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ART. 31. Les vicaires et desservants exerceront leur ministère sous la surveillance et la direction des curés.

Ils seront approuvés par l'évêque et révocables par lui. ART. 32. Aucun étranger ne pourra être employé dans les fonctions du ministère ecclésiastique sans la permission du gouvernement.

ART. 33. Toute fonction est interdite à tout ecclésiastique, même français, qui n'appartient à aucun diocèse.

ART. 34. Un prêtre ne pourra quitter son diocèse pour aller desservir dans un autre, sans la permission de son évêque.

SECTION V.

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Des chapitres cathédraux et du gouvernement des diocèses pendant la vacance du siége.

ART. 35. Les archevêques et évêques qui voudront user de la faculté qui leur est donnée d'établir des chapitres, ne pourront le faire sans avoir rapporté l'autorisation du gouvernement, tant pour l'établissement lui-même, que pour le nombre et le choix des ecclésiastiques destinés à les former.

ART. 36. Pendant la vacance des siéges, il sera pourvu, par le métropolitain, et à son défaut par le plus ancien des évêques suffragants, au gouvernement des diocèses.

Les vicaires généraux de ces diocèses continueront leurs fonctions, même après la mort de l'évêque, jusqu'à son remplacement.

ART. 37. Les métropolitains, les chapitres cathédraux, seront tenus, sans délai, de donner avis au gouvernement de la vacance des siéges, et des mesures qui auront été prises pour le gouvernement des diocèses vacants.

ART. 38. Les vicaires généraux qui gouverneront pendant la vacance, ainsi que les métropolitains ou capitulaires, ne se permettront aucune innovation dans les usages et coutumes des diocèses.

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ART. 39. Il n'y aura qu'une liturgie et un catéchisme pour toutes les églises catholiques de France.

ART. 40. Aucun curé ne pourra ordonner des prières pu

bliques extraordinaires dans sa paroisse, sans la permission spéciale de l'évêque.

ART. 41. Aucune fête, à l'exception du dimanche, ne pourra être établie sans la permission du gouvernement '.

ART. 42. Les ecclésiastiques useront, dans les cérémonies religieuses, des habits et ornements convenables à leur titre ; ils ne pourront, dans aucun cas, ni sous aucun prétexte, prendre la couleur et les marques distinctives réservées aux évêques.

ART. 43. Tous les ecclésiastiques seront habillés à la française et en noir.

Les évêques pourront joindre à ce costume la croix pastorale et les bas violets.

ART. 44. Les chapelles domestiques, les oratoires particuliers ne pourront être établis sans une permission expresse du gouvernement, accordée sur la demande de l'évêque.

ART. 45. Aucune cérémonie religieuse n'aura lieu hors des édifices consacrés au culte catholique dans les villes où il y a des temples destinés à différents cultes.

ART. 46. Le même temple ne pourra être consacré qu'à un même culte.

ART. 47. Il y aura, dans les cathédrales et paroisses, une place distinguée pour les individus catholiques qui remplissent les autorités civiles et militaires.

ART. 48. L'évêque se concertera avec le préfet pour régler la manière d'appeler les fidèles au service divin par le son des cloches. On ne pourra les sonner, pour toute autre cause, sans la permission de la police locale.

ART. 49. Lorsque le gouvernement ordonnera des prières publiques, les évêques se concerteront avec le préfet et le commandant militaire du lieu, pour le jour, l'heure et le mode d'exécution de ces ordonnances.

ART. 50. Les prédications solennelles, appelées sermons, et celles connues sous le nom de stations de l'avent et du

1. << La loi du 18 novembre 1814 sur l'interdiction des travaux les jours de fêtes et dimanches, a cessé, depuis 1830, d'être exécutoire quant aux pénalités qu'elle prononce. » Note de M. Dupin, procureur général près la Cour de cassation, ll., p. 224.

carême, ne seront faites que par des prêtres qui en auront obtenu une autorisation spéciale de l'évêque.

ART. 51. Les curés, aux prônes des messes paroissiales, prieront et feront prier pour la prospérité de la République française et pour les consuls.

ART. 52. Ils ne se permettront, dans leurs instructions, aucune inculpation directe ou indirecte, soit contre les personnes, soit contre les autres cultes autorisés dans l'État.

ART. 53. Ils ne feront au prône aucune publication étrangère à l'exercice du culte, à moins qu'ils n'y soient autorisés par le gouvernement.

ART. 54. Ils ne donneront la bénédiction nuptiale qu'à ceux qui justifieront, en bonne et due forme, avoir contracté mariage devant l'officier civil.

ART. 55. Les registres tenus par les ministres du culte, n'étant et ne pouvant être relatifs qu'à l'administration des sacrements, ne pourront, dans aucun cas, suppléer les registres ordonnés par la loi pour constater l'état civil des Français.

ART. 56. Dans tous les actes ecclésiastiques et religieux, on sera obligé de se servir du calendrier d'équinoxe établi par les lois de la République; on désignera les jours par les noms qu'ils avaient dans le calendrier des solstices.

ART. 57. Le repos des fonctionnaires publics sera fixé au dimanche.

TITRE IV.-De la circonscription des archevêchés, des évêchés et des paroisses; des édifices destinés au culte, et du traitement des ministres.

SECTION PREMIÈRE.

De la circonscription des archevéchés et des évéchés.

ART. 58. Il y aura en France dix archevêchés ou métropoles, et cinquante évêchés.

ART. 59. La circonscription des métropoles et des diocèses sera faite conformément au tableau ci-joint.

SECTION II.- De la circonscription des paroisses.

ART. 60. Il y aura au moins une paroisse dans chaque justice de paix.

Il sera, en outre, établi autant de succursales que le besoin pourra l'exiger.

ART. 61. Chaque évêque, de concert avec le préfet, réglera le nombre et l'étendue de ces succursales. Les plans arrêtés seront soumis au gouvernement, et ne pourront être mis à exécution sans son autorisation.

ART. 62. Aucune partie du territoire français ne pourra être érigée en cure ou en succursale sans l'autorisation expresse du gouvernement.

ART. 63. Les prêtres desservant les succursales sont nommés par les évêques.

SECTION III. Du traitement des ministres.

ART. 64. Le traitement des archevêques sera de 15000 fr. ART. 65. Le traitement des évêques sera de 10 000 fr. ART. 66. Les curés seront distribués en deux classes. Le traitement des curés de la première classe sera porté à 1600 fr.; celui des curés de la seconde classe, à 1000 fr.

ART. 67. Les pensions dont ils jouissent en exécution des lois de l'Assemblée constituante seront précomptées sur leur traitement.

Les conseils généraux des grandes communes pourront, sur leurs biens ruraux ou sur leurs octrois, leur accorder une augmentation de traitement, si les circonstances l'exigent.

ART. 68. Les vicaires et desservants seront choisis parmi les ecclésiastiques pensionnés en exécution des lois de l'Assemblée constituante.

Le montant de ces pensions et le produit des oblations formeront leur traitement.

ART. 69. Les évêques rédigeront les projets de règlements relatifs aux oblations que les ministres du culte sont autorisés à recevoir pour l'administration des sacrements. Les projets de règlements rédigés par les évèques ne pourront être publiés, ni autrement mis à exécution, qu'après avoir été approuvés par le gouvernement.

ART. 70. Tout ecclésiastique pensionnaire de l'État sera privé de sa pension s'il refuse, sans cause légitime, les fonctions qui pourront lui être confiées.

ART. 71. Les conseils généraux de département sont auto

risés à procurer aux archevêques et évêques un logement convenable.

ART. 72. Les presbytères et les jardins attenants, non aliénés, seront rendus aux curés et aux desservants des succursales. A défaut de ces presbytères, les conseils généraux des communes sont autorisés à leur procurer un logement et un jardin.

ART. 73. Les fondations qui ont pour objet l'entretien des ministres et l'exercice du culte ne pourront consister qu'en rentes constituées sur l'État. Elles seront acceptées par l'évêque diocésain, et ne pourront être exécutées qu'avec l'autorisation du gouvernement.

ART.74. Les immeubles, autres que les édifices destinés au logement et les jardins attenants, ne pourront être affectés à des titres ecclésiastiques, ni possédés par les ministres du culte à raison de leurs fonctions.

SECTION IV.

·Des édifices destinés au culte.

ART. 75. Les édifices anciennement destinés au culte catholique, actuellement dans les mains de la nation, à raison d'un édifice par cure et par succursale, seront mis à la disposition des évêques par arrêtés du préfet du département. Une expédition de ces arrêtés sera adressée au conseiller d'État chargé de toutes les affaires concernant les cultes.

ART. 76. Il sera établi des fabriques pour veiller à l'entretien et à la conservation des temples, à l'administration des aumônes.

ART. 77. Dans les paroisses où il n'y aura point d'édifice disponible pour le culte, l'évêque se concertera avec le préfet pour la désignation d'un édifice convenable.

ARTICLES ORGANIQUES DES CULTES PROTESTANTS.

TITRE I. Dispositions générales pour toutes les communions protestantes.

ARTICLE PREMIER. Nul ne pourra exercer les fonctions du culte, s'il n'est Français.

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