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sement obligés, sous les peines édictées par Sixte V, à porter l'habit ecclésiastique prescrit dans leur diocèse. Les clercs mineurs, qui ne sont pas en possession de bénéfices, ne sont pas absolument astreints à cette obligation; mais ils sont déchus du privilegium fori, s'ils négligent de porter la tonsure et l'habit ecclésiastique (1).

La législation sur cette matière a subi quelques légères modifications dans les temps modernes ; ainsi, l'usage des boucles aux souliers, prohibé par l'ancienne discipline, comme contraire à la modestie cléricale (2), est permis aujourd'hui d'une manière absolue (3). Il n'en est pas de même à l'égard de l'anneau ; nul ecclésiastique n'a le droit de le porter, à moins que cet ornement ne soit un insigne de sa dignité (4).

Comme le chevalier, qui, le jour de sa réception, fait serment de vivre toujours conformément aux lois de la chevalerie et de satisfaire à toutes les exigences de l'honneur; ainsi le clerc fait serment d'obéissance entre les mains de son évêque et s'engage en même temps vis-à-vis de Dieu, par un vœu solennel, à remplir fidèlement tous les devoirs de la cléricature, la chevalerie céleste.

Le prêtre doit sans cesse élever son cœur par la prière vers Celui que l'Église implore incessamment et de qui viennent toute force et toute grace. Telle est la raison de l'obligation imposée aux clercs qui, après le noviciat des ordres mineurs, ont franchi le degré du sous-diaconat, de réciter régulièrement dans le bréviaire un recueil spécial de prières et de pieuses considérations. A cette obligation le sous-diaconat en ajoute une autre, qui demande à être examinée d'une manière toute particulière c'est celle du célibat; nous allons étudier ce sujet important, soit en regard de la succession historique

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des lois portées à son occasion, soit au point de vue de son importance et de son but.

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6. DEVOIR DU CÉLIBAT.

S LXIII.

1. Principes directifs.

« Telle est la sublimité de l'élection sacerdotale, que ce

qui est pleinement licite pour les autres membres de l'Église est illicite pour les prètres. Tandis que l'union conjugale et la génération sont permises à ceux qui n'appar<< tiennent pas à la cléricature, en ceux-ci doit briller dans << tout son éclat la pureté d'une continence parfaite. Il est «< interdit, même aux sous-diacres, de contracter union « charnelle. Ceux qui sont déjà unis à une femme doivent << se comporter avec elle comme s'ils n'étaient pas mariés, et ceux qui sont encore célibataires doivent rester seuls et << libres de tout engagement. S'il est convenable que cette loi « soit observée dans l'ordre qui est, en partant du sommet « de la cléricature, le quatrième degré de l'échelle hiérar« chique, à bien plus forte raison doit-il en être ainsi, dans « le premier, dans le second, dans le troisième degré; et << ainsi, nul ne doit être jugé digne ni de l'office de lévite, << ni de la royauté sacerdotale, ni du sublime caractère de l'épiscopat, qu'il n'ait réprimé en lui tout attrait pour le mariage.

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C'est en ces termes que saint Léon exprimait le principe de la chasteté cléricale. Ce principe, proclamé solennellement dès le quinzième siècle, a conservé jusqu'à nos jours toute son autorité dans l'Église ; tous les ecclésiastiques, à partir du sous-diaconat, sont encore obligés de vivre dans le célibat. Une série de questions se rattachent à cette vertu, considérée soit en elle-même, soit dans le précepte qui l'a pour objet.

tholique se voie entourée d'une armée invincible de combattants en état de repousser les attaques de l'ennemi (1). »

Dans ce but, on étendit formellement la prohibition du concile de Tours, qui ne concernait que les religieux et les clercs réguliers, à tous les archidiacres, doyens, prévôts, chantres et à tous les prêtres, sous peine d'excommunication ipso facto. Toutefois, le motif qui a présidé à l'établissement de cette loi comporte certaines exceptions: elle n'a point voulu interdire l'étude du droit romain considéré comme un auxiliaire utile dans l'enseignement du droit canonique. Son but, c'est d'obvier au désordre résultant des fréquentes désertions qui affligeaient les monastères, et d'empêcher que les ministres de l'Église, tout entiers aux subtilités scolastiques, ne se façonnent exclusivement aux mœurs et aux affaires du siècle; ce n'est pas, en effet, pour apprendre à diriger dés procès que les clercs doivent se livrer à l'étude du droit canon lui-même.

Néanmoins, ne sont atteints par cette prohibition ni les clercs des ordres inférieurs au diaconat, qui ne sont pas compris dans l'énonciation que nous avons faite plus haut, ni ceux qui, sans fréquenter une université, font une étude privée du droit romain (2).

En atteignant le but qu'elles s'étaient proposé, à savoir : de ramener le clergé à des branches de connaissances rigoureusement ecclésiastiques, les lois canoniques restrictives de la liberté des études n'en ont pas perdu pour cela leur première force, et les défenses qu'elles contenaient sont encore obligatoires, sauf certaines exceptions particulières; c'est ainsi que l'étude universitaire de la jurisprudence, de la médecine, et généralement de toutes les sciences, peut être permise à des clercs, soit en vertu de priviléges particuliers à divers établissements, soit par suite d'une coutume sanction

(1) Cap. Qualiter, 24, X, de Accusat. (V, t).

(2) Pirhing, Jus canon., lib. III, tit. 50, § 6, n. 38, p. 732. saurus), de Pon. eccles., v. Studia, cap. 2 sqq., p. 417 sqq. pontif., P. I, p. 478.

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née par l'agrément de l'autorité supérieure (1); mais c'est toujours sous la réserve qu'en usant de cette faculté, les clercs ne perdront pas de vue les études et les devoirs essentiels de leur vocation. Dans le cas contraire, si ces travaux, innocents en eux-mêmes et souvent utiles, devenaient pernicieux pour ceux qui s'y livrent et préjudiciables à l'Église, l'évèque aurait le droit de les supprimer.

Le même principe doit servir de règle dans la participation des clercs aux divertissements profanes. Indépendamment du caractère médiocrement moral de la plupart des plaisirs et des réjouissances publiques, les plus innocents euxmêmes ne sont pas toujours convenables pour un ecclésiastique. Nul doute que les anciennes défenses portées contre la fréquentation des spectacles (2) et des danses mondaines (3) ne soient encore aujourd'hui en pleine vigueur. Nos ballets modernes ne le cèdent guère en effet, en immoralité, aux danses autrefois en usage chez les Romains (4). Il n'est pas non plus très-conforme aux devoirs sérieux et à l'austère dignité du sacerdoce que la robe du prêtre se montre au milieu des spectacles et des noces bruyantes (5); mais ce qui franchit toutes les limites de la décence, c'est qu'un ecclésiastique prenne part à des danses dans une noce, qu'il monte sur les planches ou qu'il embrasse la profession des baladins et des histrions (6). L'inconvenance des mascarades devait aussi frapper d'elle-même tout ecclésiastique; cependant les lois canoniques ont dû encore interdire tous ces travestissements ridicules (monstra larvarum) (7) pratiqués à certains jours

(1) Schmalzgrueber, a. a. O., tit. 50, § 3, n. 84 sqq., p. 491,

(2) Can. His igitur, 3, d. 23.-Cap. Quum decorem, 12, X, de Vita honest. (III, 1). Thomassin, a. a. O., cap. 42, n. 6 sqq., p. 292, c. 45, p. 304 sqq. (3) Presbyteri, 19, d. 34.

(4) Iste locus casti damna pudoris habet. (Ovid.)

- Ferraris (Promta

(5) Bened. XIV, de Syn. dicc., lib. XI, c. 10, n. 12. bibliotheca, v. Clericus, art. 4., n. 17) est blâmé avec raison pour ses principes relâchés sur ce point.

(6) Cap. Clerici (un.), de Vita et honest. in 6to (HI, 1).— Cap. Diœcesanis, 1, eod. in Clem. (III, 1). — Cap. Multa, 1, § Turpis, X, Ne cler. v. mon. (III, 50). (7) Gonzalez Tellez in cap. Quum decorem, 12, X, de Vita et honest.

de fête, et même, anciennement, jusque dans les églises. Il n'est permis de se travestir que dans un but de véritable édification, comme, par exemple, pour représenter la Passion de Jésus-Christ ou d'autres scènes religieuses (1). Les lois de l'Église ont aussi prohibé le jeu des dés (2); prohibition que l'on peut étendre, à bon droit, aux jeux de hasard (3). Il n'y a de licite que les jeux qui ont pour mobile, non point l'appât du gain, mais une pure récréation de l'esprit (4).

Les canonistes se sont préoccupés, d'une manière toute spéciale, de la question de savoir si la chasse doit être classée dans la catégorie des divertissements licites (5). A prendre pour base les anciennes lois de l'Église relatives aux venationes (6), il est hors de doute que ce plaisir ne doive être absolument interdit aux ecclésiastiques, si, par ce mot de venationes, il faut entendre la chasse proprement dite; mais il n'en est point ainsi : cette dénomination s'appliquait également à ces cruels divertissements publics où les gladiateurs combattaient contre des bêtes féroces (7), et c'était à ces luttes sauvages d'hommes et de bêtes que les canons défendaient aux clercs d'assister, en les menaçant des peines les plus rigoureuses ceux qui vont au spectacle du chasseur et se réjouissent, s'écriaient-ils, verront le Sauveur et trembleront (8)! Mais, tout en renfermant le mot venatio dans le sens que nous venons de lui donner, en vain chercherait-on dans les lois de l'Église la plus légère trace d'une autorisation relative à la chasse. La Sainte Écriture parle bien de saints pêcheurs, mais elle ne connaît pas de saints chasseurs (9); et quant aux canons,

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(1) Cap. Quum decorem, 12, X, de Vita et honest. c. glossa.

(2) Can. Episcopus, 1, d. 35.-Cap. Clericis, 15, X, de Vita et honest. (III, 1). Cap. Inter dilectos, 11, X, de Excess. prælat. (V, 31).

(3) De Grassis, de Effect. cler. Eff. 22, p. 399.

univ., P. 1, tit. 2, cap. 5.

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Van Espen, Jus eccles.

Giraldi (Thesaurus), de Pœn. eccles., v. Lusus,

c. 4, p. 260.- Thomassin, a. a. O., cap. 42, n. 2, 4, 5, p. 297 sqq.

(4) Pirhing, a. a. O., tit. 1, § 3, n. 25, p. 7.

(5) Thomassin, a. a. O., cap. 45, p. 304 sqq., cap. 46, n. 8 sqq., p. 313 sqq.

(6) Can. Qui venatoribus, 8 sqq., d. 86.

(7) Berardi, à. a. O., p. 173 sqq.

(8) Can. Vident, 10, d. 86.

(9) Can. Quorundam, 1, d. 34.

Can. Esau, 11, d. 86.

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