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I

Les libertés de l'Église gallicane telles qu'elles résultent de la jurisprudence du parlement, et des anciens et constants usages de la cour de France et de la chancellerie romaine, recueillies et classées par P. Pithou en 1594, et publiées pour la première fois, avec les preuves à l'appui, en 1639.

I. Les libertés de l'Église gallicane.

II. Ce que nos pères ont appelé libertés de l'Église gallicane, et dont ils ont été si fort jaloux, ne sont pas passe-droits ou priviléges exorbitants, mais plutôt franchises naturelles et ingénuités ou droits communs; « quibus (comme parlent les prélats du grand concile d'Afrique, écrivant sur pareil sujet au pape Célestin) nullâ patrum definitione derogatum est gallicanæ Ecclesiæ : » lesquels nos ancêtres se sont très-constamment maintenus, et desquels partant n'est besoin montrer aucun titre, que la retenue et la naturelle jouissance.

«

III. Les particularités de ces libertés pourront sembler infinies, et, néanmoins, étant bien considérées, se trouveront dépendre de deux maximes fort connexes, que la France a toujours tenues pour certaines.

IV. La première est que les papes ne peuvent rien commander ni ordonner, soit en général ou en particulier, de ce qui concerne les choses temporelles, ès pays et terres de l'obéissance et souveraineté du roi très-chrétien; et s'ils y commandent ou statuent quelque chose, les sujets du roi, encore qu'ils fussent clercs, ne sont tenus leur obéir pour ce regard.

V. La seconde, qu'encore que le pape soit reconnu pour suzerain és choses spirituelles, toutefois, en France, la puissance absolue et infinie n'a point de lieu, mais est bornée par les canons et règles des anciens conciles de l'Église reçus en ce royaume. « Et in hoc maxime consistit libertas Ecclesiæ << gallicanæ, comme en propres termes l'Université de Paris (qui garde, comme dit l'ancien roman français, la clef de notre chrétienté, et qui a été jusqu'ici très-soigneuse protectrice et conservatrice de ces droits) fit dire et proposer en pleine cour de parlement, lorsqu'elle s'opposa à la vérification des bulles de la légation du cardinal d'Amboise.

VI. De ces deux maximes dépendent, ou conjointement ou séparément, plusieurs autres particulières, qui ont été plutôt pratiquées et exécutées qu'écrites par nos ancêtres, selon les occurrences et sujets qui se sont présentés.

De la première semble principalement dépendre ce qui s'ensuit :

VII. Le roi très-chrétien oint, premier fils et protecteur de l'Église catholique, envoyant ses ambassadeurs au pape élu pour le congratuler de sa promotion, et le reconnaître comme père spirituel et premier de l'Église militante, n'a accoutumé d'user de termes de si précise obéissance que plusieurs autres princes, qui d'ailleurs ont quelque spécial devoir ou obligation particulière envers le saint-siége de Rome, comme vassaux, tributaires ou autrement; mais seulement se recommande, et le royaume que Dieu lui a commis en souveraineté, ensemble l'Église gallicane, aux faveurs de Sa Sainteté. Et telle est la forme contenue aux plus anciennes instructions de telles charges et ambassades, notamment ès lettres du roi Philippe le Bel au pape Benedict XI, jadis envoyées par le sieur de Marcueil, messire Guillaume du Plessis, chevalier, et maître Pierre de Belleperche, chanoine en l'église de Chartres, ses conseillers et ambassadeurs à cette fin auxquels, toutefois, il donne encore pouvoir de rendre à Sa Béatitude plus ample témoignage de toute révérence et dévotion. Et plus grande soumission que le roi Louis XI, à son avénement à la couronne, voulut faire par le cardinal d'Alby au pape Pie II, pour aucunes particulières occasions, dont se trouvent encore quelques remarques, ne fut trouvée bonne par ses sujets, notamment par sa cour de parlement,

qui lui en fit de fort grandes remontrances, et de bouche et par écrit dès lors publié; et depuis encore, tous les trois états du royaume, assemblés à Tours, en firent unanimement plaintes, dont se peuvent voir les restes ès cahiers lors présentés par M. Jean de Rely, docteur en la Faculté de théologie et chanoine de l'Eglise de Paris, député desdits états.

VIII. En somme, les rois très-chrétiens ayant exposé nonseulement leurs moyens, mais aussi leurs propres personnes, pour mettre, rétablir et maintenir les papes en leur siége, accroître leur patrimoine de très-grands biens temporels, et conserver leurs droits et autorité partout, les ont toujours reconnus pour pères spirituels, leur rendant de franche volonté une obéissance non servile, mais vraiment filiale, et, comme disaient les anciens Romains en chose non du tout dissemblable, « Sanctitatem apostolicæ sedis sic comiter con« servantes, quemadmodum principes liberos decet; si non <æquo jure (comme il faut confesser qu'ès choses spirituelles, il y a prééminence et supériorité de la part du saint-siége apostolique), certe non ut dedititios aut fundos. >

IX. Aucuns de nos docteurs français ont aussi dit et laissé par écrit que les papes, à leur avénement, étaient tenus envoyer au roi très-chrétien la profession de leur foi telle qu'elle se trouve en l'ancienne collection du cardinal Deusdedit, et en quelque registre du trésor du roi, sous le nom de Benedictus; ajoutant que Boniface VIII l'envoya sub plumbo, à l'exemple de celle de Pelagius au roi Childebert, dont se voient quelques échantillons au décret de Gratian. Ce que je ne trouve avoir été continué par forme de coutume louable ou autrement; et semble que cela ait été fait par aucuns papes, à la prière des rois de France, pour le devoir commun de tous chrétiens, qui sont admonestés d'être toujours prêts à rendre compte de leur foi quand ils en sont requis: sinon que quelqu'un voulût encore remarquer cela pour un reste de l'ancienne façon de faire qui se pratiquait lorsque les papes avaient accoutumé d'envoyer leurs élections aux rois de France, pour les agréer et confirmer.

X. Les rois très-chrétiens ont de tout temps, selon les occurrences et nécessités de leur pays, assemblé ou fait assembler synodes ou conciles provinciaux et nationaux, esquels, entre autres choses importantes à la conservation de

leur État, se sont aussi traitées les affaires concernant l'ordre et discipline ecclésiastique de leur pays, dont ils ont fait faire règles, chapitres, lois, ordonnances et pragmatiques sanctions sous leur nom et autorité; et s'en lisent encore aujourd'hui plusieurs és recueils des décrets reçus par l'Église universelle, et aucuns approuvés par conciles généraux, n'étant loisible de tenir synode en France sans permission du roi. XI. Le pape n'envoie point en France légats à latere, avec faculté de réformer, juger, conférer, dispenser, et telles autres qui ont accoutumé d'être spécifiées par les bulles de leur pouvoir, sinon à la postulation du roi très-chrétien ou de son consentement; et le légat n'use de ses facultés qu'après avoir baillé promesse au roi par écrit sous son seing, et juré par ses saints ordres de n'user desdites facultés és royaume, pays, terres et seigneuries de sa sujétion, sinon tant et si longuement qu'il plaira au roi; et que sitôt que ledit légat sera averti de sa volonté au contraire, il s'en désistera et cessera. Aussi qu'il n'usera desdites facultés, sinon pour le regard de celles dont il aura le consentement du roi, et conformément à icelui, sans entreprendre ni faire chose préjudiciable aux saints décrets, conciles généraux, franchises, libertés et priviléges de l'Église gallicane et des universités et études publiques de ce royaume. Et à cette fin se présentent les facultés de tels légats à la cour de parlement, où elles sont vues, examinées, vérifiées, publiées et enregistrées sous telles modifications que la cour voit être à faire pour le bien du royaume suivant lesquelles modifications se jugent tous les procès et différends qui surviennent pour raison de ce, et non autrement.

XII. Semblablement le légat d'Avignon, quand ses facultés s'étendent outre le comtat de Venise et terres dont le pape jouit à présent, auparavant qu'user de ses facultés és pays de l'obéissance et souveraineté du roi, fait pareil serment et baille semblable promesse par écrit, et notamment de n'entreprendre aucune chose sur la juridiction séculière, ni distraire les sujets, interdire ou excommunier les officiers du roi, ou faire chose contre les libertés de l'Eglise gallicane, édits, coutumes, statuts et priviléges du pays. Et sous ces modifications, et à la charge d'icelle, sont ses facultés et celles de ses vice-légats vérifiées en la cour de parlement de Dau

phiné, et autres, respectivement pour ce qui est de leur ressort après qu'elles ont été présentées par eux avec placets et lettre du roi.

XIII. Les prélats de l'Eglise gallicane, encore qu'ils soient mandés par le pape pour quelque cause que ce soit, ne peuvent sortir hors du royaume sans commandement ou licence de congé du roi.

XIV. Le pape ne peut lever aucune chose sur le revenu du temporel des bénéfices de ce royaume, sous prétexte d'emprunt, impôt, vacant, dépouille, succession, déport, incompatibilité, commende, neuvième, décime, annate, procuration, communs ou menus services, propine ou autrement, sans l'autorité du roi et consentement du clergé; même ne peut, par ses bulles de pardons et indulgences, charger les sujets du roi de donner deniers ou autres aumônes pour iceux gagner; ni, en donnant dispenses, se réserver ou attribuer à sa chambre les deniers des amendes; et sont telles clauses réputées abusives.

XV. Le pape ne peut exposer en proie ou donner le royaume de France et ce qui en dépend, ni en priver le roi, ou en disposer de quelque façon que ce soit. Et quelques monitions, excommunications ou interdictions qu'il puisse faire, les sujets ne doivent laisser de rendre au roi l'obéissance due pour le temporel, et n'en peuvent être dispensés ni absous par le pape.

XVI. Ne peut aussi excommunier les officiers du roi pour ce qui concerne l'exercice de leurs charges et offices; et, s'il le fait, celui qui l'a poursuivi est contraint par peines et amendes et par saisie de son temporel, ores que il fût ecclésiastique, de faire révoquer telles censures. Aussi ne sont lesdits officiers censés compris ès termes des monitions générales pour ce qui concerne leurs dites charges.

XVII. Les clauses insérées en la bulle de Cœna Domini, et notamment celles du temps du pape Jules II, et depuis, n'ont lieu en France pour ce qui concerne les libertés et priviléges de l'Église gallicane, et droits du roi ou du royaume.

XVIII. Ne peut le pape juger ni déléguer pour connaître de ce qui concerne les droits, prééminences et priviléges de la couronne de France et ses appartenances. Et ne plaide jamais le roi de ses droits et prétentions qu'en sa cour propre.

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