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que à faire sur les annales ou sur les chroniques en particulier : il arrive quelquefois que, dans une même chronique, on ne trouve pas partout le même commencement de l'année, parce que la plupart de ceux qui ont écrit des chroniques n'étant que des compilateurs ou des copistes de plusieurs auteurs réunis dans un même ouvrage, ils y ont mis, sans discernement, les années telles qu'ils les ont trouvées dans ces différents auteurs, dont les uns commençaient l'année comme nous la commençons aujourd'hui, les autres plus tôt ou plus tard que nous. Il faut voir le reste de ces leçons utiles dans l'ouvrage même.

Nous avons observé, sous le mot ANNÉE, les différentes manières de commencer et de compter les années à Rome et en France; nous ajouterons ici que la forme des dates, dans les expéditions de Rome, se fait toujours par ides, nones et calendes. (Voyez CALENDRIER.) Cette partie, dont nous avons fait la cinquième de la signature, après Pérard Castel, est essentiellement requise dans les rescrits de grâce: c'est la date qui leur donne l'être, le caractère et les effets Data facit ut gratia dicatur in rerum naturâ, et tunc incipit operari, nonobstante quod dicitur ex solâ signaturâ dicatur perfecta gratia imò quod solo verbo gratia perficitur, si bien qu'avant l'apposition de la date, on peut les lacérer, les brûler: Cùm priùs antè datam possint lacerari et sic tempus datæ inspiciendum est; ce qui doit toutefois s'entendre quand il y a juste cause, et par l'ordre du pape : Suadente aliquâ ratione et jubente ipso papâ (1).

La date fixe le sort d'une signature (signatura autem trahitur ad tempus data), d'où il suit qu'on ne recevrait pas la preuve que la grâce ou l'expédition a été signée, s'il ne paraissait pas qu'elle fût datée: Cùm frustrà probatur quod probatum non relevat. (Voyez siGNATURE.) Il y avait autrefois de très grandes difficultés sur les dales en matière bénéficiale; on peut les voir dans Durand de Maillane. Suivant la jurisprudence civile, les actes publics doivent être datés du jour, du mois et de l'anne où ils sont passés.

Les actes authentiques ou publics ont une date certaine, du jour qu'ils sont passés, à la différence des actes sous signature privée, qui n'acquièrent de date certaine qu'à compter du jour de leur enregistrement.

Quant à la date des actes ecclésiastiques, notre usage est de les dater comme les actes civils. On ne connaît plus en France cette ancienne manière de citer les jours, soit par les fêtes qui en étaient proches, soit par les dimanches que l'on indiquait par les premiers mots de l'introït de la messe.

§ II. Officier ou préfet des petites DATES.

C'est un des principaux substituts du dataire : on l'appelle officier ou préfet des dates. Sa fonction est de conférer la date apposée par

(1) Gonzalez, ad Regul. cancell,, glos, 63, n. 59,

son commis au bas de la supplique, avec celle mise par le dataire au bas du mémoire, le jour de l'arrivée du courrier, et que l'on appelle petite date.

DATERIE.

La daterie est un lieu à Rome, près du pape où se font les expéditions pour les bénéfices consistoriaux, pour les dispenses et autres choses semblables. Nous ne recourons guère en France à la daterie que pour les dispenses d'empêchements publics de mariage, et quelquefois pour les dispenses d'irrégularités publiques. La daterie est comme le supplément de la chancellerie. (Voyez CHANCELLERIE.) La daterie peut être regardée comme un office particulier établi lorsque les papes se réservèrent différents droits sur les bénéfices, dans le quatorzième siècle. Le cardinal de Luca, dans sa relation de la cour de Rome, assure que l'usage en est récent. Amydenius dit qu'Innocent VIII fut le premier qui assigna des appartements particuliers dans le Vatican pour la daterie. L'édifice qu'il fit construire à cet effet fut changé par Paul V, qui fit de grandes réparations à la basilique de Saint-Pierre; la daterie fut transférée par ce pape aux lieux les plus intérieurs du Vatican.

Le style de la daterie et même de la chancellerie est un style uniforme, qui a force de loi et ne change jamais, ou fort peu: Pro lege servandus est stylus quod debet intelligi tàm circà clausulas quàm circà modum expediendi. (Voyez STYLE.)

On tient dans la daterie différents registres; il y en a deux, dont l'un est public, l'autre secret où sont enregistrées toutes les supplications apostoliques, tant celles qui sont signées par fiat, que celles qui sont signées par concessum. Il y a aussi un registre dans lequel sont enregistrés les brefs et les bulles qu'on expédie par la chambre apostolique. Chacun de ces registres est gardé par un officier appelé custos registri. On permettait autrefois à la daterie de lever juridiquement des extraits sur les registres, partie appelée, mais cet usage a cessé : ils n'accordent plus que des copies, ou sumptum en papier, extraits du registre et collationnés par un des maîtres du registre des supplications apostoliques. A l'égard des dates, l'officier de cette partie ne donne ni extrait ni sumptum; on n'en peut obtenir que des perquisitions toujours équivoques sur le sort des dates dont on veut être assuré. (Voyez SUMPTUM, PERQUIRATUR.)

On trouve dans les divers rituels des diocèses les formules des suppliques qu'on doit adresser à la daterie. Autrefois ces suppliques étaient présentées à la daterie par le moyen des banquiers résidant dans les principales villes. Mais aujourd'hui la plupart des affaires se traitent avec un mandataire qui demeure à Rome. Les divers diocèses lui commettent leurs causes, et les officiaux ou secrétaires d'évêchés traitent avec lui. On donne encore le nom de banquier à ce mandataire. (Voyez BANQUIER.)

Dans les dispenses de la daterie, on exige ordinairement une somme

d'argent, qu'on appelle COMPONENDE pour prix de la faveur accordée. (Voyez COMPONENDE.)

DÉCALOGUE.

Le décalogue est l'abrégé du droit naturel que Dieu voulut bien donner à son peuple, et tous les préceptes moraux de l'Ancien Testament n'en sont que l'explication. Il est vrai que Dieu y avait ajouté plusieurs lois cérémonielles; les unes pour éloigner son peuple des superstitions, les autres dont nous ignorons les raisons particulières; mais nous savons qu'elles étaient les figures de ce qui devait être pratiqué dans la loi nouvelle. Aussi Jésus-Christ étant venu nous enseigner la vérité à découvert, les figures se sont évanouies, les cérémonies ont cessé, et il a mis la loi de Dieu à sa perfection, réduisant tout au droit naturel et à la première institution. (Dist. 5, initio, et dist. 6, in fine.)

De là il paraît que le droit divin naturel est immuable, puisque l'idée de la raison ne change non plus que Dieu, en qui seul elle subsiste éternellement. (Dist. 7, initio.) Mais le droit positif peut changer, puisqu'il ne regarde que l'utilité des hommes dans un certain état. Non-seulement les besoins auxquels l'Église a voulu remédier peuvent changer, mais elle peut s'apercevoir avec le temps, que les remèdes qu'elle avait employés d'abord avec utilité, vu les circonstances, doivent céder la place à des remèdes plus convenables. Ce droit humain positif s'appelle CONSTITUTION, s'il est écrit, et COUTUME, s'il ne l'est pas. (Voyez ces mots et aussi le mot DROIT CANON.)

DÉCIMES.

Les décimes étaient une subvention qui se payait autrefois au roi par le clergé. Quoiqu'il n'y ait en latin que le mot decime pour signifier dîmes et décimes, la signification en est bien différente; car les dîmes se prenaient par les ecclésiastiques sur les fruits de la terre, et les décimes, au contraire, se prenaient par le roi sur les ecclésiastiques. (Voyez DÎMES.)

Les décimes ne furent d'abord accordées que pour un temps limité; on ne les demandait que pour des guerres saintes. La première dont l'histoire fasse mention, est celle qui fut accordée à Charles Martel, pour la défense du Pape contre les Lombards, dans le huitième siècle. En 1215, le concile général de Latran, et en 1274, le deuxième concile général de Lyon, les ordonnèrent pour la guerre de la Terre sainte. On les accorda ensuite si fréquemment, qu'elles devinrent un subside ordinaire.

Comme cette question ne présente plus aujourd'hui qu'un intérêt purement historique, nous nous contenterons de renvoyer ceux qui voudraient la connaître aux Mémoires du clergé, tome VIII, où elle est traitée fort au long. (Voyez ASSEMBLÉES DU CLERGÉ, IMMUNITÉS, § III.)

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DÉCISIONS, DÉCONFÈS, DÉCRET.

DÉCISIONS.

Après l'Écriture sainte, il n'y a point dans l'Église de décisions plus solennelles et plus respectables que celles qui sont faites dans les conciles généraux légitimement assemblés et reconnus pour œcuméniques par l'Église universelle. Ces assemblées conduites par l'Esprit-Saint, qui y préside, décident infailliblement toutes les questions sur la foi. Le même Esprit-Saint, qui anime sur les dogmes ceux qui composent ces saintes assemblées, leur inspire les règles qu'ils doivent prescrire sur la discipline ecclésiastique.

Les décisions que les Souverains Pontifes donnent dans des bulles dogmatiques sont également infaillibles et respectables.

Les conciles provinciaux ont moins d'autorité que les conciles œcuméniques, les décisions sur le dogme ne sont pas par ellesmêmes des règles de foi, quoique les canons qui s'y font sur la discipline et sur la correction des mœurs aient été regardés pendant plusieurs siècles comme des jugements souverains. Suivant les règles canoniques, ils sont soumis à l'autorité du pape, qui peut les réformer. Les évêques, dans leurs diocèses respectifs, peuvent faire observer ces canons. Aussi, la plupart d'entre eux font des ordonnances diocésaines, pour remettre en vigueur les décisions des conciles sur beaucoup de points de discipline. (Voyez CONCILE, § III.)

DÉCLARATION DE 1682.

(Voyez LIBERTÉS DE L'ÉGLISE GALLICANE.
DÉCONFÈS.

On appelait ainsi autrefois celui qui était mort sans confession soit qu'ayant été sollicité de se confesser, il eût refusé de le faire, soit que ce fût un criminel à qui l'on croyait devoir refuser le sacrement de pénitence. (Voyez CRIMINELS.)

DÉCRET.

Ce mot est pris en divers sens. D'abord on se sert de ce terme pour signifier les canons des conciles, surtout ceux de discipline. (voyez CANON); les constitutions des papes, publiées de leur propre mouvement (voyez DÉCRÉTALES, CONSTITUTION; les clauses des bulles ou provisions par lesquelles le pape ordonne quelque chose; pour différentes collections des canons, notamment celle de Gratien; pour les règlements ou statuts des chapitres des ordres religieux.

SI. DECRET de Gratien.

(Voyez DROIT CANON.)

§ II. DÉCRET irritant.

On appelle ainsi, en général, la disposition d'une loi ou d'un jugement qui déclare nul de plein droit tout ce qui pourraît être fait au

contraire de ce qu'elle ordonne par une précédente disposition; on l'appelle aussi clause irritante, surtout en matière de bulle.

§ III. DÉCRET, procédure.

Les décrets d'ajournement personnel et de prise de corps paraissent avoir été connus et distingués dans la procédure canonique, ou faite suivant les canons et les décrétales. Le pape Innocent, dans le chapitre Juris esse, de Judiciis, in 6o, en décidant qu'un juge délégué ne peut faire comparaître devant lui les parties en personne, s'il n'a reçu du pape ce pouvoir, excepte les cas absolumeut nécessaires et les causes criminelles. Juris esse ambiguum non videtur judicem delegatum (qui à Sede Apostolicâ mandatum ad hoc non receperit speciale) jubere non posse alterutram partium coràm se personaliter in judicio comparere, nisi causa fuerit criminalis, vel nisi pro veritate dicendâ, vel pro juramento calumniæ faciendo, vel alias juris necessitas partes coràm eo exegerit personaliter præsentari. Le chapitre Qualiter et quandò, de Accusat., donne une idée assez exacte de l'ancienne manière de parvenir aux informations, décrets et punitions des coupables.

DÉCRÉTALES.

On donne le nom de décrétales aux épîtres des papes, faites en forme de réponses aux questions qu'on leur a proposées, à la différence des constitutions qu'ils rendent de leur propre mouvement, et qu'on appelle décrets.

Cette distinction n'est cependant pas toujours observée. (Voyez CANON.) On donne le nom générique de rescrit à toute expédition qui émane de l'autorité du Saint-Siége apostolique ou de la chancellerie romaine. (Voyez RESCRIT.)

On donne encore le nom de décrétales antiques à celles qui précèdent la collection de Grégoire IX, et qui se trouvent ou dans le décret, ou dans les anciennes collections dont il est parlé sous le mot DROIT CANON. (Voyez CONSTITUTION, BULLE, BREF, FORME.)

DÉCRÉTALES (FAUSSES).

On appelle ainsi des décrétales attribuées à des papes qui n'en sont pas les auteurs.

La plupart des historiens, des théologiens et des canonistes, se copiant en cela les uns les autres, prétendent que les fausses décrétales ont renversé toute l'ancienne discipline de l'Église. C'est ce que nous allons examiner.

<< La discipline de l'Église, dit Van-Espen, qui avait été conservée intacte pendant huit siècles, a été renversée, abolie par les fausses décrétales. »

« Les décrétales, dit Fleury (1), attribuées aux papes des quatre (1) Quatrième discours sur l'histoire ecclésiastique. Ce discours renferme bien des erreurs, il manque de critique et même de bonne foi.

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