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culièrement dans les funérailles (1), que d'étendre cette prohibition à toute espèce de banquets et de festins (2).

Le clere ne doit pas dépenser en régals somptueux ses ressources temporelles; mais, bien loin d'être blåmables, les repas qu'il donne dans un sentiment de charité fraternelle ne peuvent qu'être approuvés ; seulement, on doit en bannir et la critique méchante des absents, et la raillerie blessante entre les convives, et toute conversation frivole sur les choses du monde, et remplacer la causerie par quelque sainte lecture (3).

Les clercs sont généralement tenus d'exercer l'hospitalité. Abraham recevait comme ses hôtes tous ceux qui se présentaient à lui, sans jamais leur demander ni qui ils étaient ni d'où ils venaient. Il ne repoussait personne, et s'il eût agi autrement, peut-être les anges qui le visitèrent eussentils en vain frappé à sa porte, tandis qu'ils logèrent dans sa maison et s'assirent à sa table (4). La pauvre veuve de Sarepta donne l'hospitalité au prophète, et sa cruche d'huile devient inépuisable (5); Rahab reçoit dans sa maison les envoyés d'Israël; tous ses concitoyens sont mis à mort, elle seule est épargnée (6).

Quiconque exerce l'hospitalité, reçoit dans la personne de l'étranger le Seigneur (7), qui se fait connaître, non point sur le chemin, pendant le voyage, mais dans la maison (8). Comme les disciples d'Emmaüs, saint Grégoire eut l'honneur de voir Jésus-Christ au nombre de ses convives.

Pour tous ces motifs, les canons invitent spécialement les clercs à la bienfaisance; ils doivent faire l'aumône avec joie (9),

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mais avec discernement (1), et ne pas s'abandonner à la cupidité par des désirs de lucre et des moyens usuraires (2).

Mais ils n'ont pas entièrement satisfait au devoir de la charité chrétienne en secourant matériellement les pauvres; une aumône bien plus précieuse encore aux yeux de Dieu que celle de l'argent, c'est l'aumône du cœur: les clercs doivent la faire en pardonnant à ceux de qui ils ont reçu quelque offense (3). C'est encore faire l'aumône que de corriger et ramener dans le droit sentier de la foi où de la vertu ceux qui s'égarent dans les voies tortueuses de l'erreur ou du vice (4). Cette considération doit rendre le clerc circonspect dans ses paroles, attentif à parler et à se taire à propos (5). Dans la conversion des pécheurs, sa parole soutenue de son exemple, voilà les seules armes qu'il lui soit permis d'employer. Il s'interdira tout autre moyen (6); il évitera même toute parole blessante (7), et s'efforcera d'attirer par la douceur les âmes qu'il veut conquérir à Dieu (8).

L'ordre et la discipline commandent la charité, et réciproquement; le prêtre est le ministre d'une miséricorde qui console avec justice, et le gardien d'une discipline qui châtie avec mansuétude (9).

S-LXII.

(3). De la suite des occupations temporelles.

L'odeur de vertu qui doit s'exhaler de la vie des clercs, bien plus encore que de celle des laïques, se perd dans le tu

(1) Can. Non satis, 14 sqq., d. 86.

(2) Can. His igitur, 3, d. 23. Can. Seditionarios, 8 sqq., d. 46. — Cap. Clerici, 2, X, de Vita et honest. (III, 1).

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(6) Can. Quid autem, 1. — Can. Episcopum, 7 (Càn. Apost.), d. 45.

(7) Can. Qui sincera, 3.-Can. Recedite, 16.-Can. Sane, 18 (Pseudo-Isid.),

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multe du monde et le fracas des affaires séculières. Il faut que le clergé, séparé du reste des hommes par une élection spéciale, le soit encore extérieurement par sa manière de vivre. De même que dans les cérémonies du culte, les clercs doivent occuper une place séparée de celle des simples fidèles par la grille du chœur (1); ainsi les soins et les occupations de la vie cléricale ne doivent pas se confondre avec les soins et les occupations de la vie séculière. Le sabbat mystique de la cléricature ne doit pas être troublé par l'immixtion des ecclésiastiques dans les affaires du monde étrangères à leur vocation (2). L'Apôtre a dit : « Nemo militans Deo implicat se negotiis sæcularibus (3). » Par affaires ou occupations séculières, il faut entendre toutes celles qui, bien que licites en elles-mêmes, sont néanmoins interdites aux ecclésiastiques (4), à cause de leur relation plus directe à la vie civile, conformément à ce principe décisif dans la matière : « telle est la sublimité de l'élection sacerdotale, que ce qui est irréprochable pour les autres hommes est illicite pour les prêtres (5). » S'inspirant de cette maxime, le concile de Trente (6) déclare pleinement obligatoires toutes les anciennes lois relatives à ce point de la discipline, et les constitutions papales postérieures au concile renferment grand nombre de dispositions aussi précises que sévères, et qui ne laissent rien à désirer ni pour leur clarté ni pour leurs intentions.

Parmi les occupations profanes interdites aux clercs, les lois canoniques signalent spécialement le négoce (7), consistant à acheter pour revendre à un prix plus élevé que le prix

(1) Cap. Ut laici, 1, X, de Vita et honest. (III, 1).

(2) Can. His igitur, 3, d. 23.

c. 14, q. 4. Cap. Clericis, 15.

Can. Episcopus, 3, d. 88. — Can. Clerici, 1,
Cap. Ex litteris, 16, X, de Vita et honest.

(III, 1). Cap. Multa, 1, X, Ne cler. v. mon. (III, 50).—Berardi, Comment. in jus eccl. univ., vol. IV, p. 172.

(3) 2 Tim., II, 4.

(4) L. Placet, 17, Cod. d. Episc. (I, 3), s'exprime dans le même sens.

(5) Can. Omnium, 1, d. 32, note 14.

(6) Conc. Trid., sess. 22, de Reform., c. 1.

(7) Thomassin, Vetus et nova Eccles. discipl., P. III, lib. III, cap. 17 sqq., tom. IX, p. 97 sqq.

d'achat (†). Aux termes de la bulle de Benoît XIV Apostolicœ servitutis, la prohibition frappe tout à la fois et le cas où le clerc trafique directement par lui-même, et celui où il emploie un intermédiaire (2). Celui qui vend les produits de ses propriétés, qu'ils soient bruts ou mis en œuvre, ne contrevient point à cette prescription légale. Le clerè, propriétaire de vignobles, peut vendre les raisins et le moût, ainsi que le vin pressuré de sa récolte, même dans une maison de débit spéciale, comme un cabaret, à la condition de ne pas remplir lui-même les fonctions de cabaretier (3).

Il est encore permis au clerc de revendre au prix courant, pourvu qu'il ne le fasse pas dans des vues lucratives, les divers objets achetés par lui pour les besoins de sa maison, et, généralement, tous ceux qui servent aux nécessités de la vie, s'ils lui sont devenus inutiles, ou s'il a résolu de s'en défaire par quelque autre motif louable (4).

Les prohibitions de la loi ne portent donc que sur l'achat et la vente qui constituent une spéculation proprement dite, que les objets achetés soient revendus tels quels, ou aient subi une mise en œuvre quelconque (5). Dans cette catégorie d'opérations tombe naturellement le change (6).

Les lois ecclésiastiques prohibitives du commerce ont pour sanction pénale, indépendamment de l'excommunication (7), la perte des biens acquis par cette voie au profit du trésor de l'Eglise (8), et, selon les circonstances, des condamnations encore plus sévères, et même la déposition du délinquant.

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(1) Can. Quid est, 13, d. 88.
(2) Giraldi, Expositio jur. pontif., P. II, p. 913.

Can. Canonum, 3, c. 14, q. 4.

(3) Cap. Diocesanis, 1, de Vita et honest. in Clem. (1, 1).— Schmalzgrueber, Jus canon., lib. III, tit. 50, § 1, n. 47, p. 475.- Schmalzgrueber, a. a. O, n 10, p. 474.

(4) Giraldi, a. a. O., p. 916 śqq.— Ferraris, Prompta bibliotheca, v. Clericus, art. 3, n. 17 sqq.

(5) Can. Consequens, 2.

Can. Negotiatorem, 9. Can. Fornicari, 10,

D. 88. Cap. Secundum, 6, X, Ne clèr. v. mon. (IH, 50), note 2, et 8. (6) Clenient. XIII P. Const. Quum primum, ann. 1759.

(7) Cap. Secundum, cit.

(8) Pii IV P. Const. Decens, ann. 1566.

Indépendamment du commerce, il est encore plusieurs autrés sortes d'occupations interdites aux clercs comme séculières, et, par conséquent, inconciliables avec leur état. Ce sont, entre autres, l'exercice de la juridiction criminelle et le service militaire (1). Bien plus, les clercs ne peuvent porter sur eux aucune espèce d'armes, si ce n'est en voyage pour se défendre des voleurs (2). Un clerc ne peut pas non plus prendre des terres à bail (3). Il lui est interdit d'exercer la médecine et la chirurgie, la profession de procureur ou d'avocat (4), l'office de notaire près un tribunal ecclésiastique, à plus forte raison près un tribunal séculier (5). Défense lui est faite de se charger de l'administration de la fortune des laïques, à moins qu'il ne le fasse par charité pour des familles pauvres (6), et d'accepter aucun genre de service auprès d'un laïque sans l'agrément de son évêque (7).

De peur que les clercs ne vinssent à délaisser entièrement les fonctions de leur état, l'Église, qui fut toujours la gardienne et la nourrice des sciences et des arts, s'est crue obligée d'imposer certaines limites aux études de ses ministres. Elle, qui proclame si hautement que l'ignorance est la mère de toutes les erreurs; elle, qui recommande si instamment au clerc l'amour de la science, s'est vue néanmoins dans la nécessité de parer, par des prohibitions sévères, au danger qu'il pourrait y avoir pour les clercs de perdre de vue la véritable

(1) V. supra, § 50, s. 488 sqq.

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(2) Cap. Clerici, 2, X, de Vita et honest. (III, 1). — Giraldi, a. a. O., p. 214. — Thesaurus, de Pœn. eccles., s. v. Arma, cap. 9, p. 101. (3) Fagnani, in Cap. Multa, 1, X, Ne cler. v. mon. (III, 50).

P. I,

(4) Cap. Clerici, X, de Postuland. (I, 39), note 24. Giraldi, Exposit., tom. 1, p. 222.

(5) Cap. Sicut te, 8, X, eod. Causa hæresis fait exception. Cap. Ut officium, 11, § Ad conscribendas, de Hæret. in 6to (V, 2). Giraldi, Expos. jur. pont., P. I, p. 476. D. Grassis, de Effect. cler., eff. 8, p. 326 sqq.

(6) Can. Pervenit, 26, d. 88 (Conc. Chalc., c. 3). — Cap. Sacerdotibus, 2. Cap. Sed nec, 4. Cap. Secundum, 6, X, Ne cler. v. mon. (III, 50). — Çan. Licet, 1, d. 87.

(7) Can. Sacerdotibus, cit.— Clement. XIII P. Const. Quum primum, cít. Giraldi, a. a. O., p. 222. Thomassin, a. a. O., cap. 24, p. 144 sqq., cap. 25, p. 160.

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