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promesses surtout faites aux mêmes évêques, et auxquelles nous pensions pouvoir ajouter foi.

Mais, nous le disons avec douleur, non-seulement le gouvernement piémontais n'a prêté l'oreille ni aux réclamations de ses évêques, ni à nos paroles, mais encore dirigeant des injures de plus en plus graves à l'Église contre notre autorité et celle de ce siége apostolique, et méprisant complétement nos protestations répétées et même nos paternels avertissements, il n'a pas craint d'approuver, de sanctionner et de promulguer cette même loi, modifiée, il est vrai, en quelque sorte dans les termes et dans l'apparence, mais absolument semblable dans la réalité, dans le but et dans l'esprit.

Certes, vénérables frères, il nous est profondément triste et douloureux d'avoir à nous départir de cette mansuétude et de cette douceur que nous tenons de la nature même, dont nous avons reçu le modèle et le langage du Prince éternel des pasteurs, et que nous avons toujours si volontiers et si constamment pratiquées, et d'avoir à nous armer de cette sévérité dont notre cœur paternel a par-dessus tout horreur.

Toutefois, lorsque nous voyons que tout le soin, toute la sollicitude, la longanimité et la patience employés par nous depuis plus de six années, pour réparer en ce pays les ruines de l'Église, n'ont rien obtenu; lorsque nul espoir ne nous reste de voir les auteurs de si audacieuses entreprises prêter aux exhortations une oreille docile, puisqu'au contraire, au mépris absolu de nos avertissements, ils ne cessent d'accumuler injures sur injures, et de tout tenter dans les États sardes pour y opprimer et renverser de fond en comble l'Église, sa puissance, ses droits, sa liberté, nous sommes forcé d'user envers eux de la sévérité ecclésiastique, afin de ne point paraître manquer à notre devoir et déserter le camp de l'Église. Par cette manière d'agir, comme vous ne l'ignorez pas, nous suivons les exemples illustres de tant de pontifes romains nos prédécesseurs, qui, remarquables par leur sainteté et leur doctrine, n'ont pas hésité à frapper les fils dégénérés et rebelles de l'Église, et les violateurs et usurpateurs opiniâtres de ses droits, de ces peines que les sacrés canons ont établies contre les coupables de semblables crimes.

C'est pourquoi, dans votre très-illustre assemblée, nous

élevons de nouveau notre voix apostolique, et définitivement nous réprouvons, condamnons et déclarons absolument nuls et de nul effet, tant cette loi susénoncée que tous et chacun des autres faits, actes et décrets rendus par le gouvernement piémontais, au détriment de l'autorité et des droits de la religion, de l'Église et de ce saint-siége, desquels nous avons parlé avec douleur dans notre allocution du 22 janvier de l'an courant, et dans celle d'aujourd'hui. En outre, nous sommes forcé de déclarer, dans l'incomparable douleur de notre âme, que tous ceux qui n'ont pas craint de proposer, d'approuver, de sanctionner dans les États sardes les décrets et loi susmentionnés contre les droits de l'Eglise et du saintsiége, de même que leurs auteurs, fauteurs, conseillers, adhérents et exécuteurs, ont encouru l'excommunication majeure et les autres censures et peines ecclésiastiques infligées par les sacrés canons, les constitutions apostoliques et les conciles généraux, et surtout le saint concile de Trente (sess. 22, chap. x1).

Convention entre notre saint-père le pape Pie IX et Sa Majesté François-Joseph 1, empereur d'Autriche.

ARTICLE PREMIER. La religion catholique, apostolique et romaine sera toujours conservée en parfait état dans toute l'étendue de l'empire d'Autriche et dans tous les États qui le composent, avec tous les droits et toutes les prérogatives dont elle doit jouir en vertu de l'ordre établi de Dieu et des lois canoniques.

ART. 2. Le pontife romain ayant, de droit divin, dans toute l'étendue de l'Église, la primauté d'honneur et de juridiction, la communication mutuelle, en ce qui touche les choses spirituelles et les affaires ecclésiastiques, des évêques, du clergé, du peuple avec le saint-siége, ne sera soumise à aucune nécessité d'obtenir le placet royal, mais elle sera entièrement libre.

ART. 3. Les archevêques ou évêques et tous les ordinaires des lieux communiqueront librement, pour l'exercice de leur charge pastorale, avec le clergé et le peuple de leurs diocèses

respectifs. De même ils publieront librement leurs instructions et ordonnances sur les choses ecclésiastiques.

ART. 4. Les archevêques et évêques auront aussi toute liberté d'exercer pour le gouvernement de leurs diocèses tous les droits qui leur appartiennent en vertu des déclarations et dispositions des sacrés canons, conformément à la discipline présente de l'Église approuvée par le saint-siége, et principalement les droits :

1° De constituer comme vicaires, conseillers, aides de leur administration, les ecclésiastiques, quels qu'ils soient, qu'ils jugeront propres à remplir ces fonctions;

2o D'élever à l'état clérical et de promouvoir aux ordres sacrés, en se conformant aux sacrés canons, tous ceux qu'ils jugeront nécessaires ou utiles à leurs diocèses, et aussi de repousser de la réception des ordres tous ceux qu'ils en jugeront indignes;

3. De créer des bénéfices mineurs, et après s'être entendus avec Sa Majesté Impériale, surtout pour la fixation d'un revenu convenable, d'instituer, de réunir ou de diviser des paroisses;

4° De prescrire des prières publiques ou d'autres œuvres pieuses, lorsque le bien de l'Eglise, ou de l'Etat, ou du peuple le demandera; de désigner des lieux de supplication et de pèlerinage et de régler les funérailles et toutes les autres fonctions sacrées, en se conformant en toutes choses aux prescriptions canoniques;

5° De convoquer et de célébrer, en se conformant aux sacrés canons, des conciles provinciaux et des synodes diocésains, et d'en publier les actes.

ART. 5. L'instruction de toute la jeunesse catholique, dans toutes les écoles, tant publiques que privées, sera conforme à la doctrine de la religion catholique. Les évêques, selon le devoir de leur charge pastorale, dirigeront l'éducation religieuse de la jeunesse dans tous les établissements d'instruction publics ou privés, et ils veilleront avec la plus grande vigilance à ce que rien, dans aucun enseignement, ne soit contraire à la religion catholique ou à l'honnêteté des

mœurs.

ART. 6. Personne ne pourra, dans aucun établissement public ou privé, enseigner la théologie, le catéchisme ou la

doctrine religieuse, sans en avoir reçu la mission ou l'autorisation de l'évêque diocésain, qui pourra la révoquer dès qu'il lui paraîtra opportun de le faire. Les professeurs publics de théologie et les maîtres de catéchisme, après que l'évêque aura prononcé sur la foi, la science et la piété des candidats, seront choisis parmi ceux auxquels il se déclarera prêt à conférer la mission et l'autorité d'enseigner. Là où les évêques ont coutume de charger quelques-uns des professeurs de la Faculté de théologie de l'enseignement des élèves de leurs séminaires, lesdits professeurs ne pourront être pris que parmi ceux que l'évêque aura jugés plus dignes que les autres de remplir cette charge. Pour les examens de ceux qui aspirent au grade de docteur en théologie ou de docteur en droit canon, l'évêque diocésain nommera la moitié des examinateurs parmi les docteurs en théologie ou en droit

canon.

ART. 7. Dans les gymnases et dans toutes les écoles appelées moyennes (établissements d'instruction secondaire), destinées à la jeunesse catholique, on ne nommera pour professeurs ou pour maîtres que des catholiques, et les choses y seront réglées de manière que tout tende, suivant la nature de l'enseignement donné, à graver dans les cœurs la loi de la vie chrétienne. Les évêques, après en avoir conféré entre eux, détermineront quels livres doivent être employés dans les écoles pour l'enseignement religieux. Quant au choix des maîtres de religion pour les gymnases publics et les écoles moyennes, les choses qui ont été sagement réglées à ce sujet demeureront en vigueur.

ART. 8. Tous les maîtres d'écoles élémentaires destinées à des catholiques seront soumis à l'inspection ecclésiastique. Sa Majesté Impériale nommera les inspecteurs des écoles diocésaines parmi les hommes que l'évêque diocésain aura proposés. S'il arrivait que dans ces écoles il ne fût pas suffisamment pourvu à l'instruction religieuse, l'évêque aurait toute liberté de désigner un ecclésiastique pour enseigner le catéchisme aux enfants. Pour remplir la charge de surveiller les enfants, il faut une foi pure et une conduite irréprochable. Quiconque déviera du droit chemin sera écarté.

ART. 9. Les archevêques ou évêques et tous les ordinaires des lieux exerceront en toute liberté le droit qui leur appar

tient de flétrir de leurs censures les livres dangereux pour la religion ou les bonnes mœurs, et de détourner les fidèles de la lecture de ces ouvrages. De son côté, le gouvernement veillera à ce que de pareils livres ne se propagent pas dans l'empire, et il prendra pour cela les mesures convenables.

ART. 10. Toutes les causes ecclésiastiques, et spécialement celles qui ont rapport à la foi, aux sacrements, aux fonctions saintes, aux devoirs et aux droits qui dérivent du ministère sacré, relevant uniquement du for de l'Église, c'est le juge ecclésiastique qui doit en connaître. Le juge ecclésiastique connaîtra pareillement des causes relatives aux mariages, conformément aux sacrés canons et surtout aux décrets du concile de Trente; le juge civil ne connaîtra que des effets civils du mariage. Quant aux fiançailles, l'autorité ecclésiastique jugera du fait de leur existence et des effets qui peuvent empêcher le mariage, en observant ce qui est établi par le même concile de Trente et par les lettres apostoliques Auctorem fidei.

ART. 11. Les évêques auront toute liberté d'infliger les peines portées par les sacrés canons, ou autres qu'ils jugeront convenables, aux clercs qui ne porteraient pas un costume clérical décent, conforme à leur ordre et à leur dignité, ou qui, d'une manière quelconque, seraient dignes de blâme, et de les enfermer dans des monastères, dans des séminaires ou dans d'autres lieux à ce destinés. Les évêques ne pourront nullement être empêchés de frapper de censures les fidèles, quels qu'ils puissent être, qui transgresseraient les lois ecclésiastiques et les canons.

ART. 12. Le juge ecclésiastique connaîtra du droit de patronage néanmoins, le saint-siége consent, quand il s'agira de patronage laïque, que les tribunaux civils puissent prononcer sur la succession de ce même patronage, qu'il s'agisse de discussions entre des patrons vrais et supposés, ou entre des ecclésiastiques désignés par ces mêmes patrons.

ART. 13. Vu les circonstances du temps, Sa Sainteté consent que les juges séculiers connaissent des causes civiles des clercs, des contrats, par exemple, des dettes, des héritages, et les jugent.

ART. 14. Pour la même raison, le saint-siége ne s'oppose pas à ce que les causes des ecclésiastiques pour crimes ou

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