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dans les ordres, et qui a fait distinguer deux sortes de dépositions: a déposition verbale et la déposition actuelle.

La dernière de ces dépositions est proprement ce que nous appelons dégradation. On appelle bien aussi de ce nom la déposition verbale, mais c'est improprement et pour en distinguer seulement la forme, par opposition à celle de la déposition actuelle. (Voyez DÉ→ POSITION.)

Pour nous conformer aux expressions et à la méthode des canonistes, nous suivrons la division qu'ils font de la déposition après la décrétale de Boniface VIII, en dégradation simple ou verbale, et en dégradation actuelle ou solennelle. (C. Degradatio, de Pœnis, in 6o.)

La dégradation simple ou verbale est proprement la sentence qui prive un ecclésiastique de tous ses offices et bénéfices. (Voyez DÉPOSITION.)

La dégradation actuelle ou solennelle, et qui est celle que l'on entend communément dans l'usage par le mot dégradation, donnant à la dégradation verbale le nom de déposition: cette dégradation actuelle, disons-nous, est celle qui se fait in figuris des ordres d'un clerc en cette forme : le clerc qui doit être dégradé paraît revêtu de tous ses ornements, avec un livre ou un autre instrument de son ordre, comme s'il allait en faire la fonction. En cet état, il est amené devant l'évêque, qui lui ôte publiquement tous ses ornements l'un après l'autre, commençant par celui qu'il a reçu le dernier à l'ordination, et finissant par lui ôter le premier habit ecclésiastique qu'il a reçu à la tonsure, qu'on efface en rasant toute la tête, pour ne laisser aucune marque de cléricature sur sa personne.

L'évêque prononce en même temps, pour imprimer de la terreur, certaines paroles contraires à celles de l'ordination, telles que celles-ci ou autres semblables: Nous te dépouillons des habits sacerdotaux, et te privons des honneurs de la prêtrise: Auferimus tibi vestem sacerdotalem, et te honore sacerdotali privamus; et finit en disant: In nomine Patris et Filii, et Spiritus Sancti, auferimus habitum clericalem, et privamus ac spoliamus omni ordine, beneficio et privilegio clericali. (Cap. Degradatio, de Pœnis, in 6o.) Ce chapitre marque la forme de la dégradation suivie par le pontifical romain. On dégradait de même l'archevêque en lui ôtant le pallium, et l'évêque en le dépouillant de la mitre, etc.

On ne faisait autrefois cette dégradation en France, que lorsqu'on devait livrer le clerc dégradé à la cour séculière, et en suivant les canons; on ne livrait ainsi un clerc à une cour séculière qu'en trois cas marqués dans le droit. (Voyez ces trois cas sous le mot ABANDONNEMENT AU BRAS SÉCULIER.)

Le juge séculier, au tribunal duquel on doit livrer le clerc dégradé, doit être présent à la dégradation, afin que l'évêque qui y procède puisse lui porter la parole et lui dire de recevoir le clerc ainsi dégradé en son pouvoir, pour en faire ce que la justice demande, ce qui s'appelle abandonner ou livrer au bras séculier. No

vimus expedire ut verbum illud quod in antiquis canonibus, et in nostro decreto contrà falsarios edito continetur, videlicet ut clericus per ecclesiasticum judicem degradatus sæculari tradetur curiæ puniendus apertius exponamus. Cùm enim quidam antecessorum nostrorum super hoc consulti diversa responderint, et quorumdam sit opinio à pluribus probata, ut clericus qui propter hoc vel aliud flagitium grave, non solùm damnabile, sed damnosum, fuerit degradatus, tanquàm exutus privilegio clericali, sæculari foro per consequentiam applicetur ; cùm ab ecclesiastico foro fuerit projectus, ejus est degradatio celebranda, sæculari potestate præsente, ac pronuntiandum eidem cùm fuerit celebrata, ut in suum forum recipiat degradatum : et sic intelligitur tradi curiæ sæculari. (C. 27, de Verborum Significatione.)

Loiseau qui parle fort au long de la dégradation, dit que ce n'est point ainsi qu'il faut entendre ces mots curiæ tradere, mais en ce sens que, comme autrefois on condamnait les criminels à exercer les fonctions viles de curiaux ou décurions, les anciens canons n'entendent parler, par ces paroles, tradetur curiæ, que de cette condamnation. Loiseau cite plusieurs autorités, et entre autres le chapitre de la Novelle 123, où il est dit que le prêtre marié ou concubinaire doit être chassé du clergé et livré à la cour de la ville, c'est-à-dire mis à l'état de curiaux: Amoveri debet de clero secundùm antiquos canones, et curiæ civitatis cujus est clericus, tradi. Mais, quoi qu'il en soit de cette opinion, depuis que les décurions ou curiaux ne sont plus en usage, il semble qu'on a été fondé à interpréter dans le sens du chapitre Novimus les termes en question, ainsi que ceux de ces anciens canons du décret, où il est dit: Deponi debet à clero, et curiæ sæculari tradi serviturus, et ut ei per omnem vitam serviat. (C. Clericus, 3, quæst. 4.)

Après cette dernière formalité, c'est-à-dire après que le clerc était livré au juge séculier, l'évèque et son Église devaient s'employer pour obtenir au moins la vie du coupable; et si on la lui accordait, ils devaient l'enfermer et le mettre en pénitence: Clericus degradandus propter hæresim debet degradari præsente judice sæculari. Quo facto dicitur ei, ut cùm sit degradatus recipiat suum forum et sic dicitur tradi curiæ sæculari, et debet pro eo Ecclesia intercedere ne moriatur. (C. Degradatio, de Pœnis, in 6°; c. 7, dist. 81; c. Novimus, cit.; c. Tuæ discretionis, de Pœnis.)

Il y a ces différences entre la dégradation verbale et la dégradation solennelle :

1° Que la première se fait suivant les canons, par l'évêque ou son vicaire, et un certain nombre d'autres. (Voyez DÉPOSITION,) Au lieu que l'évêque seul procède à la dégradation solennelle en présence du juge séculier, suivant l'ancien droit, corrigé par le concile de Trente.

2o La dégradation verbale ou la simple déposition diffère de la dégradation solennelle, en ce que la première ne prive pas, comme

l'autre, des priviléges de cléricature, c'est-à-dire qu'on pourrait, sans encourir l'excommunication, frapper le clerc dégradé solennellement; il en serait autrement envers le dégradé verbalement. (Glos. in c. 2, de Pœnis, in 6o.)

3o La dégradation verbale peut être faite en l'absence du déposé. (C. Veritatis, de Dolo et contumacia.) Il en était autrement de la dégradation solennelle.

4o Le simple déposé peut être rétabli par ceux qui l'ont déposé, même par le chapitre, le siége vacant, s'il se montre digne de cette grâce; au lieu que le dégradé solennellement ne peut jamais étre rétabli sans une dispense expresse du pape. Bien des auteurs nient qu'au premier cas le clerc degradé puisse être rétabli sans dispense du pape; mais tous conviennent qu'il ne faut point de dispense, même en la dégradation solennelle, pour être rétabli, quand la dégradation est nulle et d'une nullité radicale.

5o La dégradation verbale peut n'avoir qu'une partie des droits du déposé pour objet; on peut le priver de son office et lui laisser ses bénéfices, ou le priver seulement de ses bénéfices : au lieu que la dégradation solennelle emporte nécessairement la privation de tous les droits quelconques du dégradé.

6 Il y a enfin cette différence importante qu'après la dégradation simple, le dégradé est mis dans un monastère, suivant le chapitre Sacerdos, dist 87, au lieu que le dégradé solennellement, est livré au bras séculier, suivant le chapitre Novimus, de Verborum Signifi

catione.

Mais ces dégradations ont de commun, 1o que l'une et l'autre doivent être prononcées et exécutées par une sentence: Si in eo scelere invenitur quo abjiciendus comprobatur (c. Sacerdos, dist. 81), ce qui suppose la nécessité d'un jugement. Un des canons du second concile de Châlons porte que si un prêtre a été pourvu d'une église, on ne peut la lui ôter que pour quelque grand crime, et après l'en avoir convaincu en présence de son évèque.

2o L'une et l'autre de ces dégradations, quand la déposition est pure et simple, privent le dégradé des fonctions de son ordre, des droits de juridiction s'il en a, de la jouissance des bénéfices, des honneurs ecclésiastiques : il est réduit à l'état des simples laïques. Tous les bénéfices sont vacants et impétrables du jour de la sentence de condamnation et même du jour que les crimes ont été commis, s'ils sont du nombre de ceux qui opèrent la vacance de plein droit. (Voyez VACANCE.)

Ni l'une ni l'autre de ces dégradations n'ôtent aux dégradés le caractère indélébile de leur ordre; ils peuvent célébrer, quoiqu'ils pèchent en célébrant; ils restent toujours soumis l'un et l'autre aux charges de leur état, sans participer aux honneurs; ils sont toujours tenus à la chasteté, et ne peuvent se marier; ils sont toujours obligés de réciter l'office divin attaché à leur ordre sans pouvoir dire Dominus vobiscum, et semblables paroles qui regardent la dignité

de l'ordre. S'il en était autrement, les bons seraient de pire condition que les mauvais. Hæc enim pœna non ponitur ad tollenda gravamina, sed ad tollendos honores.

Autrefois, en France, on n'exécutait jamais un ecclésiastique à mort, qu'on ne l'eût fait dégrader auparavant in figuris par son évêque. L'article 14 de l'ordonnance de 1571 dit que les prètres et autres promus aux ordres sacrés ne pourront être exécutés à mort sans avoir été dégradés auparavant. On craignait de profaner la sainteté de l'ordre, tant que le condamné en conservait la marque; mais les évèques ayant voulu entrer en connaissance de cause avant de procéder à la dégradation, l'exécution était différée d'autant, et souvent les crimes restaient impunis; pour obvier à cet abus, les magistrats cessèrent de regarder cette dégradation comme nécessaire; ils penserent alors qu'un clerc était suffisamment dégradé devant Dieu et devant les hommes par les crimes qui lui avaient mérité une honteuse dégradation. On se détermina donc à l'exécuter sans dégradation précédente, ce qui s'est constamment observé en France depuis plus de deux siècles.

On trouve dans l'histoire de France plusieurs exemples de dégradation publique et solennelle des membres du clergé. Les dernières datent du commencement du dix-septième siècle. Le 16 novembre 1607, un prêtre, condamné à mort par les juges de Ploermel, fut dégradé par l'évêque de Saint-Malo, et en 1615, l'évêque d'Apt en dégrada un autre. Verger, en 1857, ne fut point dégradé.

Mais la dégradation a encore lieu en Espagne. Nous en avons eu un exemple remarquable à l'occasion de l'attentat commis sur la reine d'Espagne, le 2 février 1852, par Martin Mérino, ce prétre, ce moine apostat qui, le 6 du même mois, avant d'ètre exécuté, subit cette peine infamante sur un des balcons de la prison où il était détenu. Nous croyons devoir rapporter ici le cérémonial de cette dégradation ecclésiastique qui est en tout point conforme aux règles canoniques que nous venons de rappeler ci-dessus.

On plaça sur une estrade l'autel et les autres objets nécessaires pour la circonstance. Par délégation de l'archevêque diocésain, l'évèque de Malaga étant assisté de ses familiers, de six dignitaires ecclésiastiques, de deux évèques nommés, des autres assistants inférieurs qui ont coutume de concourir aux actes solennels de l'Église et le tribunal ecclésiastique, revêtu des ornements pontificaux de couleur rouge, la mître en tête, la crosse à la main et assis, le dos tourné à l'autel et le visage du côté du peuple, qui contemplait de la rue la terrible cérémonie, le coupable se présenta accompagné du ministre de la justice, du juge et du fiscal de la cause. Ces derniers devaient assister à la dégradation, pour se saisir ensuite du régicide qui s'avançait revêtu de longs habits noirs.

On lui enleva alors ses liens, et il se revêtit lui-même des orneats sacrés, comme s'il allait dire la messe. Les ecclésiastiques assants le présentèrent ainsi à l'évêque, au pied duquel il s'age

nouilla, et lui remirent le calice avec l'eau et le vin, et la patène avec l'hostie. Le Prélat les lui retira ensuite des mains en prononçant cette terrible formule du Pontifical romain: « Je te retire le pouvoir d'offrir à Dieu le sacrifice et de célébrer la messe, soit pour les vivants, soit pour les morts. » Puis, lui ratissant avec un couteau l'extrémité des doigts et les autres endroits qui, dans l'ordination des prêtres, sont oints des saintes huiles, comme pour montrer que l'Église voulait retirer de ces membres la consécration dont elle les avait honorés, il lui dit : « Par cet acte, nous t'enlevons le pouvoir de sacrifier, de consacrer et de bénir, que tu as reçu par l'onction des mains et des doigts. » Lui enlevant la chasuble, il ajouta : « Nous te dépouillons avec justice de la charité, figurée dans le vêtement sacerdotal, parce que tu l'as perdue, et avec elle toute innocence. » En lui ôtant l'étole, il lui dit : « Tu as rejeté le signe du Seigneur, figuré dans cette étole, voilà pourquoi je te l'ôte et te déclare inhabile à exercer tout office sacerdotal. »

Ainsi dégradé du sacerdoce, il fut dégradé des autres ordres dans la forme suivante : Les assistants le revêtirent des ornements distinctifs du diacre et lui remirent le livre des Évangiles; le Prélat le lui retira en disant : « Nous t'enlevons le pouvoir de lire l'Évangile de l'Église, parce que cela n'appartient qu'aux dignes. >> En lui enlevant la dalmatique : « Nous te privons de l'ordre lévitique, parce que tu n'y as pas accompli ton ministère; » et en le dépouillant de l'étole « Nous t'enlevons avec justice la blanche étole que tu as reçue pour la porter sans tache en présence du Seigneur; tu ne l'as pas fait, connaissant le mystère; tu n'as pas donné l'exemple aux fidèles, afin qu'ils puissent t'imiter, comme consacré au Seigneur Jésus-Christ, et je t'interdis tout ordre de diacre. »

On le revêtit ensuite des signes du sous-diaconat; en les lui enlevant, le Prélat dit, en touchant le livre des Épîtres : « Nous te retirons le pouvoir de lire l'Épître dans l'Église, parce que tu t'es rendu indigne d'un pareil ministère. » Et, en lui enlevant la dalmatique. « Nous te dépouillons de la tunique de sous-diacre, parce que la chaste et sainte crainte de Dieu ne domine pas ton cœur et ton corps. » En lui ôtant le manipule : « Quitte le manipule, parce que tu n'as pas combattu contre les embûches spirituelles de l'ennemi par le moyen des bonnes œuvres que cet ornement t'indiquait. » Et, en lui enlevant l'amict: «Parce que tu n'as pas châtié ta parole, je te retire l'amict. »>

Dans le même ordre et avec des formules semblables, les insignes des ordres mineurs lui furent mis et ôtés. On arriva enfin à ceux de la première tonsure. Revêtu de la soutane et du surplis, le coupable s'agenouilla aux pieds de l'évêque. Le prélat, en lui ôtant le surplis, prononça ces paroles du Pontifical: « Par l'autorité du Dieu toutpuissant, Père, Fils et Saint-Esprit, et la nôtre, nous te retirons vêtement clérical et te dépouillons de l'ornement de la relig; nous te retirons tout ordre, bénéfice et privilége clérical; et

mme

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