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vœu de continence, et que, si son âge lui rend le séjour du monde périlleux pour sa vertu, elle entre dans un monastère (1). Enfin, nul homme marié ne doit recevoir la tonsure ou les ordres mineurs, s'il n'a l'intention formelle de prendre les ordres sacrés (2).

Pour avoir une base solide d'appréciation dans les applications diverses de la loi du célibat, il faut se placer au point de vue de son motif essentiel.

Cette loi a sa source dans la relation du sacerdoce avec Dieu lui-même ; c'est en se fondant sur ce principe que l'Église á rattaché le célibat à l'ordination comme sacrement générateur du sacerdoce, et quiconque la reçoit validement se trouve, par ce seul fait, obligé au célibat, sans qu'il soit besoin de s'y engager personnellement par vœu ; ainsi, celui qui se fait conférer l'ordination dans l'ignorance du précepte du célibat (3), n'en contracte pas moins l'obligation qu'il impose.

Sans doute, il est conforme à la volonté de l'Église que l'ordinand offre lui-même spontanément au Seigneur le sacrifice de la chasteté; mais cet acte n'est distinct et séparé de l'ordination que dans la collation des ordres qui n'impliquent pas l'obligation du célibat. Or, tous les ordres majeurs impliquent cette obligation, même dans l'ordination des clercs des Grecs-unis, lesquels, une fois sous-diacres, ne peuvent plus se marier (4), ou, si déjà ils sont mariés, ne peuvent convoler à de secondes noces (5).

Le vœu de chasteté se rattache même dans certains cas aux ordres mineurs ; il en est ainsi à l'égard des religieux et des membres de la compagnie de Jésus, quand ils ont prononcé les vœux simples (6).

(1) Cap. Conjugatus, 5, X, de Convers. conjug. (III, 32); Glossa ▼. Ab uxore. ·Can. Episcopus, 6, d. 77; Glossa v. Religione,

(2) Cap. ult. de Temp. ordin. in 6to.

(3) Berardi, Comment. in jus eccles. univ., tom. III, p. 180. (4) Cap. Quum olim, 6, X, h. t. miss. (V, 38).

Cap. Quæsitum, 7, X, de Pœnit. et re

(5) Bened. XIV, P., Const, Etsi pastoralis, ann. 1742. (6) Leuren, Jus canon., lib. III, tit. 3, q. 41, n. 1, p. 22.

D'après ces principes, l'Église a fait une grande différence, relativement à la clérogamie, entre les ordres majeurs et les ordres mineurs. Le mariage des premiers est ipso jure nul et de nul effet (1), et les clercs appartenant à ces ordres qui le contractent, tombent aussi ipso jure sous le coup de l'excommunication (2); ils deviennent suspects d'hérésie (3), sans déchoir cependant des priviléges de l'état ecclésiastique. Le mariage des clercs minorés qui n'ont pas fait de vœu est valide et licite ; mais il fait rentrer ces clercs dans la catégorie des laïques. Pour qu'ils puissent conserver le privilegium canonis, faveur qui ne peut être que très-exceptionnelle, il faut que ce mariage soit leur première union et qu'il ait été contracté avec une vierge; il faut de plus qu'ils portent la tonsure et l'habit ecclésiastique, et remplissent une charge dans une église déterminée (4).

Une règle commune aux clercs des ordres majeurs et à ceux des ordres mineurs, c'est que ni les uns ni les autres, s'ils viennent à se marier, ne peuvent conserver leurs bénéfices. La raison de cette incapacité relativement aux minorés, est dans l'incompatibilité du mariage avec la possession des biens ecclésiastiques, laquelle n'est pas accordée aux laïques (5), d'où il résulte qu'ils perdent ces bénéfices ipso jure. C'est l'opinion presque unanime des canonistes qui, généralement, entendent les passages des Décrétales relatifs à la déclaration judiciaire de déchéance, en ce sens que si le clerc marié ne se retire pas de lui-même, il devra y être contraint (6). Il est, du reste, indifférent que le mariage ait été ou non con

(1) Conc. Trid., sess. 24, de Sacram. matr., can. 9. (2) Cap. un., de Consang. in Clem. (IV, 1).

(3) Giraldi (Thesaurus), de Pœn. eccles., s. v. Matrimonium, c. 4, p. 268. (4) Cap. Clerici (un.), h. t. in 6to (III, 2).

form., c. 6.

Conc. Trid., sess. 23, de Re

Giraldi, Expos. jur. pontif., p. I, p. 235.

(5) Cap. Si qui, 1, X, h. t. c. Glossa v. Relinquenda.

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non., lib. III, tit. 3, § 3, n. 11, p. 19. — Schmalzgrueber, eod. tit., § 1, n. 2, Reiffenstuel, eod. tit., § 1, n. 9, n. 25.

Riganti, Commentaria in

p. 20.-
Reg. Canc. Apost. Reg. LVIII, n. 1 sqq., tom. IV, p. 91.
(6) Cap. Quod a te, 3.

Cap. Diversis, 5, X, h. t.

sommé (1), et la déchéance du bénéfice est encourue, alors même que la femme vient à mourir immédiatement après la célébration du mariage (2). Inutile d'ajouter que le bénéficiaire ainsi déchu ne peut disposer du bénéfice ni par échange ni par cession, et qu'il ne doit pas même être admis à faire acte de renonciation, ce qui serait entièrement superflu (3), témoin l'exemple du pape Paul V rejetant la renonciation du cardinal Vincent de Gonzague, qui s'était marié en 1616 (4).

Il est incontestable que le mariage valide du clerc minoré entraîne pour lui la perte du bénéfice; mais il n'en est pas de même du mariage invalidement contracté, ainsi qu'il arrive toujours dans le cas où le clerc marié appartient aux ordres majeurs (5). Les canonistes sont très-partagés sur cette question. Quelques-uns prétendent que la perte du bénéfice a lieu dans tous les cas ipso jure (6); d'autres exigent, sans distinction, que la déchéance soit prononcée par une sentence judiciaire (7); il en est enfin qui n'admettent la nécessité d'un jugement que lorsqu'il s'agit du mariage d'un clerc minoré (8). Mais, le mariage d'un clerc engagé dans les ordres sacrés constituant un délit qui doit être judiciairement constaté, il nous semble que la déchéance de ce clerc ne peut être, par là même, que le résultat d'un jugement (9). Quant au clerc minoré, la pratique de la jurisprudence romaine commande une distinction: si l'invalidité du mariage résulte d'un défaut

(1) Cap. Gratia, 7, de Rescr. in 6to (1, 3), c. Glossa v. Resignaveris.— Riganti, a. a. O., n. 19, p. 92.

(2) Reiffenstuel, a. a. O., n. 14, p. 25.

(3) Plus est facto demonstrare, quam verbo dicere. Glossa ad Cap. Dilecti, 52, X, de Appell. (II, 28).

(4) Riganti, a. a. O., n. 11, p. 92.

(5) Reiffenstuel, a. a. O., n. 17 sqq., p. 25 sqq.

(6) Schmier, Jurispr. can. civil., lib. III, tract. I, p. I, c. 2, sect. 2, § 2, n. 57 sqq., p. 320. Schmalzgrueber, a. a. O., n. 11, p. 22.

(7) Leuren, a. a. O., q. 46, p. 27.

(8) Riganti, a. a. O., n. 33 et 36, p. 93, n. 48, p. 94. — Schmalzgrueber, a. a. O., § 2, n. 35, p. 27.

(9) Riganti, a. a. O., n. 21 sqq., p. 92 sqq.

de consentement, surtout du côté du mari, le bénéfice ne doit pas être considéré comme vacant ipso jure; mais si elle provient de tout autre empêchement, le titulaire est déchu sans intervention d'une décision judiciaire.

FIN DU PREMIER VOLUME.

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S V. 2. Du droit ecclésiastique dans ses rapports avec d'autres sciences.
S VI. 3. Des sciences auxiliaires du droit ecclésiastique....

16

19

S VII. 4. De la littérature du droit ecclésiastique....

23

A. OEuvres bibliographiques.

24

B. Ouvrages introductifs..

ib.

C. Histoire des sources.

25

D. Histoire de la discipline..

E. Histoire de la littérature du droit ecclésiastique..

F. Traités ex professo du droit ecclésiastique.

G. Abrégés.

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1. Auteurs catholiques...

2. Auteurs protestants...

H. Ouvrages des diverses nations.

I. Répertoires......

K. Recueils de traités..

L. Publications périodiques..

§ VIII. 5. Des systèmes du droit ecclésiastique...

I. Jésus-Christ est roi, l'Église est son royaume..
II. Jésus-Christ est maître, l'Église est son école..
III. Jésus-Christ est pontife, l'Église est son temple...

LIVRE PREMIER.

PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT ECCLÉSIASTIQUE.

ib.

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