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Ce qui fait en contributions directes et centimes additionnels, 311,551,478 fr.

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2o. Régies et administrat ons, 1°. de l'enregistrement et des domaines, y compris le produit des bois, 185,000,000; 2o. douanes, 46,000,000; 3°. loteries 14,000,000; 4 postes, 10,000,000; 5. régie des droits - réunis 25,000,000; 6°. Régies des Salines, 3,000,000 fr.; 7°. monnaies, 500,000 fr. 8°. Recettes accidentelles, 4,948,522 fr. Ce qui fait en produits des régies et administrations®, la somme de 288,448,522 fr.

Qui, réunie à celle des impositions directes, fait celle de 600,000,000.

Le surplus du budget est composé partie de revenus accidentels, et partie de rentrées variables, savoir : 1o. dù par la république italienne, aujourd'hui royaume d'Italie, 3,000,000; reste de contributions antérieures à l'an 9, 3,000,000; 2°. cautionnements des receveursgénéraux et particuliers, 21,119,000 fr.; 5° cautionnements des notaires, commissaires - priseurs, greffiers, avoués, huissiers et agents de change, 12,081,000 fr.; 4°. cautionnements provisoires des préposés de la régie des droits-réunis, 2,800,000 fr.; 5°. ventes des domaines, 20,000,000; 6o. moyens extérieurs, 22,000,000.

Ces objets réunis forment un total de 84,000,000, qui, réunis aux sommes précédentes, portent les moyens de recette à 684,000,000 pour l'an 13.

Budget des Communes.

Le budget des communes, comme celui de l'Etat, se compose des dépenses et des moyens d'y pourvoir chaque année, en raison des revenus et des besoins soit habituels soit temporaires ou imprévus.

Une partie des revenus des communes résulte des droits d'octrois, une autre du loyer des maisons, terrains, édifices publics, ou des centimes additionnels sur les patentes, les impositions directes, et les billets de spectacles et fêtes.

Les produits de ces divers revenus sont versés dans la caisse du receveur de la commune, et les dépenses payées par lui sur l'ordre des diverses autorités qui ont qualité pour cela.

Mais dans les communes qui ont plus de 20,000 francs

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de revenus, les receveurs ne peuvent rien payer que pres Jablement le budget des dépenses et revenus n'ait éte adressé au ministre de l'intérieur, qui le soumet au con seil-d'état, pour y être débattu et approuvé ou change, s'il y a lieu.

Le budget de chaque année doit être adressé au ministre de l'intérieur avant le 1er. prairial, et le ministre le soumet à l'approbation de l'empereur avant le 1er. thermidor; le tout conformément à un décret impérial du 6 frimaire

an 13.

SV. De l'Administration des Finances de la France.

L'administration des finances se compose de plusieurs parties 1°. de la répartition et perception des imposi tions, tant directes qu'indirectes ; 2°. des recettes générales; 3°. de l'emploi des fonds aux diverses branches du service public; 4°. de la comptabilité.

Nous avons déjà fait connaître le mode de répartition des impositions directes, et nous avons exposé en quoi consiste leur perception, ainsi que le régime des adminis trations et régies chargées de la perception des contributions indirectes.

Nous avons également fait connaître que toutes les contributions direcies sont versées dans les caisses des receveurs d'arrondissements, et ensuite dans celle du receveurgénéral de chaque département.

Il y a également un payeur-général par département, sur la caisse de qui sont assignés les traitements des fonctionnaires et employés publics, et les pensions, soit que les payements doivent en être faits des fonds du trésor public ou des centimes additionnels.

Direction des Contributions directes.

La loi du 3 frimaire an 8 a créé de plus une institution sous le nom de direction des contributions; son objet est d'assurer une répartition plus exacte des contributions entre les divers départements, arrondissements, communes et contribuables; de faciliter les moyens de faire

vérifier et redresser leurs réclamations; d'accélérer l'expédition des rôles; de rendre plus prompts et de régula

riser les recouvrements.

La direction des contributions est encore chargée dans chaque département de tous les travaux préparatoires des contributions; des recensements, pour la formation des matrices, états sommaires et de changements; de l'examen, de la vérification et du rapport des mémoires des contribuables; de suivre et de cor trôler les recettes; d'en surveiller les agents; enfin, de proposer au ministre et au préfet tout ce qui peut tendre à l'amélioration du régime des contributions.

La direction des contributions a aussi dans ses attributions les opérations ordonnées par les arrêtés des 12 brumaire an 11 et 27 vendémiaire an 12, pour l'arpentage et l'expertise des communes.

Les directeurs des contributions correspondent directement avec le ministre des finances, et sont sous son autorité immédiate.

Outre le directeur, il y a dans chaque département un inspecteur des contributions, dont les fonctions sont de surveiller les contrôleurs des contributions directes, de faire les contre-vérifications et révisions des réclamations, les vérifications de caisse, et généralement toutes les opé rations majeures qui exigent un déplacement; relativement au cadastre, de faire toutes les tournées que le directeur juge nécessaires pour lever les difficultés auxquelles les déliminations, l'arpentage et l'expertise peuvent donner lieu.

Les contrôleurs des contributions sont répartis par arrondissements communaux; il y en a un par arrondissement.

Leurs fonctions sont de travailler à la refonte et à la confection des matrices de rôles, de la surveillance des recouvrements et porteurs de contraintes, de la vérification des réclamations; ils ont aussi des fonctions dans l'expertise et l'arpentage des communes.

Il y a, sans y comprendre le Piémont, 15 directions. et inspections des contributions, de première classe; 31 directions et inspections de deuxième classe; 55 directions et inspections de troisième classe ; 254 contrôleurs de première classe; 588 contrôleurs de deuxième classe;

ce qui forme 1,044 employés en chef pour cette partie de l'administration des finances.

Recette et Perception des Contributions directes.

Nous avons déjà remarqué qu'il y a pour chaque département un receveur-général et des receveurs particu liers.

Le receveur - général, nommé par l'empereur, est chargé de la recette, de la vérification des bordereaux et états de situation des receveurs particuliers; il donne un cautionnement, et souscrit des soumissions à l'avance pour les sommes qui doivent être versées dans sa caisse pendant un exercice.

Conformément à la loi du 27 ventôse an 8, il y a un receveur particulier par chaque arrondissement communal.

Ces receveurs sont nommés par l'empereur, sur la présentation du ministre des finances; ils fournissent un cautionnement en numéraire. Ce cautionnement, fixé par la loi du 27 ventòse an 8 au vingtième du principal de la contribution foncière, dont la perception leur était confiée, a été, conformément aux dispositions de la loi du 5 ventòse an 12, augmenté, à compter de l'an 15, du quart en sus de celui déjà fourni.

Les fonds provenants des cautionnements des receveurs sont mis à la disposition du gouvernement, et versés au trésor public pour être rétablis dans la caisse d'amortissement, conformément aux lois des 7 et 27 ventôse an 8; les intérêts de ces cautionnements doivent, aux termes de la loi, être payés tous les ans.

Les cautionnements en numéraire sont remboursés, pour les receveurs particuliers comme pour les receveursgénéraux des départements, au choix de la partie intéressée, soit par la caisse d'amortissement, soit par le successeur, en rapportant par le receveur ou ses représentants, le consentement du receveur-général qui déclare que le receveur particulier est quitte envers lui.

Le receveur-général est autorisé à exiger des receveurs particuliers qu'ils souscrivent des soumissions de verser à la recette générale le montant des contributions directes, à des époques correspondantes, à la différence de

quinze jours d'avance, pour chaque terme, à celle déterminée pour les versements à faire au trésor public par le receveur-général.

Perception et Percepteurs.

Conformément aux dispositions de l'arrêté du gouvernement, du 4 pluviôse an 11, il a été établi, à compter de l'an 12, des receveurs particuliers dans les villes et communes dont le montant des rôles s'élève au-dessus de 15,000 fr.; par décret impérial du 30 frimaire an 13, cette perception est étendue jusqu'aux villes ayant moins de 20,000 fr. de revenus.

Ces receveurs particuliers sont à la nomination de l'empereur; ils fournissent à la caisse d'amortissement un cautionnement en numéraire, dont le montant, à compter de l'an 13, est du douzième du principal des rôles des contributions directes réunies, dont la perception leur est confiée.

A l'instar des receveurs particuliers d'arrondissements, ils doivent souscrire des soumissions. Leur traitement est de 4 centimes par franc du montant des impositions dont ils font la perception.

La loi du 5 ventôse an 12 a établi que tous les percepteurs des contributions directes sont à la nomination de l'empereur.

Conformément aux dispositions de cette loi, il y a un percepteur par chaque ville, bourg ou village, sauf les réunions nécessitées par les localités.

Chacun de ces percepteurs est tenu de fournir un cautionnement en numéraire, et semblable à celui des receveurs particuliers établis par la loi du 4 pluviôse an 11. Il est tenu aussi de résider dans la commune ou dans l'une des communes de sa perception.

Le traitement des nouveaux percepteurs est fixé à 5 centimes par franc du montant des contributions qu'ils sont chargés de percevoir.

On voit que ces agents du fisc sont les premiers échelons du régime financier, pour la partie des revenus établis sur les contributions directes.

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