Sayfadaki görseller
PDF
ePub

1

5°. Que les pièces d'or sont au titre de de fin et d'alliage;

6°. Que les pièces d'or de 20 francs sont à la taille de 155 pièces au kilogramme, et les pièces de 40 francs, à celle de 77;

1000

7°. Que la tolérance du titre est fixée à en dehors, autant en dedans, et la tolérance du poids, également à en dehors, autant en dedans ;

2

1000

8°. Qu'il ne pourra être exigé de ceux qui porteront des matières d'or et d'argent à la Monnaie, que les frais de fabrication; ces frais sont fixés à 9 francs par kilogramme d'or, et à 3 francs par kilogramme d'argent.

Telles sont les bases du système monétaire actuel, quoi nous ajouterons qu'il suppose le rapport de l'or à l'argent comme 1 est à 15, et que le franc représente une valeur d'une livre 3 deniers tournois.

On sait que la livre tournois contient 20 sous, et le sou 12 deniers tournois.

On voit par l'état des finances rendu en l'an 13, que la fabrication des espèces au nouveau type, ordonnée par la loi du 7 germinal an 11, s'élevait au mois de frimaire an 13, tant en or qu'en argent, à 136,146,318 francs; les pièces de 5 francs fabriquées à l'ancien type, se sont élevées à 106,335,755 francs ainsi les monnaies de nouvelle fabrication, tant en or qu'en argent, s'élevaient au er. frimaire an 13, à la somme de 242,482,073 fr.

Sur les 136,000,000 fabriqués depuis le 7 germinal an 11 jusqu'à cette époque, il est entré environ 10,000,000 d'espèces d'or, telles que louis, et 20,000,000 d'espèces d'argent, telles qu'écus, sur lesquelles, aux termes de l'arrêté du 14 germinal an 11, il n'est pris aucun frais de retenue. Le reste a été fabriqué de vieilles monnaies considérées comme matière, et de lingots sur lesquels il a été perçu le droit de retenue; ce droit, tant en l'an 11 qu'en l'an 12, s'est élevé, sur l'or, à 109,808 fr., sur l'argent, à 755,804 fr.; total, 865,612 fr.

Comme il a été question de poids dans ce que nous venons de dire sur les monnaies, nous pensons que c'est le lieu de donner ici quelque idée des poids et mesures actuels.

Des Poids et Mesures actuels.

Le mètre est la base du nouveau système des poids et mesures; il est égal à la dix millionième partie du quart du méridien, ou de 443,296 lignes de la toise de France.

L'unité des mesures de capacité est un cube ayant pour côté la dixième partie du mètre ou 1 décimètre : on lui a donné le nom de litre.

L'unité des mesures de solidité est un cube ayant pour côté le mètre on l'appèle stère.

La millième partie d'un litre d'eau distillée, pesée dans le vide, à la température de la glace fondante, a été choisie pour être l'unité de poids : on lui a donné le nom de gramme.

d'ar

Enfin, l'unité monétaire est une pièce d'argent du poids de 5 grammes, contenant d'alliage et gent on l'appèle franc.

Nous joindrons à ces explications la comparaison des nouvelles mesures et des nouveaux poids aux anciens; cette connaissance devient indispensable pour l'intelligence de beaucoup de calculs rapportés dans cet Ouvrage.

Estimation des nouvelles Mesures et Poids en anciennes Valeurs.

1o. Mesures linéaires.

toises. pi. po.

lig.

Myriamètre (on peut l'appeler lieue, suivant l'arrêté des consuls du 15

brumaire an 9), 10,000 mètres. 5130 4 5 5,360

Kilomètre (ou mille), 1,000 mètres.
Hectomètre..

Décamètre (ou perche), 10 mètres.
MÈTRE..

513

100 mètres.

51

5

[blocks in formation]

40103

5

1 10

3,956 1,583 9 4,959

11,296

3

8,330

4,455

0,443

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Kilogramme (ou livre), poids du décimètre cubique d'eau à 4 deg. qui est le maximum de la densité.

Hectogramme (ou once)

Décagramme (ou gros).

Liv.

[ocr errors]

20

onc. gros. grains. 6 6 63,5

[ocr errors]

2 0 5 35,15

3 2 10,72 2 44,27

GRAMME (ou denier), poids du centimètre cubique

d'eau à la température de la glace.

Décigramme ( où grain).

Centigramme

[ocr errors]

18,827 1,883

0,188

Milligramme, poids du millimètre cubique d'eau. 0,019

No. 9. Régie des Poudres et Salpêtres.

Quoique la régie des poudres et salpêtres ne soit pas mise au nombre des administrations financières, cependant l'on ne saurait se dispenser de l'y placer, puisque l'Etat profite des bénéfices qu'elle fait sur la vente exclusive des poudres et salpêtres.

pend

Leur exploitation est réglée par une loi du 13 fructidor an 6; elle est confiée à une régie dont l'organisation est déterminée par une autre loi du 27 du même mois.

La surveillance à exercer dans cette partie de l'administration publique, était dans les attributions du ministre des finances; un arrêté des consuls, du 27 pluviôse an 8, l'a transportée dans celles du ministre de la guerre.

La loi regle le prix de la poudre et du salpêtre vis-à-vis des particuliers et vis-à-vis des ministres de la guerre et de la marine les bénéfices que la régie fait sur ces ventes forment le revenu dont elle compte au trésor public; elle n'y porte que le produit net.

:

En l'an 7, elle a rendu 600,000 fr., autant en l'an 8 et 9; nous ne savons pas à combien s'est élevé le revenu des années suivantes.

Autrefois la fourniture du salpêtre, année commune, dans les arsenaux du roi, était de 3,400,000 liv. pesant.

Les départements, c'est-à-dire arrondissements avant chacun un certain nombre d'ateliers entretenus aux frais du roi, fournissaient annuellement 2,400,000 liv. pesant de salpêtre.

On en tirait encore du dehors, et la compagnie des Indes en vendit, en 1788, 646,000 liv. pesant à Lorient.

SII. Revenus temporaires ou extraordinaires.

L'on peut mettre au rang des revenus, ou, pour mieux dire, des ressources extraordinaires et temporaires, la vente des domaines nationaux et les cautionnements.

Nous ne nous occuperons que de ces deux objets, parce qu'ils sont les seuls qui puissent, sous ce rapport, offrir un sujet d'instruction applicable à la matière que nous traitons. Nous parlerons d'abord des cautionnements.

Cautionnements.

Les receveurs des contributions directes, les payeurs des départements, les notaires, greffiers, courtiers, bouchers, etc., ont été soumis à des cautionnements versés à la caisse d'amortissement, et dont l'intérêt leur est payé à un taux déterminé par la loi.

Les cautionnements exigés des payeurs et caissiers du trésor public ont été règlés par la loi du 4 germinal an 8, et par l'arrêté du 26 germinal même année; le montant des cautionnements des payeurs extérieurs du trésor public, établis dans les départements, a été fixé à la somme de 1,000,000, réparti entre les 108 payeurs, en proportion de leur importance.

Par un décret impérial du 30 frimaire an 12, les percepteurs des contributions directes font la recette particulière de toutes les communes de leur arrondissement ayant moins de 20,000 fr. de revenus, et ils sont obligés de fournir, outre le cautionnement exigé par le budget de l'an 12, un nouveau cautionnement, également en numéraire, du douzième des revenus communaux dont ils font la recette. Ce cautionnement est versé à la caisse d'amortissement, qui en paye l'intérêt à 5 pour 100.

Les receveurs des revenus communaux, dans les villes qui ont plus de 20,000 francs de revenus, sont obligés, comme les précédents, de donner un cautionnement du douzième, et ont comme eux, outre l'intérêt du cautionnement, une remise sur le produit de leur recette.

Une loi du 25 nivôse an 13 a règlé que les cautionnements fournis par les agents de change, courtiers de commerce, avoués, greffiers, huissiers, commissaires priseurs, sont comme ceux des notaires (art. XXIII, loi du 25 ventôse an 11), affectés par premier privilège à la garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre eux, par suite de l'exercice de leurs fonctions, et par second privilége, au remboursement des fonds qui leur auraient été prêtés pour effectuer le cautionnement, qui est en numéraire.

Par une loi additionnelle du 6 ventôse an 13, la précédente loi sur le cautionnement des notaires, greffiers, courtiers de commerce, etc., a été appliquée aux caution

« ÖncekiDevam »