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• La question de savoir si le chef d'une société religieuse ou tout autre ministre du culte a un pouvoir sur les États, se réduit aux termes les plus simples; chaque homme, par la seule impulsion de la loi naturelle, n'est-il pas chargé du soin de sa propre conservation ? Ce que chaque homme peut pour son salut individuel, pourquoi le corps politique, qui est une vaste réunion d'une multitude d'hommes, ne le pourrait-il pas pour leur salut commun? La souveraineté estelle autre chose que le résultat des droits de la nature combinés avec les besoins de la société ?

« Ces questions n'ont jamais appartenu à la théologie; elles sont purement civiles; elles doivent être décidées par les maximes générales de la société du genre humain; car c'est sur le droit universel des gens, qui ne reçoit point d'exception, parce qu'il est fondé sur le droit naturel, qu'est appuyé le grand principe de l'indépendance des gouvernements: nier cette indépendance, ce serait affaiblir, ce serait corrompre les liens qui unissent les citoyens à la cité, ce serait se rendre criminel d'État.

« Les articles organiques cousacrent toutes ces grandes vérités, qui sont le fondement de tout ordre public, et indiquent toutes les précautions que la sagesse de nos pères avait prises pour en conserver le précieux dépôt (1).

« L'unité de la puissance publique et son universalité sont une conséquence nécessaire de son indépendance: la puissance publique doit se suffire à ellemême; elle n'est rien si elle n'est tout; les ministres de la religion ne doivent point avoir la prétention de la partager ni de la limiter.

<< Si l'on a vu ces ministres exercer autrefois dans les officialités une autorité extérieure et coactive sur certaines personnes et sur certains objets, il ne faut point perdre de vue que cette autorité n'était que de concession et de privilége; ils la tenaient des souverains; ils ne l'exerçaient que sous leur surveillance et ils pouvaient en être dépouillés s'ils en abusaient. (Observation de M. Talon.) (Voyez OFFICIALITÉS.)

<< On doit donc tenir pour incontestable que le pouvoir des clefs est limité aux choses purement spirituelles; que ce pouvoir est plutôt un simple ministère qu'une juridiction proprement dite; et que si le mot juridiction, inconnu dans les premiers siècles, a été consacré par l'usage, c'est sous la condition qu'on ne veuille pas convertir le devoir d'employer les moyens de persuasion en faculté de contraindre, et le ministère en domination. (Voyez JURIDICTION.)

<«< Suivant la remarque d'un écrivain très profond, on ne refuse à l'Église le pouvoir coactif ou proprement dit, que parce qu'il est impossible qu'elle l'ait, attendu l'objet et la fin du sacerdoce et la nature de l'homme, qui n'est soumis aux préceptes de la religion qu'en tant qu'il est parfaitement libre et capable de mériter et de démériter. Ceux d'entre les ecclésiastiques qui réclameraient ce pouvoir, ne sauraient où le placer, et ne pourraient en faire usage sans détruire l'essence même de la religion.

« Lorsqu'en examinant les bornes naturelles du ministère ecclésiastique, on attribue exclusivement à la puissance publique la disposition des choses temporelles, en réservant aux pasteurs les matières spirituelles, on n'entend pas sans doute laisser comme vacant, entre ces limites, le vaste territoire des matières qui ont à la fois des rapports et avec la religion et avec la police de l'État et qui sont appelées mixtes par les jurisconsultes; ni permettre indifféremment aux ministres du culte, d'y faire des incursions arbitraires, et d'ouvrir des conflits journaliers avec le magistrat politique. Un tel état de choses entraînerait

(1) Si les articles organiques consacrent toutes ces erreurs, nous n'en féliciterons pas leur auteur.

une confusion dangereuse, et rendrait souvent le devoir de l'obéissance incertain.

« Il faut nécessairement qu'il y ait une puissance supérieure qui ait droit, dans cette espèce de territoire, de lever tous les doutes et de franchir toutes les difficultés; cette puissance est celle à qui il est donné de peser tous les intérêts; celle de qui dépend l'ordre public en général, et à qui seul il appartient de prendre le nom de puissance dans le sens propre.

« C'est un principe certain que l'intérêt public, dont le gouvernement tient la balance, doit prévaloir dans tout ce qui n'est pas de l'essence de la religion; aussi le magistrat politique peut et doit intervenir dans tout ce qui concerne l'administration extérieure des choses sacrées (1).

<< Il est, par exemple, de l'essence de la religion que sa doctrine soit annoncée mais il n'est pas de l'essence de la religion qu'elle le soit par tel prédicateur ou tel autre, et il est nécessaire à la tranquillité publique qu'elle le soit par des hommes qui aient la confiance de la patrie; il est quelquefois même nécessaire à la tranquillité publique que les matières de l'instruction et de la prédication solennelle soient circonscrites par le magistrat; nous en avons plusieurs exemples dans les capitulaires de Charlemagne.

« L'Église est juge des erreurs contraires à sa morale et à ses dogmes; mais l'État a intérêt d'examiner la forme des décisions dogmatiques, d'en suspendre la publication quand quelques raisons d'État l'exigent, de commander le silence sur des points dont la discussion pourrait agiter trop violemment les esprits, et d'empêcher même, dans certaines occurrences, que les consciences ne soient arbitrairement alarmées (2).

« La prière est un devoir religieux; mais le choix de l'heure et du lieu que l'on destine à ce devoir est un objet de police.

« L'institution des fêtes, dans leur rapport avec la piété, appartient au ministre du culte; mais l'État est intéressé à ce que les citoyens ne soient pas trop fréquemment distraits des travaux les plus nécessaires à la société, et que dans l'institution des fêtes on ait plus d'égard aux besoins des hommes qu'à la grandeur de l'Etre qu'on se propose d'honorer.

« Les articles organiques fixent sur ces objets et sur d'autres qu'il serait inutile d'énumérer, la part que doit y prendre la puissance publique.

« La matière des mariages demandait une attention particulière. Anciennement ils étaient célébrés devant le propre curé des contractants, qui était à la fois ministre du contrat au nom de l'État, et ministre du sacrement au non de l'Église. Cette confusion dans les pouvoirs différents que l'on confiait à la même personne, en a produit une dans les idées et dans les principes. Quelques théologiens ont cru et croient encore qu'il n'y a de véritables mariages que ceux qui sont faits en face de l'Église (3). Cette erreur a des conséquences funestes : il arrive en effet que des époux, abusés ou peu instruits, négligent d'observer les

(1) Ce principe est aussi faux qu'il est dangereux et erroné. Les conséquences qu'en tire Portalis sont hérétiques, car si le magistrat politique a le droit de circonscrire les matières de l'instruction et de la prédication, il est évident qu'il pourra empêcher de prêcher les doctrines catholiques et n'autoriser que des prédicateurs hétérodoxes. En lui reconnaissant ce droit, on le fait juge de la doctrine, ce qui est hérétique.

(2) Prétention erronée dont les conséquences amèneraient la ruine du catholi

cisme.

(3) Tous les thélogiens catholiques et le pape à leur tête croient cette erreur. Ils pensent contrairement à Portalis que le mariage purement civil n'est qu'un concubinage légal. (Voyez MARIAGE.)

lois de la république, se marient devant le prêtre sans se présenter à l'officier civil, et compromettent ainsi, par des unions que les lois n'avouent pas, l'état de leurs enfants et la solidité de leurs propres contrats. Il est nécessaire d'arrêter ce désordre et d'éclairer les citoyens sur un objet duquel dépend la tranquillité des familles.

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En général, c'est à la société à régler les mariages; nous en attestons l'usage de tous les gouvernements, de tous les peuples, de toutes les nations.

«Le droit de régler les mariages est même pour la société d'une nécessité absolue et indispensable; c'est un droit essentiel et inhérent à tout gouvernement bien ordonné, qui ne peut abandonner aux passions et à la licence les conditions d'un contrat, le plus nécessaire de tous les contrats, et qui est la base et le fondement du genre humain.

« Nous savons que le mariage n'est pas étranger à la religion, qui le dirige par sa morale et qui le bénit par un sacrement.

<< Mais les lumières que nous recevons de la morale chrétienne ne sont certainement pas un principe de juridiction pour l'Église, sinon il faudrait dire que l'Église a droit de tout gouverner, puisqu'elle a une morale universelle qui s'étend à tout et ne laisse rien d'indifférent dans les actes humains. Ce serait renouveler les anciennes erreurs, qui, sur le fondement que toutes les actions avaient du rapport avec la conscience, faisaient de cette relation un principe d'attraction universelle pour tout transporter à l'Église.

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Le rapport du mariage au sacrement n'est pas non plus une cause pour rendre l'Église maîtresse du mariage.

« Aujourd'hui même on reconnaît des mariages légitimes qui ne sont pas sanctifiés par le sacrement; tels sont les mariages des infidèles et de tous ceux qui ont une foi contraire à la foi catholique tels étaient les mariages présumés, qui étaient si communs avant l'ordonnance de Blois. L'usage de l'Église est même de ne pas remarier les infidèles qui se convertissent.

«Le mariage est un contrat qui, comme tous les autres, est du ressort de la puissance séculière, à laquelle seule il appartient de régler les contrats.

« Les principes que j'invoque furent attestés par le chancelier de Pontchartrain, dans une lettre écrite le 3 septembre 1712, au premier président du parlement de Besançon, Dans cette lettre, le chancelier de Pontchartrain, après avoir distingué le mariage d'avec le sacrement de mariage, établi que le mariage en soi est uniquement du ressort de la puissance civile, que le sacrement ne peut être appliqué qu'à un mariage contracté selon les lois, que la bénédiction nuptiale appliquée à un mariage qui n'existerait point encore, serait un accident sans sujet, et qu'un tel abus des choses religieuses serait intolérable.

Il est donc évident qu'il doit être défendu aux ministres du culte d'administrer le sacrement du mariage toutes les fois qu'on ne leur justifiera pas d'un mariage civilement contracté. (Voyez MARIAGE.)

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Après avoir déterminé les rapports essentiels qui existent entre le gouvernement de l'État et l'exercice du culte, les articles organiques entrent dans quelques détails sur la discipline ecclésiastique, considérée en elle-même et dans ses rapports avec la religion.

La najestueuse simplicité des premiers âges avait été altérée par une multitude d'institutions arbitraires; le véritable gouvernement de l'Église était devenu méconnaissable au milieu de toutes ces institutions. Depuis longtemps on s'était proposé de réformer l'Église dans le chef et dans les membres; mais ces réformes salutaires rencontraient sans cesse de nouveaux obstacles; la voix des prélats vertueux et éclairés était étouffée, et le mal continuait sous les apparences et le prétexte du bien.

<< Les circonstances actuelles sollicitent et favorisent le retour aux antiques maximes de la hiérarchie chrétienne.

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Tel est l'ordre foudamental de cette hiérarchie : tous ceux qui professent la religion catholique sont sous la conduite des évêques, qui les gouvernent dans les choses purement spirituelles, avec le secours des prêtres et des autres clercs. Les évêques sont tous égaux entre eux quant à ce qui est de l'essence du sacerdoce; il n'y en a qu'un qui soit regardé comme établi de droit divin audessus des autres, pour conserver l'unité de l'Église et lui donner un chef visible, successeur de celui que le fondateur même du christianisme plaça le premier entre ses apôtres.

<< Toutes les autres distinctions sont réputées de droit humain et de police ecclésiastique (Fleury, Inst. au droit ecclésiast., part. I, chap. 14); aussi ne sont-elles pas uniformes: elles varient selon les temps et les lieux.

« Dans les premières années de l'établissement du christianisme, les apôtres et leurs disciples résidèrent d'abord dans les grandes villes; ils envoyèrent des évêques et des prêtres pour gouverner les églises situées dans les villes moins considérables; ces églises regardèrent comme leurs mères les églises des grandes villes, que l'on appelait déjà métropoles dans le gouvernement politique.

« Lorsqu'une religion naît et se forme dans un État, elle suit ordinairement le plan du gouvernement où elle s'établit; car les hommes qui la reçoivent et ceux qui la font, recevoir n'ont guère d'autre idée de police que celles de l'État dans lequel ils vivent.

« En conséquence, à l'imitation de ce qui se passait dans le gouvernement politique, les évêques des grandes villes, tels que ceux d'Alexandrie, Antioche (1) et autres, obtinrent de grandes distinctions; et il faut convenir que ces distinctions furent utiles à la discipline. On reconnut des églises métropolitaines. Les pasteurs qui étaient à la tête de ces églises furent appelés archevêques; dans la suite on donna à quelques-uns d'entre eux les noms de patriarche, exarque ou primat; quelquefois un grand pouvoir était attaché à ces titres, quelquefois ces titres étaient donnés sans nouvelle attribution de pouvoir. (Voyez ARCHEVÊQUE, PROVINCES ECCLÉSIASTIQUES.)

« Les noms de patriarche, exarque et autres semblables, furent surtout en usage chez les Grecs. En Occident, le titre d'archevêque fut uniformément donné à tous les métropolitains; et si les diverses révolutions arrivées dans les États qui se formèrent des débris de l'empire romain donnèrent lieu à l'établissement de plusieurs primats, ce titre ne fut qu'honorifique pour tous ceux qui le portèrent, à l'exception du primat archevêque de Lyon, dont la supériorité était reconnue par l'archevêque de Tours, par l'archevêque de Sens et par celui de Paris, autrefois suffragant de Sens. (Fleury, Inst. au droit eccl., I part., ch. 14.)

« L'ancienneté des métropoles et leur évidente utilité pour le maintien de la discipline, doivent en garantir la conservation: mais le judicieux abbé Fleury a remarqué qu'elles avaient été trop multipliées, et qu'on ne les avait souvent érigées que pour honorer certaines villes il observe qu'elles étaient plus rares dans les premiers siècles, et que leur trop grand nombre est un abus préjudiciable au bien de l'Église. (Fleury, Disc. IV, n. 4.)

«Dans les premiers temps il y avait un évêque dans chaque ville; dans la suite, plusieurs villes ont été sous la direction du même évêque.

(1) Ce n'est pas précisément parce qu'Alexandrie et Antioche étaient de grandes villes qu'elles obtinrent de grandes distinctions, c'est parce que l'une fut fondée par saint Pierre et l'autre par son disciple, saint Marc l'évangéliste. (Voyez APÔTRES.)

« L'étendue plus ou moins grande des diocèses a suivi les changements et les circonstances qui influaient plus ou moins sur leur circonscription: on trouve des diocèses immenses en Allemagne et en Pologne; ils sont plus réduits en Italie; en France on les réunissait ou on les démembrait, selon que les motifs d'utilité publique paraissaient l'exiger. Aujourd'hui les changements survenus dans les circonscriptions politiques et civiles rendent indispensable une nouvelle circonscription des métropoles et des diocèses dans l'ordre ecclésiastique, car la police extérieure de l'Église a toujours plus ou moins de rapport avec celle de l'empire. « Pour en conserver l'unité, il ne faut qu'un évêque dans chaque diocèse. « Les fonctions essentiellement attachées à l'épiscopat sont connues : les évêques ont exclusivement l'administration des sacrements de l'ordre et de la confirmation; ils ont la direction et la surveillance de l'instruction chrétienne, des prières et de tout ce qui concerne l'administration des choses spirituelles; ils doivent prévenir les abus et écarter toutes les superstitions. (Fleury, Inst. au droit ecclés., part. 1, chap. 12.)

<< Dans les articles organiques, on rappelle aux évêques l'obligation qui leur a été imposée dans tous les temps de résider dans leur diocèse, et celle de visiter annuellement au moins une partie des églises confiées à leur soin; cette résidence continue est la vraie garantie de l'accomplissement de tous leurs devoirs. (Voyez RÉSIDENCE.)

<< Les prêtres et les autres clercs doivent reconnaître les évêques pour superieurs; car les évêques sont comptables à l'Église et à l'État de la conduite de tous ceux qui administrent les choses ecclésiastiques sous leur surveillance.

« La division de chaque diocèse en différentes paroisses a été ménagée pour la commodité des chrétiens, et pour assurer partout la distribution des bienfaits de la religion dans un ordre capable d'écarter tout arbitraire, et de ne rien laisser d'incertain dans la police de l'Église.

<< La loi de la résidence est obligatoire pour les prêtres qui ont une destination déterminée, comme pour les évêques. (Voyez ABSENCE.)

« Un des plus grands abus de la discipline de nos temps modernes prenait sa source dans les ordinations vagues et sans titre, qui multipliaient les prêtres sans fonction, dont l'existence était une surcharge pour l'État et souvent un sujet de scandale pour l'Église. Les évêques sont invités à faire cesser cet abus : ils seront tenus de faire connaître au gouvernement tous ceux qui se destineront à la cléricature, et ils ne pourront promouvoir aux ordres que des hommes qui puissent offrir, par une propriété personnelle, un gage de la bonne éducation qu'ils ont reçue et des biens qui les attachent à la patrie. (Voyez l'article organique 26.)

« On laisse aux évêques la liberté d'établir des chapitres cathédraux et de choisir des coopérateurs connus sous le nom de vicaires généraux; mais ils n'oublieront pas que ces coopérateurs naturels sont les prêtres attachés à la principale église du diocèse, pour l'administration de la parole et des sacrements, et que la plus sage antiquité a toujours regardés comme le véritable sénat de l'évêque. Ils peuvent choisir encore, parmi les curés qui desservent les paroisses, un premier prêtre chargé de correspondre avec eux sur tout ce qui est relatif aux besoins et à la discipline des églises. Le premier prêtre, quelquefois désigné sous le nom d'archiprêtre, quelquefois sous celui de doyen rural, ou sous toute autre dénomination, a été connu dans le gouvernement de l'Église dès les temps les plus reculés. (Voyez ARCHIPRÊTRE.)

« Pour avoir de bons prêtres et de bons évêques, il est nécessaire que ceux qui se destinent aux fonctions ecclésiastiques, reçoivent l'instruction et contractent les habitudes convenables à leur état : de là l'établissement des séminaires,

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