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On voit qu'il faut déduire de cette somme, celle de 7,500,000 francs, consommés en frais de saisies et de poursuites, qui sont bien une charge pour les contribuables, mais non un véritable revenu pour l'Etat.

CETTE

CHAPITRE IX.

Des Revenus de l'État.

TE partie de la Statistique est une des plus intéressantes , parce qu'elle tient immédiatement à la connaissance de la fortune publique et à celle des moyens de puissance de l'Etat.

Il ne s'agit point ici d'examiner quelle peut être la meilleure espèce de revenu, et quelle forme de perception l'on doit employer; nous ne devons nous occuper que de faire connaître ce qui existe en France, et le faire de manière à donner une idée positive de nos finances, des revenus et des dépenses publiques.

Ce qui nous conduit à parler d'abord des premières, ensuite nous passerons aux secondes.

Les revenus se composent d'impositions directes et indirectes, et de rentrées accidentelles.

Nous allons offrir le montant des revenus avant la révolution; ensuite nous ferons connaître les revenus actuels, ce qui nous conduira à comparer également les dépenses anciennes avec les nouvelles.

Revenus de la France avant la révolution.

Nous puiserons dans M. Necker l'estimation des revenus publics antérieurs à la révolution; mais il faut faire attention que, dans l'état que nous en allons donner, tous les articles ne forment pas autant de recettes réelles pour le trésor; il y en a, telles que les corvées, qui ne peuvent être considérées que comme des charges et non comme des revenus. Cependant comme elles diminuaient la dépense de toutes les sommes qu'il aurait fallu destiner aux ouvrages qu'elles exécutaient, on peut en placer la valeur dans la somme des recettes.

Voici donc quels étaient, en 1785, les impôts qui composaient le revena public de la Fran e.

N°. 2. Contribution personnelle, somptuaire et mɔbiliaire.

Ces trois dénominations d'une même contribution sont confondues en une seule, et la contribution est à la fois personnelle, somptuaire et mobiliaire.

La loi du 13 floréal an 10 l'a portee, pour l'an 11, à 32,000,000 de principal.

Celle du 5 ventose an 12, à la somme de 32,800,000 fr. de principal, pour être perçue en l'an 15.

Enfin, le budget de l'an 13 a conservé, pour l'an 14, la même somme de 32,800,000 fr.

No. 5. Contribution des Portes et Fenétres.

Elle est classée parmi les contributions directes; la loi du 15 floréal an 10 la porte, pour l'an 11, au principal de 16,000,000.

Celle du 5 ventose an 12 ne l'a point augmentée pour

l'an 15.

Enfin le budget de l'an 15 l'a conservée au même taux pour l'an 14.

N°. 4. Patentes.

Nous avons déjà parlé des patentes comme taxe remplaçant l'ancienne formalité des maîtrises; nous remarquerons seulement ici, que les lois des 15 floréal an 10,

ventôse an 12, et le budget de l'an 13, l'ont conservée telle qu'elle était, sans augmentation ni diminution.

Nous observerons encore, par addition à ce que nous avons déjà dit, que le produit des patentes, en l'an 12, s'est élevé à 17,512,722 francs; supérieur par conséquent aux années précédentes.

En vertu de la loi du 26 brumaire an 10, les rôles des patentes sont remis aux percepteurs des contributions foncière et personnelle, pour en poursuivre le recouvrement; ils ont une remise égale à celle qui leur est allouée pour les contributions foncière et personnelle, et qui est prise sur le produit net de leurs recettes; les patentes sont, comme les autres contributious directes, payables

par douzièmes de mois en mois, à compter du premier vendémiaire de chaque année.

N°. 5. Des Centimes additionnels sur les Contributions directes.

Les centimes additionnels sont ajoutés au principal des contributions, pour servir aux frais et non-valeurs, ainsi que pour les dépenses d'administration.

La loi du 13 floréal an dix, veut qu'il soit établi, en sus du principal de la contribution foncière, personnelle, somptuaire et mobiliaire, deux centimes par franc pour fonds de non-valeurs et de dégrèvement; en sus du principal de la contribution des portes et fenêtres, dix centimes additionnels par franc, affectés au prix de confection des rôles, et aux fonds de dégrèvement et de non-valeurs; en sus du principal des patentes, cinq centimes par franc, pour faire un fonds de non-valeur et de dégrèvement par département.

Outre ces centimes additionnels ajoutés au principal des contributions directes, la même loi du 13 floréal an 10 en a établi pour les dépenses d'administration, d'instruction et de justice, et en a fixé le contingent par département ce contingent fait, chaque année, partie du budget ou état des revenus et dépenses.

Le montant de ces centimes additionnels, fixés pour chaque département et destinés aux dépenses que nous venons d'indiquer, est versé au trésor public.

De plus, chaque département est autorisé à établir, sur les contributions directes, le nombre de centimes additionnels qu'il juge nécessaire pour faire face aux traitements des employés et garçons de bureau, frais de papier et d'impression, de loyers et réparations des préfectures, tribunaux, écoles publiques, ainsi que des prisons, dépôts de mendicité, et celles relatives aux enfants trouvés. Cependant il y a un maximum fixé chaque année, que le conseil du département, qui établit ces centimes, ne peut dépasser.

Les conseils municipaux des communes sont également autorisés à établir des centimes additionnels sur les impositions directes, après y avoir été autorisés par

un arrêté du gouvernement, sans cependant pouvoir dépasser le maximum fixé pour ce service.

La loi du budget de l'an 13 a fixé, ainsi qu'il suit, les centimes additionnels sur les impositions directes pour l'an 14.

1o. Sur la contribution foncière, fixée, pour cette année, à 206,908,000 francs, il est ajouté 10 centimes par franc, au principal, pour les frais de guerre.

2o. Sur la contribution personnelle, somptuaire et mobiliaire, fixée, pour l'an 14, à 32,800,000 francs; et sur la contribution foncière, il est ajouté, au principal, 2 centimes par franc, pour fonds de non valeur et dégrèvement.

5o. Il est réparti, en outre, sur le principal des contributions précédentes, pour être versée au trésor public, et servir à l'acquit du montant des dépenses fixes, une quantité de centimes proportionnelle et fixée par département, suivant le tableau annexé au budget.

4°. Il est également réparti une quantité proportionnelle de centimes par départements, pour les dépenses variables de chacun d'eux, ainsi qu'il est déterminé par le tableau annexé au budget.

5o. Sur le principal de la contribution foncière seulement, toujours pour l'an 14, un centime et demi pour frais d'arpentage et d'expertise.

6°. Les conseils généraux de département peuvent, en outre, proposer d'imposer, jusqu'à concurrence de 4 centimes, pour entretien des bâtiments, supplément de frais des cultes, construction de canaux et chemins, après que le conseil impérial a approuvé leur proposition.

. Les conseils municipaux répartissent aussi, pour l'an 14, comme pour les autres années, les centimes additionnels qui leur sont accordés pour leurs dépenses communales.

8. Sur la contribution des portes et fenètres, fixée à 16,000,000, il est levé 10 centimes additionnels par franc pour frais de confection de rôle, dégrèvements et non valeurs.

9°. Sur les patentes dont le montant a été de 17,000,000 en l'au 12, et qui sont continuées sur le même pied pour l'an 14, il est levé 15 centimes dont 2 sont affectés aux frais de la confection des rôles; les 15 centimes restant

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