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science ecclésiastique (1): celle des devoirs de la vie cléricale. Ces prohibitions s'adressent spécialement à l'étude de la physique, de la médecine et du droit romain. C'est, en effet, dans ces sciences que, dès le onzième siècle, le clergé s'était jeté avec tant d'ardeur, qu'il avait presque abandonné la pratique des devoirs cléricaux. Uniquement occupé d'expériences physiques, de discussions juridiques et de plaidoiries, on eût dit qu'il était destiné au culte de la science profane plutôt qu'au service de l'Église!

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A ces abus se joignaient les graves dangers que l'exercice de la médecine, par ses incitations au sensualisme, faisaient courir à la moralité des clercs. Pour obvier à ces désordres, lé deuxième concile de Latran, en 1139 (2), défendit expressément aux religieux et réguliers l'étude de la médecine et du droit romain, espérant les ramener ainsi à la science théologique. Sa pensée fut comprise et obéie, et le célèbre maître des sentences, Pierre Lombard, qui déjà s'était acquis, comme médecin, une grande réputation, entra le premier dans la voie nouvelle, en ouvrant un cours de théologie, en même temps que Gratien facilitait par sa Collection l'étude et la connaissance des lois canoniques et posait la base de l'enseignement du droit canon. Mais, par ce nouvel ordre

(1) Berardi, a. a. O., p. 176 sqq.

48, p. 463 sqq.

(2) Le Concile de Reims tenu en 1131 avait déjà porté cette défense. Voici les termes de celui de Latran (Conc. Lat., II, c. 9): Prava autem consuetudo, prout accepimus et detestabilis inolevit, quoniam monachi et regulares canonici, post susceptum habitum et professionem factam, spreta beatorum magistrorum Benedicti et Augustini regula, leges temporales et medicinam gratia lucri temporalis addiscunt. Avaritiæ namque flammis accensi, se patronos causarum faciunt; et, cum psalmodiæ et hymnis vacare debeant, gloriosæ vocis confisi munimine allegationum suarum varietate, justam et injustam, fas nefasque confundunt. Attestantur vero imperiales constitutiones absurdum, imo et opprobrium esse clericis, si peritos se velint esse disceptationum forensium. Hujusmodi temeratores graviter feriendos apostolica auctoritate decernimus. Ipsi quoque, neglecta animarum cura, ordinis sui propositum nullatenus attendentes, pro detestanda pecunia sanitatem pollicentes, humanorum curatores se faciunt corporum. Cumque impudicus oculus impudici cordis sit nuntius, illa, de quibus loqui erubescit honestas, non debet religio pertractare. - Catalani, Conc., tom. III, p. 84.- Thomassin, a.a. O., cap. 22, n. 2 sqq., p. 131 sqq.

d'études, le droit romain devenait précisément plus important que jamais pour les ecclésiastiques; Gratien -lui-même lui avait emprunté, dans sa Collection, un grand nombre de passages; et, dès lors, on pouvait considérer ce droit comme un auxiliaire dans l'étude du droit eanon (1). Cependant, le pape Alexandre III se vit forcé, à cause de la multitude de réguliers et de moines qui sortaient, sous divers prétextes, de leurs monastères, pour s'adonner à la médecine et au droit romain, de remettre en vigueur, dans le synode de Tours (1165), le canon du concile de Latran, avec menace d'excommunication contre quiconque, après avoir reçu l'ordre de rentrer dans son monastère, ne s'y serait pas conformé dans un délai de deux mois (2).

Le même pape, dans le troisième concile de Latran, interdit à tous les clercs, même à ceux des ordres mineurs, dès lors qu'ils vivaient sur les revenus de l'Église (3), la profession d'avocat et de procureur, prohibition d'où l'on doit conclure, et l'on peut citer à l'appui un texte du droit romain lui-même (4), que ces sortes de fonctions, quand elles n'ont pas pour objet un intérêt purement ecclésiastique, sont formellement condamnées (5). C'est pour en interdire l'accès aux clercs que le pape Honorius III, dans sa décrétale Superspecula (6), leur recommande de concentrer leur temps et leurs facultés dans l'étude de la théologie, dans laquelle on comprenait alors le droit canon, et qu'il s'écriait : « Que cette science divine dilate donc ses tentes, afin que la foi ca

(1) Cap. Intelleximus, 1, X, de Novi operis nuntiat. (V, 32).

(2) Cap. Non magnopere, 3, X, Ne cler. v. mon, (III, 50): Inde nimirum est; quod (antiquus hostis) in angelum lucis se more solito transfigurans, sub obtentu languentium fratrum consulendi corporibus et ecclesiastica negotia fidelius pertractandi, regulares quosdam ad legendas leges et confectiones physicales ponderandas de claustris suis educit. Unde, ne occasione scientiæ spirituales viri mundanis rursus actionibus involvantur, etc.

(3) Cap. Clerici, X, de Postulando (I, 39. Conc. Lat. III, c. 12). (4) L. Repetita, 41, cod. de Episc. (1, 3).

(5) Berardi, a. a. O., p. 177.

Lat., III, c. 12, n. 2, p. 190.

Catalani, a. a. O., n. 11, p. 86 in conc.

(6) Cap. 10, X, Ne cler. v. mon. (III, 50).

tholique se voie entourée d'une armée invincible de combattants en état de repousser les attaques de l'ennemi (1). »

Dans ce but, on étendit formellement la prohibition du concile de Tours, qui ne concernait que les religieux et les clercs réguliers, à tous les archidiacres, doyens, prévôts, chantres et à tous les prêtres, sous peine d'excommunication ipso facto. Toutefois, le motif qui a présidé à l'établissement de cette loi comporte certaines exceptions: elle n'a point voulu interdire l'étude du droit romain considéré comme un auxiliaire utile dans l'enseignement du droit canonique. Son but, c'est d'obvier au désordre résultant des fréquentes désertions qui affligeaient les monastères, et d'empêcher que les ministres de l'Église, tout entiers aux subtilités scolastiques, ne se façonnent exclusivement aux mœurs et aux affaires du siècle; ce n'est pas, en effet, pour apprendre à diriger des procès que les clercs doivent se livrer à l'étude du droit canon lui-même.

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Néanmoins, ne sont atteints par cette prohibition ni les clercs des ordres inférieurs au diaconat, qui ne sont pas compris dans l'énonciation que nous avons faite plus haut, ni ceux qui, sans fréquenter une université, font une étude privée du droit romain (2).

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En atteignant le but qu'elles s'étaient proposé, à savoir : de ramener le clergé à des branches de connaissances rigoureusement ecclésiastiques, les lois canoniques restrictives de la liberté des études n'en ont pas perdu pour cela leur première force, et les défenses qu'elles contenaient sont encore obligatoires, sauf certaines exceptions particulières; c'est ainsi que l'étude universitaire de la jurisprudence, de la médecine, et généralement de toutes les sciences, peut être permise à des clercs, soit en vertu de priviléges particuliers à divers établissements, soit par suite d'une coutume sanction

(1) Cap. Qualiter, 24, X, de Accusat. (V, 1).

1

(2) Pirhing, Jus canon., lib. III, tit. 50, § 6, n. 38, p. 732. Giraldi (Thesaurus), de Pœn. eccles., v. Studia, cap. 2 sqq., p. 417 sqq. — Exposit. jur. pontif., P. I, p. 478.

née par l'agrément de l'autorité supérieure (1); mais c'est
toujours sous la réserve qu'en usant de cette faculté, les
clercs ne perdront pas de vue les études et les devoirs essen-
tiels de leur vocation. Dans le cas contraire, si ces travaux,
innocents en eux-mêmes et souvent utiles, devenaient perni-
cieux pour ceux qui s'y livrent et préjudiciables à l'Église,
l'évêque aurait le droit de les supprimer.

Le même principe doit servir de règle dans la participa-
tion des clercs aux divertissements profanes. Indépendam-
ment du caractère médiocrement moral de la plupart des plai-
sirs et des réjouissances publiques, les plus innocents eux-
mêmes ne sont pas toujours convenables pour un ecclésiasti-
que. Nul doute que les anciennes défenses portées contre la
fréquentation des spectacles (2) et des danses mondaines (3)
ne soient encore aujourd'hui en pleine vigueur. Nos ballets
modernes ne le cèdent guère en effet, en immoralité, aux
danses autrefois en usage chez les Romains (4). Il n'est pas
non plus très-conforme aux devoirs sérieux et à l'austère di-
gnité du sacerdoce que la robe du prêtre se montre au milieu
des spectacles et des noces bruyantes (5); mais ce qui fran-
chit toutes les limites de la décence, c'est qu'un ecclésiastique
prenne part à des danses dans une noce, qu'il monte sur les
planches ou qu'il embrasse la profession des baladins et des
histrions (6). L'inconvenance des mascarades devait aussi
frapper d'elle-même tout ecclésiastique; cependant les lois
canoniques ont dû encore interdire tous ces travestissements
ridicules (monstra larvarum) (7) pratiqués à certains jours

(1) Schmalzgrueber, a. a. O., tit. 50, § 3, n. 84 sqq., p. 491.

(2) Can. His igitur, 3, d. 23.-Cap. Quum decorem, 12, X, de Vita honest.
(III, 1). Thomassin, a. a. O., cap. 42, n. 6 sqq., p. 292, c. 45, p. 304 sqq.
(3) Presbyteri, 19, d. 34.

(4) Iste locus casti damna pudoris habet. (Ovid.)

(5) Bened. XIV, de Syn. dicc., lib. XI, c. 10, n. 12.

Ferraris (Promta

bibliotheca, v. Clericus, art. 4., n. 17) est blàmé avec raison pour ses prin-
cipes relâchés sur ce point.

(6) Cap. Clerici (un.), de Vita et honest. in 6to (HI, 1). Cap. Diœcesanis, 1,
eod, in Clem. (III, 1). — Cap. Multa, 1, § Turpis, X, Ne cler. v. mon, (III, 50).
(7) Gonzalez Tellez in cap. Quum decorem, 12, X, de Vita et honest.

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de fête, et même, anciennement, jusque dans les églises. Il n'est permis de se travestir que dans un but de véritable édification, comme, par exemple, pour représenter la Passion de Jésus-Christ ou d'autres scènes religieuses (1). Les lois de l'Église ont aussi prohibé le jeu des dés (2); prohibition que l'on peut étendre, à bon droit, aux jeux de hasard (3). Il n'y a de licite que les jeux qui ont pour mobile, non point l'appât du gain, mais une pure récréation de l'esprit (4).

Les canonistes se sont préoccupés, d'une manière toute spéciale, de la question de savoir si la chasse doit être classée dans la catégorie des divertissements licites (5). A prendre pour base les anciennes lois de l'Église relatives aux venationes (6), il est hors de doute que ce plaisir ne doive être absolument interdit aux ecclésiastiques, si, par ce mot de venationes, il faut entendre la chasse proprement dite; mais il n'en est point ainsi : cette dénomination s'appliquait également à ces cruels divertissements publics où les gladiateurs combattaient contre des bêtes féroces (7), et c'était à ces luttes sauvages d'hommes et de bêtes que les canons défendaient aux clercs d'assister, en les menaçant des peines les plus rigoureuses ceux qui vont au spectacle du chasseur et se réjouissent, s'écriaient-ils, verront le Sauveur et trembleront (8)! Mais, tout en renfermant le mot venatio dans le sens que nous venons de lui donner, en vain chercherait-on dans les lois de l'Église la plus légère trace d'une autorisation relative à la chasse. La Sainte Écriture parle bien de saints pêcheurs, mais elle ne connaît pas de saints chasseurs (9); et quant aux canons,

(1) Cap. Quum decorem, 12, X, de Vita et honest. c. glossa. (2) Can. Episcopus, 1, d. 35.—Cap. Clericis, 15, X, de Vita et honest. (III, 1). - Cap. Inter dilectos, 11, X, de Excess. prælat. (V, 31). (3) De Grassis, de Effect. cler. Eff. 22, p. 399.

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Van Espen, Jus eccles.

univ., P. 1, tit. 2, cap. 5. Giraldi (Thesaurus), de Pœn. eccles., v. Lusus, c. 4, p. 260. Thomassin, a. a. O., cap. 42, n. 2, 4, 5, p. 297 sqq.

(4) Pirhing, a. a. O., tit. 1, § 3, n. 25, p. 7.

(5) Thomassin, a. a. O., cap. 45, p. 304 sqq., cap. 46, n. 8 sqq., p. 313 sqq. (6) Can. Qui venatoribus, 8 sqq., d. 86.

(7) Berardi, a. a. O., p. 173 sqq.

(8) Can. Vident, 10, d. 86.

(9) Can. Quorundam, 1, d. 34.

Can. Esau, 11, d. 86.

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