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sisté sur leurs déplorables effets, en trouve les premiers vestiges dans la dernière moitié du huitième siècle, en 785.

Suivant l'opinion la plus commune et la mieux fondée, les fausses décrétales, ont paru de 845 à 847 ou 850. Cette époque de publication concorde merveilleusement avec le mouvement général des esprits et la nature des questions qui s'agitèrent dans le cours de ces mêmes années. Les fausses décrétales sont un ouvrage de circonstance; elles sont nées des événements de l'époque et ont été fabriquées sous leur inspiration, sous leur coup: elles répondent aux nécessités de ce temps et en portent le cachet bien empreint. Elles ont vu le jour sur les lieux mêmes qui avaient été le théâtre des principaux faits: c'est de Mayence, de Metz, de Reims, qu'elles se répandent dans le reste des Gaules. Aussi tous les critiques modernes ont-ils abandonné Fleury, quoiqu'ils fussent imbus des mêmes préjugés: tous sont d'accord pour placer l'avénement des fausses décrétales, dans l'intervalle de 845 à 850. Mais ce qui complète cette démonstration, ce qui prouve jusqu'à l'évidence de la certitude qu'elles ne sont pas du huitième siècle, c'est que l'auteur reproduit un canon tout entier touchant les chorévêques, canon qu'il prête à Urbain ler et à Jean III, après l'avoir textuellement emprunté lui-même au sixième concile de Paris, tenu en 829. Ainsi le doute n'est plus permis.

D'un autre côté, Léon IV, qui monta sur le Saint-Siége en 847, ne connaissait pas encore les fausses décrétales, puisque, consulté par les évêques bretons, sur le jugement des évêques, il répond en s'appuyant des conciles et des décrétales des papes, tels qu'on les trouve dans la collection de Denis-le-Petit.

La première mention des fausses décrétales se rencontre dans une lettre que Charles-le-Chauve écrivit au nom du concile de Quiercy, en 857, aux évêques et aux seigneurs des Gaules. Ainsi tout est d'accord pour fixer l'époque de l'apparition des fausses décrétales : elles appartiennent au milieu du neuvième siècle; c'est une question jugée.

§ IV. Auteur des FAUSSES DÉCRÉTALES.

L'auteur des fausses décrétales s'est caché sous le voile du pseudonyme, et aucun de ses contemporains n'a pu déchirer ce voile, ni le pénétrer; son origine, son état, sa naissance et son nom, ont été pour eux un mystère. On ne ferait que l'épaissir, si l'on voulait s'engager avec confiance dans le labyrinthe qu'il a préparé luimême pour égarer ceux qui voudraient s'enquérir de sa personne. Ainsi, lorsqu'il dit qu'il a puisé ces documents dans les papiers de Riculphe, archevêque de Mayence; lorsqu'il prend le nom d'Isidore le Marchand, c'est pour donner le change sur sa personnalité, et nous ne le croirons pas. Il entrait dans ses vues de se cacher pour couvrir son artifice et en assurer le succès; il y a réussi, et après que les contemporains n'ont pas su le démasquer, il nous est impossible à nous, dans l'éloignement où nous sommes des circons

T: III.

tances de détail qui auraient pu nous mettre sur sa trace, et qu'on a laissées se perdre dans la nuit des temps, de recueillir assez d'indices pour fonder une certitude. Nous en sommes réduits à former des conjectures.

Plusieurs modernes ont attribué le recueil des fausses décrétales à Benoît, diacre de Mayence, qui a fait celui des capitulaires. Il avait l'érudition nécessaire, le goût des recherches, et il était de Mayence. Ce sont les seules raisons qu'on allègue, mais elles n'apportent pas la conviction. D'abord Benoît avait assez à faire de ses capitulaires, et il est difficile de supposer qu'il ait pu faire marcher de front l'élaboration de deux ouvrages aussi difficiles; ensuite l'on trouve, dans toute la rédaction des fausses décrétales, l'empreinte d'un zèle qui paraît tellement inspiré par l'esprit de corps et même par l'intérêt personnel, qu'à chaque page on est tenté de dire à l'auteur : Vous êtes évêque, et vous avez été victime des abus que vous poursuivez. Il embrasse trop chaudement la cause des évêques, il la défend avec trop de partialité, pour ne pas être évêque lui-même; il appuie trop sur les jugements injustes, il s'ingénie trop à les prévenir, il multiplie trop les garanties et même les entraves: il faut qu'il ait souffert, il n'y a que l'expérience de l'injustice et de l'oppression qui puisse inspirer tant de craintes et de préventions, qui puisse conduire à un tel luxe de méfiance et de précautions. C'est donc un évêque, probablement un de ceux déposés au concile de Thionville, dont le souvenir paraît continuellement avoir dirigé la plume de l'auteur; mais il faut supposer en même temps un homme remarquable par son esprit et par sa science d'érudition; il faut ensuite lui accorder du loisir. Or on en voit que deux dont la personne satisfasse à toutes ces conditions: ce sont Ebbon et Agobard, tous deux très instruits, tous deux retirés, après leur déposition, le premier à l'abbaye de Fulde, le second en Italie. Agobard est en Italie, et par cette considération, on doit l'exclure. Mayence est le laboratoire d'où sont sorties les fausses décrétales; c'est là le sentiment de tous les bons critiques, et toutes les circonstances viennent déposer en faveur de cette opinion. Ebbon est à Mayence, il est à Fulde, célèbre abbaye où il y avait une immense bibliothèque. Là toutes les injustices et toutes les douleurs qu'il avait souffertes retombaient à chaque instant sur son cœur: dans le silence de la fermentation de ses idées chagrines naquit la réflexion qu'il rendrait à l'Église un service éminent, en sauvant l'épiscopat de la dégradation dans laquelle on l'avait enfoncé. Une fois cette idée bien. fixée dans son cerveau, et tous les moyens possibles ayant été passés en revue, il ne vit dans l'impuissance qu'on lui avait faite, qu'une pieuse et savante fraude pour accomplir son noble projet. Il résolut de faire parler les oracles ecclésiastiques, les conciles et les Souverains Pontifes; il s'enferma dans la bibliothèque et força tous les morts qui y dormaient de conspirer avec lui pour faire dans l'Église, dirons-nous une éclatante révolution? non, nous di

rons une sage réforme, ou bien plutôt, une véritable restauration. Dans l'ouvrage intitulé: De la juridiction de l'Eglise sur le contrat de mariage, se trouve une dissertation dans laquelle l'auteur prouve, par des monuments irréfragables, que les papes ont été entièrement étrangers à la publication des fausses décrétales, et que d'ailleurs ils n'en avaient aucun besoin pour exercer toute la plénitude de leur juridiction, ainsi que l'atteste l'histoire des huit premièrs siècles de l'Église.

DÉCRÉTISTES.

On appelle ainsi le professeur chargé, dans une école de droit canon, du soin d'enseigner aux jeunes clercs le décret de Gratien. On appelle canoniste quiconque est versé dans la science des canons.

DÉDICACE.

La dédicace n'est autre chose que la consécration d'une nouvelle église ou d'un nouvel autel. Le pontifical romain parle de la dédicace ou de la consécration d'une église, de ecclesiæ dedicatione seu consecratione. (Voyez ÉGLISE.)

Dédier une église à Dieu, c'est la consacrer à son service. Le terme de dédicace emporte de plus l'idée du vocable ou nom de quelque mystère ou saint que l'on donne à la nouvelle église, en la consacrant, pour la distinguer des autres églises.

On se prépare à la dédicace par le jeûne et par les vigiles, que l'on chante devant les reliques, qui doivent être mises sous l'autel ou dedans. Le matin l'évêque consacre la nouvelle église par plusieurs bénédictions et aspersions qu'il fait dedans et dehors. Il y emploie l'eau, le sel, le vin et la cendre, matières propres à purifier; puis il la parfume d'encens, et fait aux murailles plusieurs onctions avec le saint chrême. Il consacre l'autel, qui est une table de pierre, sous laquelle il enferme des reliques; enfin il célèbre la messe. La dédicace est solennisée pendant huit jours, et la mémoire en est renouvelée tous les ans. On en fait la cérémonie à pareil jour avec octave.

Autrefois, pour les anciennes églises dont on ne savait point précisément le temps ni le jour de la dédicace, la fête s'en faisait, pour les églises paroissiales, au mois d'octobre, le premier dimanche après l'octave de saint Denis; et pour les collégiales, le dimanche précédent, c'est-à-dire le dimanche qui se trouve dans l'octave de saint Denis. Actuellement, c'est le dimanche qui suit immédiatement l'octave de la Toussaint que se célèbre la fete de la dédicace de toutes les églises. « Sa Sainteté, dit un indult du cardinal Caprara, du 9 avril 1802, ordonne que l'anniversaire de la dédicace de tous les temples érigés sur le territoire de la république soit célébré, dans toutes les églises de France, le dimanche qui suivra immédiatement l'octave de la Toussaint. » Il n'y a d'exceptions à cette règle que pour les cathédrales. (Voyez FÊTES.)

La dédicace d'une église est une des plus longues et des plus intéressantes cérémonies du culte catholique. Il n'entre pas dans le plan de ce Cours d'en donner le détail, qui regarde la liturgie. Il ne faut pas confondre la dédicace d'une église avec sa bénédiction. Le cérémonial en est beaucoup moins long que celui de la dédicace ou consécration.

DÉFAILLANT.

Défaillant est en matière civile ce qu'est contumace en matière criminelle, et défaut est aussi opposé à contumace dans le même sens. (Voyez, ci-dessous, DÉFAUT.)

DÉFAUT.

Par le droit des décrétales, il était absolument défendu de juger aucune affaire avant que la cause eût été contestée ; et la contestation en cause était formée suivant le chapitre Olim, extrà, de Litis Contest., quand on avait pris des conclusions devant le juge en présence du défenseur. (Voyez CONTESTATION EN CAUSE.) De cette règle, il résultait que, quand le défenseur ne se présentait pas pour lier l'instance par ses réponses, on ne pouvait le condamner définitivement; mais afin que son absence ne nuisît pas à l'intérêt du demandeur, dont la cause paraissait juste, on mettait celui-ci en possession du bien de l'absent jusqu'à ce qu'il comparût; si l'action était réelle, on mettait le demandeur en possession du fonds qui faisait le sujet du différend, pour la tenir en dépôt et en séquestre. Si le défendeur se présentait dans l'année, on le remettait en possession, en donnant caution d'exécuter ce qui serait jugé, et en remboursant les dépens au demandeur. Que si le défendeur ne comparaissait point dans l'année, on ne donnait point de caution, le demandeur était établi véritable possesseur, et le défendeur ne pouvait plus agir contre lui qu'au pétitoire. Quand la demande était personnelle, et que le défendeur ne comparaissait point, on mettait le demandeur en possession des biens meubles du défendeur, jusqu'à concurrence de la somme qu'il demandait; lorsque les meubles ne suffisaient pas pour remplir la somme, on mettait le demandeur en possession des immeubles du défendeur. On suivait la même règle quand le défendeur ne se présentait pas dans les actions mixtes. Le juge eccclésiastique pouvait aussi, lorsqu'il le jugeait à propos, prononcer des censures et des excommunications contre le défendeur qui refusait de se présenter (1).

On ne permettait point non plus, par une suite de la même règle, qu'on entendît les témoins avant que la cause eût été contestée contradictoirement, si ce n'est dans les causes criminelles, dans les cas d'une élection pour remplir une prélature, et d'une demande en dissolution de mariage. (Cap. Ex litteris, de Dolo et contum. ; c.

(1) Lancelot, Institutes du droit canonique, liv. III, tit. VI.

Constitutis; c. Cum sicut; Cùm venissent, de Eo qui mittitur in poss.) Au surplus, par le droit des décrétales, tout défaillant était condamné aux dépens; et l'on estimait tels, non seulement ceux qui ne se présentaient point, mais tous ceux qui ne se défendaient pas mieux qu'un absent qui ne dit rien; comme en répondant obscurément, en se refusant à une restitution, à une exhibition, en ne voulant pas jurer, etc. La glose, au chapitre Ex litteris, de Dolo et contumacia, exprime ces différents cas par ces trois vers:

Non veniens, non restituens, citiusque recedens,

Nihil dicens, pignusque timens, jurareque nolens,
Obscurèque loquens, isti sunt jure rebelles.

Les procédures que prescrivent les décrétales, dans le cas où le défendeur ne se présente pas, n'ont jamais été suivies en France par les juges d'Église, par rapport aux exécutions sur les biens, encore moins par rapport aux censures.

Pour ce qui regarde les défauts corporels qui sont une cause d'irrégularité, voyez IRRÉGULARITÉ.

DÉFENSEUR.

(Voyez AVOCAT.)
DÉFINITEURS.

On appelle ainsi, dans plusieurs ordres religieux, et surtout dans celui de saint François, des religieux choisis pour former, avec un certain nombre d'autres, un chapitre appelé définitoire, où se règlent et se terminent les plus importantes affaires de l'ordre. On distingue en certains ordres les définiteurs généraux et les définiteurs provinciaux; ces derniers n'ont de pouvoir que dans les chapitres provinciaux: Finito capitulo finitur officium definitoris; les autres forment toujours auprès du général un espèce de conseil ou de tribunal, qui a ses attributions et ses droits. Les constitutions de chaque ordre reglent à cet égard la discipline des religieux (1).

DÉGRADATION.

La dégradation est une peine canonique par laquelle un clerc est privé pour toujours de tout office, bénéfice et privilége clérical, en sorte que celui qui le frapperait, n'encourrerait pas l'excommunication portée contre ceux qui frappent les clercs.

Originairement, la dégradation n'était autre chose que la déposition même, c'est-à-dire la privation des grades et des ordres ecclésiastiques. Degradatio idem quod depositio à gradibus vel ordinibus ecclesiasticis. Ce qui donnait lieu à la confusion de ces deux noms était qu'on ne connaissait pas autrefois cette forme solennelle, qui a été observée dans la suite en la déposition d'un clerc constitué

(1) Miranda, Manuale Prælat., tom. 11, quæst. 2..

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