 1, X, de Sent. excomm.

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Gonzalez Tellez, in cap.

· Fragosi, a. a. O., n. 15, p. 71. — Fagnani, in

(9) Fragosi, a. a. O., n. 14, p. 71.

Une décrétale d'Innocent III étend l'application du canon Suadente au cas de l'arrestation et de l'emprisonnement d'un clerc (1), que ce clerc ait eu ou non à subir de mauvais traitements corporels, qu'il ait été ou non chargé de chaînes (2).

Mais ceux qui feraient le siége du palais épiscopal, dans l'intention de le piller, ne tomberaient pas sous le coup de cette loi, par la raison que ce fait ne réaliserait pas la condition Suadente diabolo dans le sens du canon, c'est-à-dire un outrage animo injuriandi (3).

Celui qui donne mission à un tiers d'outrager un clerc et qui ne révoque pas à temps ce criminel mandat (4), ou qui approuve l'outrage fait à un clerc en son nom (5), qui mème, simple spectateur, ne fait pas tout ce qui dépend de lui pour empêcher cet outrage, est assimilé à celui qui le commet réellement (6).

Mais celui qui injurie ou frappe un ecclésiastique sans connaître sa qualité, ce qui peut arriver quand ce dernier a laissé croître sa chevelure, ou ne porte ni la tonsure ni l'habit clérical, est affranchi de toute censure, s'il affirme avec serment son ignorance (7).

Au contraire, celui qui frappe un laïque se donnant pour un clerc, et portant en cette qualité la tonsure et l'habit ecclésiastique, tombe sous le coup de l'excommunication et en subit toutes les conséquences, par cela seul qu'il a eu l'intention d'outrager réellement un clerc (8).

(1) Cap. Nuper, 29, X, de Sent. excomm. (V, 39). Innoc. IV, in h. c., fol. 550.

(2) Glossa in cap. Nuper, cit., v. Corporalis læsio.

(3) Fagnani, a. a. O., n. 10. — Fragosi, a. a. O., n. 16, p. 71.

(4) Cap. Mulieres, 6, § Illi vero, X, de Sent. excomm.-. - Hostiensis, Summa, a. a. O., n. 9, a. fol. 436.-De Grassis, Tract. de effect. clericat. (Venet. 1654), Eff. 9, n. 18 sqq., p. 333 sqq. — Fragosi, a. a. O., n. 4, p. 68.

(5) Schmier, a. a. O., n. 197, p. 312.

(6) Giraldi (Thesaurus), de Pœn. eccles., a, a. O.,

p. 225.

(7) Cap. Si vero, 4, X, de Sent. excomm. Il en est de même du cas où le clerc porte la tonsure, et où celui qui l'outrage est dans le doute relativement à son caractère sacré. Glossa in cap. Si vero, cit., v. Ignoraverit.

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(8) Hostiensis, Summa, a. a. O., n. 10, a. fol. 437. —Panormit., in cap. Si vero, 4, n. 7, fol. 164.

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