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cres (1). Ce fut l'introduction, dans ce pays, de la Vita canonica qui fit faire le plus grand pas à la réalisation du principe du célibat ecclésiastique. Les moines, quoique laïques, et libres, comme tels, de se marier, marchaient, depuis longtemps, bien en avant des clercs dans les voies de la chasteté et leur servaient de modèles. Leur exemple était pour le sacerdoce une invitation puissante à reconnaître que leur vocation les appelait eux-mêmes à pratiquer une vertu qui s'y rattachait si intimement. Sur ces entrefaites, saint Chrodegang de Metz ayant tracé dans sa Règle un plan de vie commune pour les cleres, et les deux empereurs Charlemagne et Louis le Vieux ayant fait de ce genre de vie une loi obligatoire (2), le célibat ecclésiastique, depuis l'épiscopat jusqu'aux sous-diaconat, se trouva tout naturellement mis en vigueur dans toute l'étendue de la monarchie carlovingienne (3). Quant à l'Allemagne, bien que le pape Léon VII se vit dans la nécessité de rappeler aux évêques de ce pays les prescriptions relatives à la continence (4), la Vita canonica avait déjà exercé une grande influence sur la moralité des ordres mineurs ; et l'on ne doit point considérer précisément comme une innovation le décret du concile d'Augsbourg, tenu en l'an 952, qui leur interdisait le mariage (5).

L'institution de la Vita canonica paraissait donc être l'âme du célibat; il devait arriver naturellement que, cette institution venant à tomber en désuétude, les lois prescriptives du célibat ecclésiastique fussent elles-mêmes entraînées dans sa ruine. Telle fut l'origine de l'effroyable corruption des mœurs du clergé qui déborda, dans le dixième et le onzième siècle, sur toute l'Europe occidentale (6), et qui eut pour

(1) Lupus, a. a. O., c. 3, p. 11 et 12.

(2) Deutsche Geschichte, vol. II, p. 207 sqq. (3) Can. De illo, 4, d. 32.

(4) Dællinger, a. a. O., vol. II, p. 75.

Dællinger, a. a. O., vol. II, p. 73 sqq.,

(5) Thomassin, a. a. O., c. 64, n. 5, p. 453. (6) Lupus, a. a. O., c. 6, p. 19. p. 82 sqq., p. 103 sqq.

complices la faiblesse d'un grand nombre de papes, et peutêtre le mauvais vouloir de quelques uns.

Ce déplorable état de choses appelait une prompte restauration de la discipline ecclésiastique. Plusieurs papes l'avaient successivement entreprise, lorsque Pierre Damien et la célèbre association qui s'était formée en Lombardie sous le nom de Pataria (1) vinrent y mettre la main avec un zèle et une constance qui leur ont acquis, en grande partie, l'honneur de cette réforme. Parmi les pontifes qui leur avaient frayé la voie par des mesures préparatoires, on remarque Benoît VIII et Grégoire VI. Après eux, les papes allemands institués par Henri VIII, jusqu'à Léon IX, eurent un règne trop court pour pouvoir conduire une œuvre quelconque à bonne fin (2).

Le pape Léon pénétra plus avant que ses prédécesseurs dans la voie réformatrice. Il renouvela dans un décret le principe des anciens canons qui défendait aux cleres de tous ordres, jusqu'au sous-diaconat inclusivement, de contracter mariage, et leur ordonnait, au cas où ils eussent été mariés avant leur entrée dans l'état ecclésiastique, de pratiquer la continence (3). Étienne IX se prononça dans le même sens (4), et Nicolas II ajouța une disposition qui frappait d'excommunication quiconque entendrait la messe d'un prêtre marié (5), disposition confirmée par Alexandre II dans un décret publié par un concile romain (1063) (6). Grégoire VII ne fit que reproduire les prescriptions de ce concile dans le synode tenu à Rome en 1074, peu après son avénement au trône pontifical (7). Mais c'était à cet illustre pape qu'il était réservé, grâce

(1) Dællinger, a. a. O., p. 88 sqq..

(2) Lupus, a. a. O., c. 7, p. 21.

(3) Bernoldi, Chron. ann. 1057. (Pertz, Monum. Germ. hist., tom. VII, p. Can. Seriatim, 14, d. 32. (Humbert., Leon. IX legat. Berardi, Gra

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427.)
tian. can. genuin., tom. II, p. II, p. 310.):

(4) Bernoldi, Chron. a. a. O.
(5) Can. Nullus, 5, d. cit.
(6) Can. Præter, 6, d. cit.

Can, Aliter, 14, d. 31.

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Can. Si quis amodo, 16.

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cerdotum, 17, d. 81. - Can. Erubescant, 11, d. 32 (§ 38, p. 336).

(7) Can. Si qui, 15, d. 81. (Berardi, Gratian. can. gen., a. a. O., p. 345.)

à l'énergie des moyens qu'il mit en œuvre, de donner force et raison au décret; ce fut en appliquant avec vigueur l'excommunication aux clercs délinquants, et en exigeant inexorablement l'expulsion de leurs femmes, désignées vulgairement par la flétrissante épithète de focariæ (1), qu'il parvint enfin à rappeler le clergé aux véritables devoirs de sa vocation.

En portant ainsi le fer sur une coutume si profondément enracinée (2) dans les mœurs, Grégoire VII innovait-il à la pratique de l'Église? Cela fût-il, qu'il n'aurait encore rien fait qui excédât la mesure de ses pouvoirs; mais, et l'historique que nous venons de retracer le prouve surabondamment, il n'en était point ainsi : ce pontife avait pour lui, et ses contemporains le reconnaissaient, l'autorité des anciens canons (3) qui, longtemps avant son règne, avaient fondé sur le même principe la discipline ecclésiastique.

Grégoire ne faisait encore que suivre l'ancienne discipline, en permettant aux clercs minorés de se marier, et en reconnaissant la validité du mariage des clercs appartenant aux ordres sacrés, se bornant, comme le fit après lui Urbain II (4), à exclure les clercs mariés de tous bénéfices, dignités et fonctions ecclésiastiques. Quant à la question de savoir si ce dernier pape a entendu frapper de nullité les mariages des

Can. Præter, 6, § Attamen, 2, d. 32.— Lambert. Hersfeld., Annal. ann. 1074, Oct. (Pertz, a. a. O., tom. VII, p. 217.)— Bertholdi, Annal. ann. 1075 (p. 277). Bernoldi, Chron. ann. 1074 (p. 431). — Mariani Scotti, Chron. ann. 1096 (1074, p. 560), ann. 1101 (1079, p. 561.) V. supra note 4, p. 530 : Apologeticus pro Gregor. VII. — Annal. Saxo. ann. 1674 (Pertz, a. a. O., tom. VIII, p. 702). .

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(1) Du Cange, s. v. Focaria.

(2) Diuturnitas temporis non minuit peccata, sed auget. Alex. III in Conc. Tur.

(3) Voici ce qu'il écrit à Hanno, archevêque de Cologne (Epist., lib. II, ep. 67): Novit fraternitas tua, quia præcepta hæc non de nostro sensu exsculpimus, sed antiquorum Patrum sanctiones, Spiritu sancto prædicante prolatas, officii nostri necessitate in medium propalamus, ne pigri servi subeamus periculum, si dominicam pecuniam, quæ cum fœnore reposcitur, sub silentio abscondamus. Quamquam huic sanctæ Romanæ Ecclesiæ semper licuit, semperque licebit contra noviter increscentes excessus nova quoque decreta aut remedia procurare, quæ rationis et auctoritatis aditu judicio, nulli hominum fas sit refutare.

(4) Can. Eos, qui, 10.— Can. Nemo, 12, d. 32.

clercs (1), comme l'avait fait à une époque antérieure l'empereur Justinien, on ne saurait la résoudre affirmativement avec une entière certitude, en excipant des termes généraux du décret qu'il publia dans le synode d'Amalfi (note 4, p. 536). Ce qui est hors de doute, c'est qu'en vertu de ce décret, les femmes des clercs étaient assimilées aux femmes esclaves; disposition déjà mise en vigueur par le neuvième concile de Tolède (2), ainsi que par Léon IX (3). Mais le principe de la nullité du mariage des clercs, à partir du sous-diaconat, fut catégoriquement posé dans les décrets du premier concile de Latran (4) et, plus formellement encore, dans ceux du second (5). A dater de ce dernier concile, la prohibition du mariage fut considérée comme obligatoire, mème pour les clercs des ordres mineurs, sans néanmoins le frapper d'invalidité; seulement il emportait, contre le clerc délinquant, la perte de sa charge et sa déchéance de tout privilége ecclésiastique (6).

C'étaient les moines qui, dès l'origine, avaient donné au clergé séculier l'exemple de la continence; la Vita religiosa avait principalement servi de modèle dans l'introduction en France de la Vita canonica; ce furent encore les ordres réguliers qui donnèrent au clergé séculier l'impulsion de la fidélité aux prescriptions des canons (7). L'Église est surtout redevable de ce résultat à l'ordre des franciscains, et généralement à tous les ordres mendiants (8).

Le célibat étant, à très-peu d'exceptions près (9), en pleine

(1) Berardi, Comment., tom. III, p. 180.

(2) Conc. Tolet., IX, c. 10.. Thomassin, a. a. O., c. 63, n. 6, p. 446. (3) Lupus, a. a. O., c. 7, p. 21.

(4) Can. Presbyteris, 8, d. 27 (Calixtus I, ann. 1123).

(5) Cap. Decernimus, 8, d. 28. Can. Ut lex, 40, c. 27, q. 1 (Innoc. II, ann. 1139.)

(6) Cap. Sane, 4, X, de Cler. conjug. (III, 3): Quæ non nuptiæ, sed contubernia potius nuncupanda.

(7) Cap. Si qui, 1 sqq., X, eod. Cap. Ut clericorum, 10, X, de Vita et honest. (III, 1), §. 35, p. 294, et § 65.

(8) Lupus, a. a. O., c. 9, p. 26.

(9) Thomassin, a. a. O., c. 65, n. 5, p. 461.

vigueur dans toute l'Europe occidentale, l'Église pouvait sans danger se relâcher un peu, du moins à l'égard des clercs minorés, de la sévérité de l'antique discipline, en ne subordonnant plus, aussi absolument que par le passé, à la condition du célibat, les prérogatives des fonctions ecclésiastiques (1). Le concile de Trente (2) a conservé les adoucissements apportés par Boniface VII à la loi de continence, en autorisant, en cas de pénurie de sujets non mariés, l'admission aux ordres mineurs de sujets mariés, pourvu qu'ils possèdent d'ailleurs toutes les qualités nécessaires à un ministre de la sainte Église (3).

S LXV.

3. Droit actuel.

Le droit actuellement en vigueur en matière de clérogamie a son fondement dans les Décrétales, à part les modifications, assez restreintes d'ailleurs, que leur a fait subir le concile de Trente. Jusqu'à présent, l'Église a constamment et hautement professé que la virginité seule est en harmonie avec la dignité du sacerdoce, et s'est prononcée avec énergie, par l'organe de son chef visible, contre les invitations des temps modernes ayant pour but l'abolition du célibat ecclésiastique (4).

En conséquence, se pénétrant de l'esprit des anciens canons, la nouvelle législation a établi que l'admission des hommes mariés aux ordres sacrés et à la jouissance des bénéfices ne peut avoir lieu qu'autant qu'ils ont épousé une vierge, et qu'à leur ordination, ils s'interdisent tout commerce avec elle (5). Elle exige en outre que cette femme fasse

(1) Cap. Clerici (un.), de Cler. conj. in 6to (III, 2). — Cap. Diocesanis, 1, de Vita et honest. in Clem. (III, 1).

(2) Conc. Trid., sess. 23, de Reform., c. 6.

(3) Conc. Trid., a. a. O., c. 17.

(4) Gregor. XIV, P., Encycl. 15, aug. 1832. 15, p. 747.

(5) Cap. Sane, 2, X, h. t.; Glossa v. Virginem.

Histor. polit. Blätter,

vol.

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