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ministrations municipales du canton ou arrondissement. Cette déclaration sera transcrite sur le registre ordinaire de la municipalité ou de la commune, et il en sera envoyé expédition au greffe de la police correctionnelle du canton. Il est défendu à tous ministres de cultes et à tous individus d'user de ladite enceinte avant d'avoir rempli cette formalité.

ART. 18. La contradiction à l'un des articles 16 et 17 sera punie d'une amende qui ne pourra excéder cinq cents livres, et d'un emprisonnement qui ne pourra excéder deux ans, ni être moindre d'un mois.

En cas de récidive, le ministre du culte sera condamné à dix ans de gêne.

ART. 19. Nul ne peut, sous les peines portées en l'article précédent, paraître en public avec les habits, ornements ou costumes affectés à des cérémonies religieuses, ou à un ministre d'un culte.

SECTION IV. - Concernant les actes de l'état civil.

ART. 20. Il est défendu à tous juges, administrateurs et fonctionnaires publics quelconques, d'avoir aucun égard aux attestations que des ministres du culte ou des individus se disant tels pourraient donner relativement à l'état civil des citoyens; la contravention sera punie comme en l'article 18. Ceux qui les produiront, soit devant les tribunaux ou devant les administrations, seront condamnés aux mêmes peines.

APT. 21. Tout fonctionnaire public chargé de rédiger les actes de l'état civil des citoyens, qui fera mention dans lesdits actes des cérémonies religieuses, ou qui exigera la preuve qu'elles ont été observées, sera également condamné aux peines portées en l'article 18.

TITRE V.-De quelques délits qui peuvent se commettre à l'occasion ou par abus de l'exercice du culte.

ART. 22. Tout ministre d'un culte qui, hors de l'enceinte de l'édifice destiné aux cérémonies ou exercices d'un culte, lira ou fera lire dans une assemblée d'individus, ou qui affichera ou fera afficher, distribuera ou fera distribuer un écrit émané ou annoncé comme émané d'un ministre de culte qui

ne sera pas résidant dans la république française, ou même d'un ministre de culte résidant en France qui se dira délégué d'un autre qui n'y résidera pas, sera, indépendamment de la teneur dudit écrit, condamné à six mois de prison, et, en cas de récidive, à deux ans.

ART. 23. Sera condamné à la gêne à perpétuité, tout ministre de culte qui commettra un des délits suivants, soit par ses discours, seexhortations, prédications, invocations ou prières, en quelque langue que ce puisse être, soit en lisant, publiant, affichant, distribuant, ou faisant lire, publier, afficher et distribuer dans l'enceinte de l'édifice destiné aux cérémonies, ou à l'extérieur, un écrit dont il sera ou dont tout autre sera l'auteur;

:

Savoir si par ledit écrit ou discours il a provoqué au rétablissement de la royauté en France, ou à l'anéantissement de la république, ou à la dissolution de la représentation nationale;

Ou s'il a provoqué au meurtre, ou a excité les défenseurs de la patrie à déserter leurs drapeaux, ou leurs pères et mères à les rappeler;

Ou s'il a blâmé ceux qui voudraient prendre les armes pour le maintien de la constitution républicaine et la défense de la liberté;

Ou s'il a invité des individus à abattre les arbres consacrés à la liberté, à en déposer ou avilir les signes et couleurs;

Ou enfin, s'il a exhorté ou encouragé des personnes quelconques à la trahison ou à la rébellion contre le gouvernement.

ART. 24. Si par des écrits, placards ou discours, un ministre du culte cherche à égarer les citoyens, en leur présentant comme injustes ou criminelles les ventes ou acquisitions de biens nationaux possédés ci-devant par le clergé ou les émigrés, il sera condamné à mille livres d'amende et à deux ans de prison;

Il lui sera de plus défendu de continuer ses fonctions de ministre de culte;

S'il contrevient à cette défense, il sera puni de dix ans de gêne.

ART. 25. Il est expressément défendu aux ministres d'un culte et à leurs sectateurs, de troubler les ministres d'un autre culte ou prétendú tel, ou leurs sectateurs, dans l'exer

cice et l'usage commun des édifices, réglé en exécution de l'article 4 de la loi du 11 prairial, à peine de cinq cents livres d'amende, et d'un emprisonnement qui ne pourra excéder six mois, ni être moindre de deux.

TITRE VI.— De la compétence, de la procédure et des amendes.

ART. 26. Lorsque, selon la nature de l'accusation, il ne s'agira que de prononcer des amendes ou un emprisonnement, le tribunal de police correctionnelle en connaîtra, à la charge de l'appel au tribunal criminel du département.

ART. 27. Les jugements de la police correctionnelle seront exécutés par provision, nonobstant l'appel : il est défendu aux tribunaux criminels d'accorder aucune surséance, à peine de nullité et d'une amende de cinq cents livres.

ART. 28. Les officiers de police de sûreté, directeurs de jurés et tribunaux de police correctionnelle, pourront décerner des mandats d'amener ou d'arrêt.

ART. 29. Lorsque la nature du délit sera telle qu'il pourra échoir peine afflictive ou infamante, on observera les formes et la procédure ordonnées pour la conviction de ces sortes de délits, sauf cette modification :

Que le jury de jugement sera tiré au sort sur la liste des jurés spéciaux, faite conformément à la loi.

ART. 30. La condamnation à l'amende emportera de plein droit contrainte par corps.

Néanmoins, le condamné ne pourra être retenu pour le seul défaut de payement plus de trois mois.

Lorsque l'amende concourra avec la condamnation à un emprisonnement, les trois mois ne courront qu'à compter de l'expiration du terme de la condamnation audit emprisonnement, de manière pourtant que le maximum n'excède pas deux ans.

ART. 31. Les précédentes lois sont abrogées en tout ce qui serait contraire à la présente.

ART. 32. Jusqu'à l'organisation des autorités constituées en vertu de la Constitution, les fonctions attribuées par la présente loi aux adjoints municipaux dans les communes audessous de cinq mille âmes, seront remplies par les municipalités;

Celles attribuées aux commissaires du Directoire exécutif le seront par les procureurs des communes, procureurs-syndics de district ou de département; et les affaires déférées par appel aux tribunaux criminels de département, en matière de police correctionnelle, le seront aux tribunaux de district.

Convention entre le Gouvernement français et Sa Sainteté Pie V11, échangée le 23 fructidor an Ix (10 septembre 1801).

Le gouvernement de la République reconnaît que la religion catholique, apostolique et romaine, est la religion de la grande majorité des citoyens français.

Sa Sainteté reconnaît également que cette même religion a retiré, et attend encore en ce moment le plus grand bien et le plus grand éclat de l'établissement du culte catholique en France, et de la profession particulière qu'en font les consuls de la République.

En conséquence, d'après cette reconnaissance mutuelle, tant pour le bien de la religion que pour le maintien de la tranquillité intérieure, ils sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE PREMIER. La religion catholique, apostolique et romaine, sera librement exercée en France. Son culte sera public, en se conformant aux règlements de police que le gouvernement jugera nécessaires pour la tranquillité publique.

ART. 2. Il sera fait par le saint-siége, de concert avec le gouvernement, une nouvelle circonscription des diocèses français.

ART 3. Sa Sainteté déclarera aux titulaires des évêchés français qu'elle attend d'eux, avec une ferme confiance, pour le bien de la paix et de l'unité, toute espèce de sacrifices, même celui de leurs siéges.

D'après cette exhortation, s'ils se refusaient à ce sacrifice commandé par le bien de l'Église (refus néanmoins auquel Sa Sainteté ne s'attend pas), il sera pourvu, par de nouveaux titulaires, au gouvernement des évêchés de la circonscription nouvelle, de la manière suivante '.

4. Selon M. Dupin, cet article, imposé par l'Empereur, est un véritable

ART. 4. Le premier consul de la République nommera, dans les trois mois qui suivront la publication de la bulle de Sa Sainteté, aux archevêchés et évêchés de la circonscription nouvelle. Sa Sainteté conférera l'institution canonique suivant les formes établies par rapport à la France avant le changement de gouvernement.

ART. 5. Les nominations aux évêchés qui vaqueront dans la suite seront également faites par le premier consul; et l'institution canonique sera donnée par le saint-siége, en conformité de l'article précédent.

ART. 6. Les évêques, avant d'entrer en fonctions, prêteront directement, entre les mains du premier consul, le serment de fidélité qui était en usage avant le changement de gouvernement, exprimé dans les termes suivants :

« Je jure et promets à Dieu, sur les saints évangiles, de garder obéissance et fidélité au gouvernement établi par la constitution de la République française. Je promets aussi de n'avoir aucune intelligence, de n'assister à aucun conseil, de n'entretenir aucune ligue, soit au dedans, soit au dehors, qui soit contraire à la tranquillité publique; et si, dans mon diocèse ou ailleurs, j'apprends qu'il se trame quelque chose au préjudice de l'État, je le ferai savoir au gouvernement. » ART. 7. Les ecclésiastiques du second ordre prêteront le même serment entre les mains des autorités civiles désignées par le gouvernement.

ART. 8. La formule de prière suivante sera récitée à la fin de l'office divin, dans toutes les églises catholiques de France:

Domine, salvam fac Rempublicam,

Domine, salvos fac Consules.

ART. 9. Les évêques feront une nouvelle circonscription des paroisses de leurs diocèses, qui n'aura d'effet que d'après le consentement du gouvernement.

ART. 10. Les évêques nommeront aux cures.

Leur choix ne pourra tomber que sur des personnes agréées par le gouvernement.

ART. 11. Les évêques pourront avoir un chapitre dans leur

coup d'État du pape contre le droit des évêques. Manuel du droit public ecclésiastique français, par M. Dupin, procureur général près la Cour de Cassation, 4 édition, p. 244.

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