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sont pareillement affectés d'abord aux décharges et réductions, et l'excédent en dépenses municipales.

No. 6. Produit des Centimes additionnels sur les Contributions directes de l'an 11

Nous avons vu que la contribution foncière de l'an 11 a été de 210,000,000; et la contribution personnelle, somptuaire et mobiliaire de 32,000,000.

Les centimes additionnels de ces deux impositions se sont élevés à 38,720,000 francs, dont 2 centimes cmployés en dégrèvements et non valeurs, ont formé 4,840,000 fr. Les centimes versés au trésor public pour dépenses fixes, ont rendu 15,252,572 fr.; centimes réservés aux départements pour dépenses variables 18,647,428 fr.

Les centimes additionnels sur les portes et fenêtres, ont donné 1,600,000 fr.

On voit donc par cet exposé, que, pour avoir le montant réel des revenus, il faut ajouter au capital les centimes additionnels, dont au reste la plus forte partie n'entre pas au trésor public, comme on a pu voir.

N°. 7. Mode de Perception des Contributions directes.

Chaque année, comme nous l'avons dit, le corps législatif fixe la somme totale de la contribution foncière, et de la contribution personnelle, somptuaire et mobiliaire, ainsi que celle des portes et fenêtres.

Cette fixation est faite par une loi, et ne peut l'être

autrement.

A la loi qui en arrête le montant est joint un tableau de répartition entre les départements.

Cette répartition est faite d'après la population, l'étendue territoriale et la richesse présumée de chaque département.

Lorsque cette loi est parvenue dans les départements respectifs, on y procède à la répartition entre les arrondissements communaux.

Ce travail est fait par le préfet et le conseil-général du département; le sous-préfet et le conseil d'arrondissement procèdent ensuite à la répartition entre les communes, et

les maires et conseils de commune répartissent à leu tour, le contingent de la commune entre les habitants.

La répartition entre les contribuables d'une commune s'effectue à l'aide d'un rôle sur lequel est porté ce que chaque individu doit payer en principal et en centimes additionnels.

La loi du 13 floréal an 10 porte que dans la confection des rôles de la taxe somptuaire, on doit établir ainsi la contribution pour les domestiques.

Pour le premier domestique måle, on paye 6 franes; pour le second, 25 francs; pour le troisième, -5 franes; pour chacun des autres, 100 francs. Domestiques femelles la premiere, 1 franc 50 centimes; la troisième et les autres, 3 francs.

Quant à la taxe somptuaire à raison des chevaux de selles, de voitures, carosses, cabriolets, elle est ainsi réglée par la même loi.

Dans les communes de 50,000 habitants et au-dessus, on paye pour le premier cheval ou mulet, 25 francs; pour le deuxième et autres, 50 francs.

Dans les communes de 10,000 habitants à 50,000, pour le premier cheval, 15 francs; pour le second et les autres, 50 francs.

Dans les communes de 2,000 habitants à 10,000, pour le premier, 10 francs; pour le second et les autres, 20 francs.

Au-dessous de 2,000 habitants, pour le premier, 6 fr.; pour le second, 15 francs; pour le troisième et les autres, 25 francs.

La taxe pour les voitures de luxe et litières, pour une voiture à deux roues et suspendue, ou pour une litiere, 50 francs; pour une voiture à quatre roues et suspendue,

100 francs.

Nous remarquerons ici que la contribution somptuaire et mobiliaire de la ville de Paris, a été remplacée par une augmentation de taxe sur les octrois, en vertu de la loi du 26 germinal an 12, et que pareille chose a eu lieu pour Lyon, en vertu d'une autre loi du 15 pluviose

an 13.

La perception des contributions directes se fait immé diatement par des percepteurs, qui versent le montant de leurs recettes dans les caisses des receveurs particuliers,

t

lesquels versent à leur tour dans celle du receveur-général du département.

L'on donne le nom de recouvrement au travail des receveurs, comme celui de perception à celui du percepteur. D'après l'ordre actuel établi, deux espèces de recouvrements sont confiés aux receveurs généraux :

1o. Les contributions directes, dont le montant est connu d'avance, et pour lesquelles les receveurs souscrivent des soumissions; 2°. les contributions indirectes et autres revenus divers, dont le montant n'étant point connu d'avance, ne peut entrer dans leurs soumissions, mais pour lesquels ils souscrivent des bons à vue qui sont versés au trésor public.

Ces bons sont répartis entre les payeurs-généraux pour leur service respectif.

Les traites ou soumissions des receveurs-généraux sont à la disposition du trésor public; elles sont payables a vue au domicile du receveur, de mois en mois, et en cas de protêt, elles sont payées par la caisse d'amortis

sement.

Les receveurs-généraux sont obligés de fournir un cautionnement, pour garantie de leurs soumissions et des recouvrements qu'ils font.

Les receveurs d'arrondissement fournissent également un cautionnement au gouvernement, et souscrivent également aux receveurs-généraux des obligations correspondantes aux leurs, et payables quinze jours à l'avance. No. 8. Des Cautionnements des Receveurs des Impositions directes.

La loi du budget du 2 ventôse de l'an 13, a statué ainsi qu'il suit sur le régime des cautionnements des receveurs des contributions directes.

"

« Le cautionnement des receveurs-généraux des contributions directes est définitivement fixé au douzième du principal des quatre contributions directes, et sera fourni en totalité en numéraire.

» Les cautionnements précédemment fournis par les receveurs-généraux, en immeubles ou cinq pour cent constitués, sont remplacés par le complément à fournir par ces receyeurs, conformément à l'état annexé à la

loi, pour porter la totalité de leur cautionnement en nie méraire, à la proportion réglée par l'article précédent

» La moitié du cautionnement total des receveurs ge néraux demeure affectée à la garantie de leurs obligations, et continuera d'être remboursée à ceux qui cesseront leurs fonctions, ou à leurs familles, en justifiant du payement de toutes les obligations échues, et du compte de clerc à maître accepté par le successeur.

» La seconde moitié sera également restituée de suite, à la charge de la remplacer en immeubles, ou en cinq pour cent constitués, jusqu'à la justification du quitus de la comptabilité nationale pour les exercices terminés.

» Les receveurs-généraux fourniront en outre, pour la garantie de la recette des contributions indirectes versées entre leurs mains par les préposés des régies de l'enregistrement et des douanes, un cautionnement particulier en

numéraire.

>> Lorsqu'un receveur cessera ses fonctions, ce cautionnement particulier lui sera restitué, ou à sa famille, en justifiant, par le compte de clerc à maître accepté par le successeur, qu'il a compté desdites recettes.

» Le cautionnement des receveurs particuliers d'arrondissement est porté à la proportion du douzième des quatre contributions directes réunies. Ils fourniront, en conséquence, le supplément réglé pour chacun d'eux par l'état du 2 ventôse an 13.

>> Lorsqu'ils cesseront leurs fonctions, la totalité du cautionnement sera restituée à eux ou à leurs familles, en justifiant du quitus du receveur-général. »

Les quatre contributions dont il vient d'être question forment ensemble un principal de 274,527,600 fr. pour l'an 14; le douzième de cette somme est 22,877,262 fr. ; les receveurs-genéraux avaient déjà fourni an premier cautionnement en numéraire de 11,380,212 fr., le supplément à fournir était de 11,497,050 fr.

Les mêmes contributions, dans les arrondissements autres que les chefs-lieux, s'élèvent, en principal, à la somme de 173,766,327 fr.; le douzième de cette somme est de 14,480,499 fr.; les cautionnements des receveurs particuliers montaient à 9,596,946 fr., le supple ment à fournir était de 5,085,553 fr.

La partie du cautionnement des receveurs-généraux pour les contributions indirectes, fixée au trentième, fait un objet de 4,591,833 fr.

Ces trois sommes ont fait une ressource temporaire de £21,172,436 fr., qui a été mise à la disposition du gouvernement pour les dépenses de l'an 13.

N°. 9. Percepteurs des Contributions directes.

La loi du 5 ventôse an 12 porte que tous les percep teurs des contributions directes sont à la nomination de l'empereur; qu'il y en aura, autant que possible, un pour chaque bourg, ville ou village; qu'il pourra cependant en être nommé un seul pour plusieurs communes, pourvu que le montant des rôles des communes réunies n'excède pas 20,000 fr. Ces percepteurs sont obligés, aux termes de cette loi, de fournir un cautionnement en nu→ méraire, du douzième du principal des rôles des quatre contributions directes réunies dont la perception leur est confiée; leur traitement est fixé, par la même loi, à 5 centimes par franc du montant des contributions qu'ils sont chargés de percevoir.

Par un décret impérial du 50 frimaire an 13, il est établi que les percepteurs des contributions directes feront la recette particulière pour les communes de leur arrondissement ayant moins de 20,000 fr. de revenu; ils fournissent, indépendamment du cautionnement indiqué ci-dessus, un autre cautionnement égal au douzième des revenus communaux dont ils sont chargés de faire la

recette.

No. 10. Des Frais de Perception et de Recouvrement des Contributions directes.

M. Necker a donné une estimation des frais de perception des divers recouvrements au profit du trésor public, qui fait voir qu'ils étaient de son temps beaucoup audessous de ce que l'on croyait.

La totalité des frais de cette espèce allait à 58,000,000; l'universalité des impositions supportées alors par la France, s'élevait à 585,000,000, d'où déduisant 27,500,000 livres pour frais de contrainte, de saisie et pour les corvées,

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