Sayfadaki görseller
PDF
ePub

de levis percussio (1); et c'est à tort qu'on le lui a dénié dans la controverse souvelée à cet égard au sujet du chapitre Pervenit (2); mais il est incontestable que la nature même de ce pouvoir impose aux évêques le devoir rigoureux de ne pas étendre hors de ses strictes limites l'idée de percussio levis.

Enfin, dans l'appréciation de ces cas, on doit tenir compte de plusieurs circonstances, telles que le genre d'outrage, le lieu où il a été commis, et particulièrement la position du coupable vis-à-vis du sujet outragé (3). De nos jours, il n'y a guère que les outrages d'une gravité toute particulière, comme, par exemple, ceux que l'on aurait commis contre son propre curé, ou contre son propre évêque, qui entraînent l'obligation du pèlerinage de Rome; encore est-elle imposée plutôt comme pénitence que comme condition de l'absolution, laquelle n'est reçue le plus souvent qu'au retour du pèlerinage, de la main de l'évêque (4).

Du reste, l'évêque partage ce pouvoir avec tous les prélats réguliers et les vicaires généraux (5).

L'autorité civile a-t-elle le droit de mettre un ecclésiastique en état d'arrestation? Le privilegium canonis résout négativement cette question (6); néanmoins, la loi fait elle-même à cet égard une exception formelle pour le cas où un clerc est surpris en flagrant délit, et celui encore où il met en péril l'ordre légal (7). Mais, après son arrestation, le clerc doit être livré à l'autorité ecclésiastique (8); sans quoi, le pouvoir civil violerait un autre privilége du corps clérical, privilegium fori. Au surplus, ce sujet trouvera naturellement

(1) Cap. Pervenit, 17, X, eod.

(2) Fagnani, in cap. Pervenit, cit., n. 4 sqq.

(3) Navarrus, Manuale Confess., cap. 27, n. 91, p. 877.

Expositio, p. 757. — Fragosi, a. a. O., § 3, n. 52, p. 78.

(1) Giraldi, a. a. O., p. 758.

(5) Giraldi (Thesaurus), de Pœn. eccles., p. 228. (6) Cap. Si vero, 3, X, de Sent. excomm.:... tanta datur auctoritas.

Cap. Ut famæ, 35 eod.

Quia nulli laico su¦

(7) Panormitanus, in cap. Ut famæ, cit., n.6 fol. (8) Schmier, a. a. O., lib. II, tract. I, c. 3, sect.

Giraldi,

tion personnelle aux charges publiques, du service militaire, du jus metatus (logement militaire) et de tous les services compris sous le nom de munera sordida, tels que les prestations pour la construction des ponts et des routes, et autres semblables, rangés par le droit allemand dans la catégorie des corvées (1).

Quiconque aurait voulu forcer un clerc à subir des charges de cette nature était menacé de l'excommunication par un canon du troisième concile de Tolède, inséré dans la collection de Gratien (2).

Les empereurs, depuis Constantin le Grand, avaient aussi exempté le clergé de tout impôt et de toute taxe (3). L'Église ne vit dans cette faveur que le témoignage du respect que les Césars devaient aux ministres du Seigneur, et elle pouvait leur rappeler l'exemple de Pharaon, qui, bien qu'étranger à la loi de Dieu, tandis qu'il opprimait les autres enfants d'Israël, respectait cependant les prêtres et les prophètes, et leur accordait même des subventions sur le trésor public.

Combien cet exemple ne rend-il pas inexcusables les souverains de petits États et les simples magistrats des cités qui, au lieu de se reposer sur la constante bonne volonté du clergé à s'associer aux charges publiques par des contributions volontaires, frappent l'Église d'impôts et d'autres taxes inconvenantes qui réalisent cette parole du prophète : « Les premiers de la province ont été soumis au tribut. »

Cette manière de voir a eu pour organe les deux conciles de Latran célébrés sous le pontificat d'Alexandre et d'Innocent III (4). Invoquant à la fois le droit divin et le droit humain (5), ces conciles, et, après eux, Alexandre IV, Boni(1) L. 8, 10, 14. Cod. Theod., de Episc. (XVI, 2), l. 1, 2. Cod. Just. eod. (I, 3). (2) Can. Ecclesiarum, c. 12, q. 2.

(3) L. 8 sqq. cit. L. 15, 26, 36, Cod. Theod. eod.

(4) Cap. Non minus, 4. Cap. Adversus, 7, X, de Immunit. eccles. (III, 49). -Auth. Frid., II. Item nulla communitas (Pertz, Monum. Germ. hist., tom. IV, p. 243).

(5) Cap. Quanquam, 4, de Censib. in 6to (III, 20).-Cap. Præsenti, 3, eod. in Clem. (III, 13).

face VIII et Clément V, s'élevèrent avec force contre de semblables témérités. Ces réclamations étaient d'autant plus fondées, que l'Église occupait alors dans les États germaniques une position bien supérieure à celle qu'elle avait eué dans l'empire romain. Le clergé allemand était placé, comme noblesse ecclésiastique, au-dessus de l'aristocratie séculière dans l'échelle de la hiérarchie politique, et, doté de biens considérables, il jouissait, à l'égard de ces possessions, des plus larges immunités (1). Malheureusement, cette position du clergé impliquait, d'après les principes de la constitution germanique, l'obligation du service militaire. Charlemagne déploya dans ses Capitulaires le zèle le plus louable pour christianiser cette constitution sur ce point comme sur tous les autres, statuant qu'il ne devait y avoir à la suite des armées que le nombre de clercs nécessaire à la célébration du culte (2). Maist ces lois tombèrent bientôt en désuétude, et l'on vit au moyen âge, sur tous les champs de bataille, flotter la bannière seigneuriale des évêques. De ces mœurs, toutes féodales il ne reste plus que des souvenirs. Mais, dans cette ruine commune, est aussi disparue, du moins en Allemagne (3), l'immunité du clergé à l'égard des impôts. Toutefois, les dispositions du droit romain relatives à l'exemption du clergé de toutes charges personnelles, ainsi que de la tutelle (4) et des fonctions communales (5), sont demeurées en vigueur.

en

(1) Deutsche Geschichte auf Religion, Recht und Staatsverfass, bd. 1, § 24, bd. 2, § 53.

(2) Deutsche Geschichte, a. a. O., § 51, S. 315, u. ff.

(3) A. Müller, Lexicon des Kirchenrechts, art. Abgaben.― Richter, a. a. O., - Verf. Urk., tit. 4, §.9. Rel. Edict., § 73.

$106.

1

(4) L. Generaliter, 52. Cod. de Episc. (1, 3) in Can. Generaliter, 40, c. 16, q. 1.

(5) L. 1, 2, 7, 9, 11, 19, 21, 24. Cod. Theod. eod. !

II. DES OBLIGATIONS DES CLERCS.

S LXI.

(a). Pratique des vertus chrétiennes.

Celui à qui la royauté de la cléricature a été conférée, a, par là même, contracté l'obligation de se montrer digue de cette grace si supérieure à ses mérites. Si tous les membres du sacerdoce chrétien, soit général, soit particulier, doivent tendre à s'assimiler à Jésus-Christ par la perfection et les vertus de leur vie, les clercs y sont doublement obligés. Servir et louer Dieu, là est toute la mission du prêtre, mais la louange du Seigneur n'est point dans la bouche des pécheurs (1). C'est au prêtre qu'est réservé l'insigne honneur de célébrer les plus saints mystères de la religion, mais Dieu veut que ses ministres portent à l'autel un cœur pur. Il est institué le guide, le maître, le médiateur des autres hommes ; mais pour remplir dignement ces fonctions augustes, il doit briller par ses exemples à la tête des fidèles confiés à ses soins. Il n'est pas, en effet, une cause plus féconde, plus constante de sainte excitation à la piété, à l'amour et au service de Dieu, que la vie et l'exemple de ceux qui se sont consacrés au ministère divin! En les voyant s'attacher aux choses de ce monde pour s'élever dans une sphère supérieure, le reste des hommes dirigent sur eux leurs regards, comme sur un miroir, et la conduite des uns se réflète en quelque sorte dans les actions des autres (2). Aussi, le concile de Trente, sanctionnant toutes les dispositions que les papes et les conciles antérieurs avaient établies à cet égard, enjoint-il aux évêques d'exhorter incessamment les clercs de tous les ordres à avoir toujours présente à leur esprit cette parole

(1) Eccles., XV, 9.

(2) Conc. Trid., sess. 22, de Reform., c. 1.

divine: « Soyez saints, parce que je suis saint (1), » à marcher à la tête du peuple qui leur est confié, par la conduite, la parole et les connaissances (2).

Une pieuse émulation doit régner entre tous les fidèles: clercs et laïques doivent gravir avec la même ardeur l'échelle qui conduit au ciel et au trône de l'éternité; mais pour que les clercs puissent aider aux laïques dans cette difficile ascension, il est indispensable qu'ils soient plus élevés qu'eux, au moins d'un degré. La même rivalité doit exister parmi les clercs à l'égard les uns des autres, et la gradation des vertus cléricales doit être en raison directe de la gradation hiérarchique. Le diacre doit être plus parfait que le sous-diacre, le prêtre plus que le diacre, et l'évêque doit être, pour tous, le plus sublime modèle de la perfection chrétienne! Malheur au sacerdóce et aux fidèles, si cet ordre est interverti!

Comment le disciple peut-il être édifié s'il vient à s'apercevoir qu'il est meilleur que le maître ? N'est-ce pas un trèsgrand mal, le plus grand qui puisse affliger l'Église, que les laïques soient plus parfaits que les clercs (3)? Plus le lieu que l'on occupe est élevé, plus. la chute est profonde (4). Ce n'est pas l'élévation du rang qui empèche la chute, mais bien uniquement l'élévation intérieure, la noblesse de l'àme, la seule véritablement divine (5). Au milieu de la foule d'un monde corrompu, l'homme peut être plus près de Dieu que sur le sommet d'une montagne solitaire. Loth avait su se conserver pur au sein d'une ville réprouvée, et il pécha sur la montagne. Quoi de plus glorieux que le paradis? Quel séjour plns propice à la vertu que le ciel? Et cependant, Adam fut banni du paradis, et l'ange de lumière précipité du ciel dans l'abîme (6)! Il est à la fois beaucoup de prètres et peu de prêtres. Ecclésiastiques! voyez donc comment vous

(1) Levit., XI, 44.

(2) Conc. Trid., sess. 14, de Reform. pr.
(3) Can. Qualis, 21, c. 8, q. 1 (Hieron.).

(4) Can. Homo, 5, d. 40.

(5) Can. Adam, 11, d. cit. (Gregor. M.).

(6) Can. Quælibet, 10, d. cit.

« ÖncekiDevam »