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une vertu et une constance singulières, et par leur parole et par leurs écrits, comme un rempart pour la maison d'Israël, et de défendre vaillamment la cause de Dieu et de sa sainte Église. Et ici encore nous félicitons de tout notre cœur tant d'hommes très-estimables, habitants du même royaume, lesquels, animés qu'ils sont d'une manière si louable de sentiments catholiques, et adhérant fermement à nous et au siége apostolique, se sont glorifiés de soutenir ouvertement et en public, par leur parole et leurs écrits, les droits sacrés de l'Eglise....

Texte de la loi du 29 mai 1855 sur les couvents et les biens de l'Église dans les États sardes.

ARTICLE PREMIER. Cessent d'exister comme êtres moraux reconnus par la loi civile, les maisons appartenant aux ordres religieux qui ne sont consacrés ni à la prédication, ni à l'éducation, ni à l'assistance des infirmes. Le tableau des maisons atteintes par cette disposition sera publié par décret royal, conjointement avec la présente loi.

à

ART. 2. Cessent également d'exister comme êtres moraux devant la loi civile, les chapitres des églises collégiales, l'exception de ceux qui ont charge d'âmes ou qui existent dans les villes dont la population dépasse vingt mille habitants.

ART. 3. Cessent encore d'être reconnus bénéfices simples, ceux qui n'ont la charge d'aucun service religieux que le titulaire doive accomplir personnellement. Dans le cas où il serait douteux si un bénéfice simple est compris parmi ceux qui sont frappés par le présent article, la question sera soumise à la décision des tribunaux.

ART. 4. Les biens possédés maintenant par les corps moraux dont il est parlé dans les articles qui précèdent seront appliqués à la caisse ecclésiastique, qui sera établie aux termes de la présente loi, sauf, en ce qui concerne les bénéfices, les dispositions spéciales établies dans les articles 20

et 21.

L'administration de la caisse, en prenant possession de ces

biens, procédera à un inventaire des biens, des crédits et des rentes de chaque établissement, en présence des chefs ou des administrateurs, et des titulaires ou des patrons des bénéfices, qui donneront leur estimation contradictoire. On fera, en outre, dans ledit inventaire, une description sommaire des effets mobiliers les plus précieux, selon le règlement qui sera dressé à cet effet.

ART. 5. La caisse ecclésiastique a une existence distincte et indépendante des finances de l'État.

ART. 6. L'administration de la caisse est confiée au directeur général de la dette publique, avec le concours d'un conseil spécial.

Ce conseil sera composé du directeur général susnommé qui le présidera, de l'économe général des bénéfices vacants qui en sera membre-né, et de cinq autres membres nommés par le roi, sur la proposition du ministre de la justice et des affaires ecclésiastiques.

Le bilan, le compte et les contrats à passer seront délibérés en conseil. Les autres actes d'administration et l'exécution des délibérations du conseil appartiendront au directeur général sushommé, qui aura pour cette fin sous ses ordres des fonctionnaires des diverses branches administratives, selon la teneur du règlement qui sera approuvé par décret royal sur les propositions concertées entre le ministre des affaires ecclésiastiques et celui des finances.

ART. 7. Seront du reste applicables à l'administration de la caisse ecclésiastique les règles établies par les lois en vigueur relativement aux instituts de charité, en réservant toutefois au ministre de la justice les attributions conférées par lesdites lois au ministère de l'intérieur, et en laissant de côté celles qui sont dévolues à l'intendant général.

ART. 8. Une commission de surveillance composée de trois sénateurs et de trois députés élus annuellement par le parlement, et de trois autres membres nommés par le roi, sur la proposition du ministre de la justice et des affaires ecclésiastiques, aura la haute inspection sur les opérations de la caisse. Le président de cette commission sera nommé par le roi et choisi parmi ses membres.

La commission présentera chaque année au roi un rapport sur l'état de la caisse et sur les opérations qui auront

eu lieu pendant l'année. Ce rapport sera imprimé, distribué aux deux chambres et publié dans le journal officiel du royaume.

ART. 9. Les membres actuels des maisons dont il est parlé à l'article 1er, et qui y ont été reçus avant la présentation de la présente loi au parlement, continueront de vivre en commun, selon la règle de leur institut, dans les édifices qu'ils occupent en ce moment, ou dans les autres cloîtres qui seront désignés à cette fin, après avis préalable de l'administration de la caisse ecclésiastique; ils recevront de cette même caisse une pension annuelle correspondant au revenu net actuel des biens possédés par leurs maisons respectives, de manière toutefois que l'on n'excède pas la somme annuelle de cinq cents livres pour chaque religieux et religieuse profès, et de deux cent quarante livres pour chaque laïque ou

sœur converse.

Chaque communauté ainsi composée jouira, en même temps. que de sa maison de résidence, du jardin et autres dépendances comprises dans la clôture.

ART. 10. Le calcul du revenu net pour appliquer l'article précédent sera établi sur la moyenne des dix dernières années. Pour établir le revenu net, on défalquera les dépenses d'entretien et de réparation des bâtiments, ainsi que toutes les charges et contributions.

ART. 11. Lorsque les membres de deux ou de plusieurs maisons viendront à être réunis ensemble, la pension à assigner à chaque membre sera calculée d'après les bases établies pour les membres de la maison la plus aisée.

On ne réunira jamais ensemble les religieux d'ordres divers, ou assujettis à des règles différentes.

ART. 12. L'administration de la caisse ecclésiastique pourra augmenter la pension nécessaire à l'entretien des laïques ou des sœurs converses, .quand on reconnaîtra que cela sera nécessaire d'après certaines circonstances de temps et de lieu, de manière cependant que, dans aucun cas, ladite pension n'excède pas trois cent soixante livres pour chaque individu.

ART. 13. Les diverses communautés pourront admettre de nouveau des laïques et des sœurs converses, selon le besoin, en remplacement de ceux ou celles qui viendraient à man

quer, soit par la mort, soit autrement, de telle façon que le nombre de ces serviteurs n'excède pas, dans chaque établissement, le tiers des profès.

ART. 14. Dans tous cas de mort ou de sécularisation de religieux profès, ou pareillement quand l'un d'entre eux abandonnera la vie monastique ou passera à un monastère étranger, la cote d'entretien de ceux qui resteront dans la même communauté sera accrue du tiers de celle dont jouissait le religieux mort ou sécularisé, de telle sorte cependant que la communauté ne puisse jamais dépasser sept cents livres par chaque profès.

ART. 15. Lorsque les religieux d'un ordre frappé par l'article 1er ne pourront plus être concentrés convenablement au moins au nombre de six, la caisse ecclésiastique devra, sur leur instance, admettre chaque religieux à jouir hors du cloître de la pension annuelle alimentaire suivante, à la charge de la même caisse :

Pour chaque religieux profès :

800 liv. s'il a accompli l'âge de 70 ans.

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240 s'il a moins de 30 ans.

Pour chaque religieuse professe:

800 liv. si elle a accompli l'âge de 70 ans.

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Les convers de l'un et l'autre sexe qui auront émis des vœux simples et qui auront dix années de service, auront droit à une pension de trois cents livres s'ils ont accompli l'âge de quarante ans, et de deux cent quarante livres s'ils sont d'un âge moindre.

ART. 16. A l'exception des dispositions exprimées dans les articles précédents, il est entendu que rien ne sera changé dans la condition individuelle des religieux dont il est parlé à l'article 1er, relativement aux lois de l'État, ni même à l'égard de la quête pour les maisons des ordres mendiants.

ART. 17. Quand un religieux appartenant à un ordre qui possédait, et res'é dans le cloître en vertu de l'article 9, obtiendra sa sécularisation légitime, il aura droit d'obtenir de la caisse ecclésiastique une subvention annuelle égale aux deux tiers de la somme qui correspondait, au moment de sa sortie, à sa cote individuelle, sur le chiffre fixé pour somme attribuée à la communauté en vertu de l'article 9.

ART. 18. Dans les cas prévus par les articles 15 et 17, les religieux qui auront payé une somme déterminée pour leur entrée dans l'ordre, auront le droit de choisir entre la pension ou subvention dont il s'agit dans ces articles, ou une pension viagère réglée sur le capital déboursé, en raison de leur âge d'après le tableau annexé à la présente loi.

ART. 19. Les chanoines actuels des collégiales frappées par l'article 2 recevront de la caisse ecclésiastique, durant leur vie, une somme annuelle correspondant au revenu net des biens qui appartenaient au corps moral de la collégiale, avec laquelle ils continueront à satisfaire aux charges et aux devoirs inhérents tant à la corporation qu'aux individus, et payeront l'impôt dont il est parlé à l'article 24. Si une habitation est affectée à la collégiale ou à chacun des chanoines, ils continueront aussi à en jouir.

Le revenu net des biens sera aussi, dans ce cas, calculé sur la moyenne des dix dernières années.

ART. 20. Les personnes investies des bénéfices simples désignés par l'article 3, jouiront durant leur vie de l'usufruit des biens qui composent l'apanage de ceux-ci, pourvu qu'ils continuent aussi à en remplir les devoirs et à en supporter les charges, outre la contribution dont il est question à l'article 24.

ART. 21. Les règles suivantes sont appliquées aux canonicats ou bénéfices qui sont de patronat laïque ou mixte :

La propriété des biens sera dévolue à ceux qui auront le droit de patronat au moment de la publication de la présente loi, excepté dans les cas de patronat mixte, où la portion qui devrait revenir au patron ecclésiastique sera considérée comme dévolue à la caisse ecclésiastique,

Si le patronat actif est séparé du patronat passif, les biens seront divisés entre l'un et l'autre.

Lorsque s'éteindra l'usufruit réservé comme ci-dessus à

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