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des espèces étrangères nouvellement fabriquées, afin d'observer les variations qu'il pourrait éprouver.

Elle est chargée, par la loi du 19 brumaire an 4, de la surveillance du titre des matières et ouvrages d'or et d'argent, dans toute l'étendue de l'empire. A

Outre l'administration centrale, il y a des hôtels de monnaies dirigés par un directeur et un commissaire du gouvernement, et destinés à la fabrication des espèces. Le nombre s'élève à dix, et les pièces qui s'y frappent sont désignées par des lettres particulières; Paris, par un A; Perpignan, Q; Bayonne, L; Bordeaux, K; Nantes, T; Lille, W; Strasbourg, BB; Lyon, D; Genève, G; Marseille, M.

Ce n'est que dans ces lieux que l'on fabrique de la monnaie.

On voit, par les comptes rendus du trésor public, que les dépenses générales pour l'administration des monnaies, se sont élevées, pour l'an 12, à la somme de 1,346,104 fr.

Monnaies.

Il faut distinguer les pièces anciennes de celles que l'on frappe aujourd'hui en France; il y en a de plusieurs sortes des premières; il n'y en a que d'une sorte, c'est-à-dire, d'un même titre et poids, des secondes.

Les pièces en circulation sont anciennes ou nouvelles ; nous allons parler des unes et des autres.

Les pieces anciennes sont des louis, des écus de 6 francs, de 3 livres, de 24 sous, 12 sous, 6 sous; les écus constitutionnels, les pièces de 30 sous, de 15 sous.

Les nouvelles sont des pièces d'or de 40 fr., 20 fr., 10 fr.; des pièces d'argent de 5 fr. ou cent sous, celles de 2 fr., 1 fr., fr., de fr.

Il y a aussi des centimes, monnaie de cuivre, comme il y avait autrefois des liards qui valaient trois deniers tournois.

Mais avant de pouvoir nous faire entendre du lecteur, nous avons besoin de lui expliquer ce que c'est que le titre des monnaies.

L

Titre des Monnaies.

Toute monnaie est composée de métal fin et d'alliage, c'est-à-dire, de cuivre; la proportion de l'alliage au métal fin est ce qu'on appèle le titre d'une monnaie, et même en général de toute masse d'or ou d'argent.

Plus il y a de métal fin et moins de cuivre ou d'alliage, plus le titre est haut; et plus il y a d'alliage et moins de métal fin, et plus le titre est bas.

Pour expliquer ce rapport, on se servait autrefois, pour l'or, de carat et de trente-deuxièmes de carat, et pour l'argent, de deniers et de grains.

Ainsi on supposait une masse d'or, un marc par exemple, divisée en 24 parties, que l'on appelait carats; s'il y avait 23 parties d'or et une d'alliage, on disait que c'était de l'or à 23 carats; s'il y avait 23 parties et demie d'or et une demi-partie ou demi-carat d'alliage, que c'était de l'or à 23 carats et demi.

on disait

Afin de pouvoir mettre plus de précision dans l'estimation du titre, on supposait le carat divisé en 32 parties, que l'on appelait des trente-deuxièmes; ainsi, au lieu de dire de l'or à 25 carats, on disait de l'or à 23 carats.

Le titre de l'argent s'estimait en deniers; on supposait une masse d'argent, un marc par exemple, divisée en 12 parties, que l'on appelait deniers, et chacune de ces parties en 24, que l'on appelait grains..

Ainsi, une pièce d'argent, dans laquelle il y aurait eu 10 parties de fin et 2 d'alliage, aurait été de l'argent à 10 deniers; s'il y avait eu 10 parties de fin et 1 d'alliage, ç'aurait été de l'argent à 10 deniers 12 grains. Le titre des anciens louis, avant ou depuis 1785, était fixé, par les lois, à 22 carats au remède de

Le titre de l'argent était fixé à 11 deniers au remède de 3 grains.

Pour entendre ce mot remède, il faut observer qu'en mélangeant l'alliage avec le métal pur pour la fabrication des monnaies ou de toute autre pièce d'or ou d'argent, il n'est pas toujours sûr que l'alliage soit dans une proportion égale, avec le métal, dans toutes les parties. de la masse; en sorte qu'il pourrait s'en trouver où la

proportion fût plus forte, sans que ce fùt la faute de l'artiste ou monnayeur.

Ainsi, quoique le titre ordonné par la loi fût, pour les louis, de 22 parties de fin et 2 parties d'alliage, néanmoins, s'il se trouvait un louis où il n'y eût que 21 carats de carats de métal fin, et, par conséquent, 2 carats d'alliage, la pièce n'en était pas moins legale et de bon aloi

Il en était de même des écus, si, au lieu d'être au titre de 11 parties de fin contre une partie d'alliage, î y avait 3 grains de plus d'alliage, et que le titre ne fût alors réellement que de 10 deniers 21 grains.

Aujourd'hui le titre des métaux ne s'estime plus en carats et deniers; on se sert, pour cela, de divisions décimales.

On suppose l'or ou l'argent destinés au monnayage ou aux fabriques, divisés en 10 parties; 9 doivent toujours être de métal fin et d'alliage.

Chaque dixième est divisé en 100%; ainsi, de l'or à 22 serait de l'or qui aurait, plus, ... d'alliage sur 8, plus 998 millièmes de métal fin.

10 1000

La division de l'or et de l'argent en dixièmes et milliemes de dixièmes, ou en dix millièmes, est plus com mode pour estimer le titre et la valeur des monnaies et métaux fins en général.

Outre le remède du titre que l'on nomme aussi remede de loi ou d'aloi, il y a le remède de poids; c'est-à-dire, celui qui consiste à regarder comme légale et bonne la pièce de monnaie, quoiqu'elle n'ait pas tout à fait le poids qu'elle devrait avoir, l'exactitude matheanatique étant impossible dans les travaux du monnayage.

Le remède, soit d'aloi, soit de poids, porte aussi le nom de tolérance.

Les anciens louis, avant et depuis 1785, étaient au titre de 22 carats, fixé par les lois; mais au moyen de la tolérance ou remède d'aloi, de, ils étaient de bonne fabrique, quoique le titre ne fût que de 21 carats.

Les louis étaient à la taille de 32 au marc, depuis la refonte de 1785, c'est-à-dire que 32 louis neufs devaiest peser un marc composé de 4,608 grains, d'où l'on voit

que le louis contenait 144 grains. (Avant la refonte de 1785 il n'y avait que 30 louis au marc.)

Mais on passait aux monnaies 15 grains par marc pour tolérance ou remède de poids, ce qui diminuait d'a peu près un demi grain le poids de chaque louis.

Le titre des écus était fixé, par les anciennes lois, 11 deniers, avec une tolérance ou remède de 3 grains; ainsi la fabrication des écus était estimée bonne lorsqu'ils étaient au titre de 10 deniers 21 grains.

Les écus de 6 francs étaient à la taille de 8 au marc, avec une tolérance ou remède de poids de 36 grains de poids par marc.

L'écu de 6 francs devait peser 555 grains; mais à cause du remède ou tolérance de 36 grains de poids par marc, il pesait un peu moins.

Les écus de 3 livres, les pièces de 24 sous, de 12 sous, de 6 sous, étaient au même titre et à une taille proportionnée,

au marc.

Les monnaies appelées constitutionnelles, parce qu'elles ont été frappées en vertu des lois des 21 janvier, 11 juillet et 14 août 1791, ont changé quelque chose à ces dispositions, notamment relativement aux pièces de 30 et 15 sous qui furent fabriquées au titre de 8 deniers de fin et au remède de 4 deniers 2 grains; en sorte qu'elles sont au titre de 7 deniers 22 grains dans le commerce. Les pièces de 30 sous, pèsent 190 grains de grain, et par conséquent 52 grains de plus que le quart d'un écu de 6 fr., ce qui fait que quoique d'un titre plus bas, elles ont la valeur de 50 sous l'on peut respectivement faire la même application aux pièces de 15 sous.

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La convention nationale, par un décret du 5 février 1793, ordonna la fabrication de monnaie d'or et d'argent que l'on appela monnaie républicaine; elle est au même titre et poids que celle que l'on frappe aujourd'hui, c'est pourquoi nous passerons à celle-ci.

Système monétaire actuel.

Le système monétaire actuel est une application du système métrique, la seule peut-être où les avantages de ce système n'ayent point d'inconvénients réels.

La loi du 22 vendémiaire an 4 en posa les fondements. Cette loi détermina le titre et le poids des nouvelles espèces; elle créa aussi une unité monétaire réelle qui n'existait que fictivement jusque-là. Cette unité est le franc, du poids de 5 grammes, au titre de d'argent fin et de d'alliage: les autres pièces d'argent ne sont que des multiples ou des fractions de cette unité, qui est invariable sous le double rapport du poids et du titre. On exprima les titres par des décimales, comme

90

3009 1000

200 le même titre d'argent, ainsi que la même expression, furent adoptés pour les monnaies d'or et d'argent.

L'échelle du titre a même été poussée à un plus haut degré de précision que dans l'ancien système; car dans celui-ci toute masse d'or était représentée par 24 carats, et chaque carat divisé en, ce qui faisait 768 parties; et chaque masse d'argent par 12 deniers, chaque denier divisé en 24 grains, ce qui faisait 288 parties; tandis que dans le nouveau système, toute masse d'or ou d'argent indistinctement se divise en 1,000 parties, et le numérateur de ces divers nombres indique le titre du métal que l'on considère.

La loi du 7 germinal an 11 a réglé d'une manière définitive les bases du système monétaire; elle statue :

1°. Que le titre des monnaies d'argent est fixé à — de fin et d'alliage;

2°. Que le poids de la pièce d'un quart de franc est de 1 gramme 25 centigrammes; celui de la pièce d'an demi-franc, de 2 grammes 5 décigrammes; celui de la pièce de trois quarts de franc, de 3 grammes 75 centigrammes; celui de la pièce d'un franc, de 5 grammes; celui de la pièce de 5 francs, de 25 grammes;

3°. Que la tolérance du titre de ces monnaies est de 1000 en dehors, autant en dedans;

10

1000

4°. Que la tolérance de poids est pour les pièces d'un quart de franc, de en dehors, autant en dedans; pour les pièces d'un demi-franc et de trois quarts de franc, de en dehors, autant en dedans; pour les pièces d'un franc et de 2 francs, de en dehors, autant en dedans ; et pour les pièces de 5 francs, de en dehors, autant en dedans;

1000

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