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dit point, parce qu'il se mariait (1). D'ailleurs, l'éloignement particulier à la génération actuelle pour l'état ecclésiastique n'est point l'œuvre de la nature, mais du siècle (2). Ne fait-on pas, en effet, tous les efforts possibles et couronnés d'un plein succès, pour qu'au moment où le jeune homme songe à faire choix d'un état, l'idée de jeter ses regards sur la cléricature ne se présente pas même à son esprit, et qu'il soit bien entendu d'avance qu'elle ne peut être l'objet d'un choix ! Mais qu'importe à l'Église cette indifférence du siècle! Elle attend patiemment et avec confiance le temps où le maître enverra de nouveau des ouvriers dans sa vigne. Et si, à cette heure, notamment en Allemagne, le nombre des prêtres est inférieur à celui des besoins de l'Église, il vaut mieux encore avoir un petit nombre de ministres qui comprennent et pratiquent tous les devoirs de leur état, que d'en posséder une multitude (3) n'ayant du prêtre que l'habit et mettant la pureté du sacerdoce au-dessous des jouissances sensuelles. Quant à cette autre objection, qui consiste à dire que les ecclésiastiques sont appelés à vivre non moins avec les femmes qu'avec les hommes, et à mettre sous les yeux des églises qu'ils dirigent des mariages modèles et l'exemple de la bonne éducation des enfants, ce n'est là qu'un prétexte dont toute la valeur s'évanouit (4) aussitôt que l'on envisage le clerc dans une sphère plus élevée, où il apparaît comme le père, l'ami, le frère spirituel de tous les membres de son église, et se trouve dans des conditions beaucoup plus favorables pour marcher à leur tête par son exemple, que s'il était simplement un chef de famille.

C'est pourtant avec de pareils arguments que l'esprit du siècle essaye d'introniser dans l'Église la clérogamie, en s'efforçant, d'une part, de gagner à sa cause le pouvoir temporel, auquel il représente le célibat des prêtres comme un fossé

(1) Ev. Luc. XIV, 20.

(2) Der Cölibat, a. a. O., p. 106 sqq.
(3) Can. Tales, 4, d. 23. (Pseud. Isid.)
(4) Der Cölibat, a. a. O., p.. 111 sqq.

creusé entre l'Église et l'État, et cherchant, de l'autre, à déterminer l'Église à l'abandon spontané de cette précieuse sauvegarde du sacerdoce, comme le seul moyen de réduire au silence les plus fréquentes et les plus vives récriminations de ses ennemis (1). Cette dernière considération ne mérite pas même une réponse; mais le premier demande quelques explications.

Qu'entend on par cette séparation de l'Église et de l'État produite par le célibat ecclésiastique? Si l'on veut dire par là que le célibat des prêtres favorise l'indépendance du clergé et le rend plus capable de résister à certaines exigences de l'État, il faut d'abord observer que l'État et l'Église ne sont pas une seule et même puissance, et que, tandis qu'immuable sur ses bases éternelles, l'Église n'admet aucune modification dans son principe, l'Etat peut affecter mille formes diverses et variables; mais, quelque profonde que soit cette différence, elle ne constitue pas un antagonisme nécessaire entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel. Le conflit, toutefois, est absolument possible, et, dans la réalisation de cette déplorable éventualité, c'est, nous l'avouerons hautement, le célibat, le célibat surtout, qui peut donner au clergé la force nécessaire pour suivre inébranlablement la voie de la conscience et préserver l'Église de la servitude (2).

Or, au point de vue chrétien, quoi de plus désirable, lorsque l'État élève des prétentions contraires à la loi de Dieu? car il ne s'agit ici que de cette hypothèse; pour tout ce qui ne touche pas à la conscience, l'Église impose à son clergé, comme à tous les fidèles, l'obéissance la plus absolue à la puissance temporelle. Bien loin de le condamner, l'argument en question serait donc bien plutôt favorable au célibat ecclésiastique; on peut, en effet, en tirer cette conséquence contre le mariage des clercs, qu'en dehors du célibat, il n'y a plus, pour le sacerdoce, ni conscience, ni indépendance, mais une

(1) Der Cölibat, a. a. O., p. 124 sqq., 135 sqq. et 157 sqq.

(2) Combien est vrai ce mot de Grégoire VII (Epist. III, 7): Non liberari potest Ecclesia a servitute laicorum, nisi liberentur clerici ab uxoribus.

soumission servile au pouvoir temporel, ce qui n'implique pas toujours, à beaucoup près, une plus grande fidélité au souverain légitime. A défaut d'autres preuves, l'histoire d'Angleterre, au dix-septième siècle, nous fournirait une éclatante démonstration du contraire.

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On est allé jusqu'à vouloir se faire une arme contre le célibat des prêtres de ce passage de la sainte Écriture : « Que l'évêque n'ait qu'une seule femme (1). » Ce précepte de l'apôtre, où l'on s'efforce de confondre l'adjectif numéral avec l'article indéfini, se rapporte spécialement à la bigamie, et nous l'avons déjà cité (§ 51). Ce que l'on peut en conclure, c'est que, dans les premiers siècles du christianisme, l'Église conférait l'épiscopat à des hommes mariés. Mais peut-on inférer de là que ce n'est que bien plus tard que l'Église a acquis la conviction de la nécessité absolue de la continence pour l'état ecclésiastique? Ce serait une grande erreur; dès l'origine de son institution, l'Église a eu cette conviction; elle lui avait été donnée en dot par son céleste époux, son pontife vierge, et si tous n'avaient point compris la parole du Christ, les apôtres institués par lui en avaient pénétré le sens véritable (2), de même qu'ils avaient renoncé à tout pour l'amour de lui(3), quoique tous n'eussent point suivi leur sublime abnégation. Mais s'il est vrai qu'un premier et unique mariage n'était pas un obstacle à l'admission dans le sacerdoce, Pierre lui-même, selon toute vraisemblance ayant été marié (4), il n'est pas moins incontestable qu'une fois admis, le prêtre ne devait plus entretenir de rapports charnels avec son épouse. Aussi voit-on, dès les temps les plus reculés, en Orient comme en Occident, l'Église ne recevoir au nombre de ses ministres que des hommes libres des liens du mariage ou ayant fait vœu de continence.

Deux témoins irrécusables, saint Épiphane et saint Jérôme,

(1) I Tim. III, 2.

(2) Lupus, a. a. O., c. 1, p. 2.

(3) Ev. Matth. XIX, 27.

(4) Ev. Matth. VIII, 14. —

Thomassin, a. a. O., c. 60, n. 9, p. 425.

Tertulli, de Monogam., c. 8.

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attestent l'unanimité de l'ancienne discipline à cet égard. L'un appartenait à l'Église d'Orient, l'autre était né dans celle d'Occident; mais, ayant fait un long séjour dans l'Église orientale, son témoignage sur la discipline en vigueur dans cette partie du monde chrétien est revêtu d'une authenticité non moins incontestable. « Le sacerdoce, dit saint Épiphane, « se compose principalement de vierges, de moines et de prêtres choisis parmi ceux qui s'abstiennent de leurs fem« mes, ou qui, après la dissolution d'un premier mariage persévèrent dans le veuvage (1). Quant à celui qui, quoique n'ayant qu'une femme, persévère dans le mariage et « désire avoir des enfants, l'Église ne l'admet point à l'ordre « du diaconat, de la prètrise, de l'épiscopat, pas même à a celui du sous-diaconat; elle ne reçoit que celui qui s'ab<< stient de tout commerce avec sa femme ou qui est devenu « veuf par sa mort (2). ›

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Ainsi parle saint Épiphane, qui dénonce comme un abus l'inobservation de ces principes consacrés par l'autorité de l'Église (3). Voici maintenant comment s'exprime saint Jérôme : s'adressant à l'impudent Vigilance, il s'écrie :

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Que vont faire les églises d'Orient? que vont faire celles d'Égypte, celles du siége apostolique? que vont-elles faire, << elles qui n'admettent que des vierges ou des continents « ou, parmi les mariés, ceux-là seuls qui ont cessé d'être époux (4)? »

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Saint Jérôme rattache aussi la virginité du sacerdoce au divin fondateur de l'Église, et il nous fait connaître en même temps la pratique de l'ancienne Église patriarcale (5).

(1) Epiphan., Expos. fidei cath., n. 21.

(2) Idem., Hæres., 59, n. 4.

(3) Idem, ibid. At enim nonnullis adhuc in locis presbyteri, diaconi et subdiaconi liberos suscipiunt? Respondeo: Non illud ex canonis auctoritate fieri, sed propter hominum ignaviam quæ certis temporibus negligenter agere etconnivere solet, et ob nimiam populi multitudinem, quum scilicet qui ad eas se functiones applicent, non facile reperiuntur. — Thomassin, a. a. O., n. 5, p. 424.

(4) Hieron., adv. Vigilant., c. 1.

(5) Lupus, a. a. O., c. 2, p. 6 sqq.

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«Le Christ vierge, dit-il, Marie vierge, présentent la virginité des deux sexes; les apôtres sont ou vierges ou continents après le mariage; les évêques, les prêtres et les << diacres sont choisis ou comme vierges, ou comme veufs, ou au moins comme perpétuellement chastes, à partir de « leur entrée dans le sacerdoce (1). »

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Ainsi donc, la virginité inhérente au sacerdoce chrétien (2), et à tel point, qu'en l'absence de tout témoignage des saints Pères, on pourrait la déduire de la nature même de ce sacerdoce, et surtout de son rapport immédiat avec le sacrement de l'autel, était vivante, dès les premiers siècles, dans le sentiment unanime de l'Église et des chrétiens en général, sans qu'il fût nécessaire, dans ces temps de ferveur, de revêtir de la forme légale le conseil sorti de la bouche de JésusChrist, et qui, à raison de sa relation intime avec la constitution de l'Église, portait en lui-même le germe d'un précepte. Mais la loi ayant cessé d'être gravée dans le cœur des enfants du Christ, il fallut l'écrire dans le code ecclésiastique (3).

S LXIV.

2. Phases diverses de la législation de l'Église.

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Tous les membres du sacerdoce chrétien, sans distinction, sont appelés à pratiquer la virginité. Dans la ferveur des premiers âges du christianisme, alors que les laïques eux-mêmes s'embrasaient d'une sainte ardeur pour cette angélique vertu, il ne pouvait être mis en doute, pour aucun degré de la hiérarchie (4), que quiconque se consacrait au Seigneur devait en même temps lui offrir le sacrifice de la chasteté. C'est à cette même époque que l'on voit se développer l'institution

(1) Hieron., Apol. pro libr. adv. Jovin.

(2) Propria sacerdotalis pudicitia. Hieron., in Ephes., c. 1. a. a. O., c. 61, n. 4, p. 433.

(3) Der Cölibat, sect. 1, p. 46; sect. 2, p. 43.

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(4) Mamachi, de' Costumi de' primitivicristiani, lib. II, c. 5, §2, p. 134 sqq. Thomassin, Vetus et nova Eccles. discipl., p. 1, lib. II, c. 61, n. 5, tom. II,

p. 433.

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