Sayfadaki görseller
PDF
ePub

usages de nos pères demeurer inébranlables; qu'il est même de la grandeur du saint-siége apostolique que les lois et coutumes établies du consentement de ce siége respectable et des Églises subsistent invariablement.

4. Que quoique le pape ait la principale part dans les questions de foi, et que ses décrets regardent toutes les Églises et chaque Église en particulier, son jugement n'est pourtant pas irréformable, à moins que le consentement de l'Église n'intervienne.

Nous avons arrêté d'envoyer à toutes les Églises de France et aux évêques qui y président par l'autorité du Saint-Esprit, ces maximes que nous avons reçues de nos pères, afin que nous disions tous la même chose, que nous soyons dans les mêmes sentiments, que nous suivions tous la même doctrine.

DÉCRET du 7 vendémiaire an IV (29 septembre 1795), sur l'exercice et la police extérieure des cultes.

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation;

Considérant qu'aux termes de la Constitution, nul ne peut être empêché d'exercer, en se conformant aux lois, le culte qu'il a choisi; que nul ne peut être forcé de contribuer aux dépenses d'aucun culte, et que la république n'en salarie

aucun;

Considérant que ces bases fondamentales du libre exercice des cultes étant ainsi posées, il importe, d'une part, de réduire en lois les conséquences nécessaires qui en dérivent, et, à cet effet, de réunir en un seul corps, de modifier ou compléter celles qui ont été rendues; et, de l'autre, d'y ajouter des dispositions pénales qui en assurent l'exécution;

Considérant que les lois auxquelles il est nécessaire de se conformer dans l'exercice des cultes ne statuent point sur ce qui n'est que du domaine de la pensée, sur les rapports de l'homme avec les objets de son culte, et qu'elles n'ont et ne peuvent avoir pour but qu'une surveillance renfermée dans des mesures de police et de sûreté publique;

Qu'ainsi elles doivent garantir le libre exercice des cultes, par la punition de ceux qui en troublent les cérémonies ou en outragent les ministres en fonction;

Exiger des ministres de tous les cultes une garantie purement civique contre l'abus qu'ils pourraient faire de leur ministère pour exciter à la désobéissance aux lois de l'État;

Prévoir, arrêter ou punir tout ce qui tendrait à rendre un culte exclusif ou dominant et persécuteur, tel que les actes des communes en nom collectif, les dotations, les taxes forcées, les voies de fait relativement aux frais des cultes, l'exposition des signęs particuliers en certains lieux, l'exercice des cérémonies et l'usage des costumes hors des enceintes destinées auxdits exercices, et les entreprises des ministres relativement à l'état civil des citoyens;

Réprimer des délits qui peuvent se commettre à l'occasion ou par abus de l'exercice des cultes;

Et enfin régler la compétence et la forme de la procédure dans ces sortes de cas;

Décrète ce qui suit :

TITRE I. Surveillance de l'exercice des cultes.

ART. 1. Disposition préliminaire et générale. Tout rassemblement de citoyens pour l'exercice d'un culte quelconque est soumis à la surveillance des autorités constituées.

Cette surveillance se renferme dans des mesures de police et de sûreté publique.

TITRE II. Garantie du libre exercice de tous les cultes.

ART. 2. Ceux qui outrageront les objets d'un culte quelconque dans les lieux destinés à son exercice ou ses ministres en fonctions, ou interrompront, par un trouble public, les cérémonies religieuses de quelque autre culte que ce soit, seront condamnés à une amende qui ne pourra excéder cinq cents livres, ni être moindre de cinquante livres par individu, et à un emprisonnement qui ne pourra excéder deux ans, ni être moindre d'un mois; sans préjudice des peines portées par le Code pénal, si la nature du fait peut y donner lieu.

ART. 3. Il est défendu, sous les peines portées en l'article

précédent, à tous juges et administrateurs d'interposer leur autorité, et à tous individus d'employer les voies de fait, les injures ou les menaces pour contraindre un ou plusieurs individus à célébrer certaines fêtes religieuses, à observer tel ou tel jour de repos, ou pour empêcher lesdits individus de les célébrer ou de les observer, soit en forçant à ouvrir ou fermer les ateliers, boutiques, magasins, soit en empêchant les travaux agricoles, ou de quelque autre manière que ce soit.

ART. 4. Par la disposition de l'article précédent, il n'est point dérogé aux lois qui fixent les jours de repos des fonctionnaires publics, ni à l'action de la police pour maintenir l'ordre et la décence dans les fêtes civiques.

TITRE III. De la garantie civique exigée des ministres de tous les cultes.

ART. 5. Nul ne pourra remplir le ministère d'aucun culte en quelque lieu que ce puisse être, s'il ne fait préalablement devant l'administration municipale ou l'adjoint municipal du lieu où il voudra exercer, une déclaration dont le modèle est dans l'article suivant. Les déclarations déjà faites ne dispenseront pas de celle ordonnée par le présent article. Il en sera tenu registre. Deux copies conformes, en gros caractères très-lisibles, certifiées par la signature de l'adjoint municipal ou du greffier de la municipalité et par celle du déclarant, en seront et resteront constamment affichées dans l'intérieur de l'édifice destiné aux cérémonies, et dans les parties les plus apparentes et les plus à portée d'en faciliter la lecture. ART. 6. La formule de la déclaration exigée ci-dessus est celle-ci :

« Le.... devant nous.... est comparu N.... habitant à.... lequel a fait la déclaration dont la teneur suit :

« Je reconnais que l'universalité des citoyens français est le souverain, et je promets soumission et obéissance aux lois de la république.

« Nous lui avons donné acte de cette déclaration, et il a signé avec nous. »

La déclaration qui contiendra quelque chose de plus ou de moins sera nulle et comme non avenue; ceux qui l'auront

reçue seront punis chacun de cinq cents livres d'amende, et d'un emprisonnement qui ne pourra excéder un an, ni être moindre de trois mois.

ART. 7. Tout individu qui, une décade après la publication du présent décret, exercera le ministère d'un culte sans avoir satisfait aux deux articles précédents, subira la peine portée en l'article 6; et, en cas de récidive, il sera condamné à dix ans de gêne.

ART. 8. Tout ministre du culte qui, après avoir fait la déclaration dont le modèle est donné dans l'article 6, l'aura rétractée ou modifiée, ou aura fait des protestations ou restrictions contraires, sera banni à perpétuité du territoire de la république.

S'il y rentre, il sera condamné à la gêne, aussi à perpétuité.

TITRE IV. - De la garantie contre tout culte qu'on tenterait de rendre exclusif et dominant.

SECTION PREMIÈRE. — Concernant les frais des cultes.

ART. 9. Les communes ou sections de communes ne pourront, en nom collectif, acquérir ni louer de local pour l'exercice des cultes.

ART. 10. Il ne peut être formé aucune dotation perpétuelle ou viagère, ni établi aucune taxe pour acquitter les dépenses d'aucun culte ou le logement des ministres.

ART. 11. Tous actes, contrats, délibérations, arrêtés, jugements ou rôles faits, pris ou rendus en contravention aux deux articles précédents, seront nuls et comme non avenus. Les fonctionnaires publics qui les signeront seront condamnés chacun à cinq cents livres d'amende, et à un emprisonnement qui ne pourra être moindre d'un mois ni en excéder six.

ART. 12. Ceux qui tenteront, par injures ou menaces, de contraindre un ou plusieurs individus à contribuer aux frais d'un culte, ou qui seront instigateurs desdites injures ou menaces, seront punis d'une amende qui ne pourra être moindre de cinquante livres, ni excéder cinq cents livres.

S'il y a voies de fait ou violences, la peine sera celle portée au Code pénal. Si la voie de fait commise n'y est pas

prévue, le coupable sera puni d'un emprisonnement qui ne pourra excéder deux ans, ni être moindre de six mois, et d'une amende qui ne pourra excéder cinq cents livres, ni être moindre de cent livres.

[ocr errors]

SECTION II. Des lieux où il est défendu de placer les signes particuliers à un culte.

ART. 13. Aucun signe particulier à un culte ne peut être élevé, fixé et attaché en quelque lieu que ce soit, de manière à être exposé aux yeux des citoyens, si ce n'est dans l'enceinte destinée aux exercices de ce même culte, ou dans l'intérieur des maisons des particuliers, dans les ateliers ou magasins des artistes et marchands, ou les édifices publics destinés à recueillir les monuments des arts.

ART. 14. Ces signes seront enlevés de tout autre lieu, de l'autorité municipale ou de l'adjoint municipal, ou, à leur défaut, du commissaire du Directoire exécutif près du département. Ils auront attention d'en prévenir les habitants, et d'y procéder de manière à prévoir les troubles.

ART. 15. Tout individu qui, postérieurement à la publication du présent décret, aura fait placer ou rétablir de tels signes partout ailleurs que dans les lieux permis, ou en aura provoqué le placement ou rétablissement, sera condamné à une amende qui ne pourra excéder cinq cents livres, ni être moindre de cent livres, et à un emprisonnement qui ne pourra excéder six mois, ni être moindre de dix jours.

SECTION III.-Des lieux où les cérémonies des cultes sont

interdites.

ART. 16. Les cérémonies de tous cultes sont interdites hors l'enceinte de l'édifice choisi pour leur exercice.

Cette prohibition ne s'applique pas aux cérémonies qui ont lieu dans l'enceinte des maisons particulières, pourvu qu'outre les individus qui ont le même domicile, il n'y ait pas, à l'occasion des mêmes cérémonies, un rassemblement excédant dix personnes.

ART. 17. L'enceinte choisie pour l'exercice d'un culte sera indiquée et déclarée à l'adjoint municipal, dans les communes au-dessous de cinq mille âmes; et dans les autres, aux ad

« ÖncekiDevam »