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On doit comprendre maintenant, d'après tout ce qui précède, que les grands vassaux formaient seuls, avec le roi, la cour des pairs de la couronne, c'est-à-dire, la seule qui pût connaître de leurs personnes et de leurs différens; que les barons composaient naturellement la cour des plaids royaux, qui ne devait s'occuper que des vassaux du fief royal, et dont le ressort ne s'étendait pas au-delà; mais que, par une dégradation de la dignité des premiers, les deux cours n'en formèrent qu'une seule, saisie de leurs attributions respectives, et appelée tour-à-tour cour des pairs, du roi ou de France. Toutefois, remarquons bien qu'il y eut une distinction entre les membres égaux de ce tribunal. Les premiers, les véritables pairs, en furent bien justiciables, mais tout autant que les titulaires des grandes vassalités y eussent été appelés, ou, en d'autres termes, que la cour fût suffisamment garnie de pairs (1). Maintenant il s'offre deux questions intéressantes : quand la pairie devint-elle un établissement fixe? Quand le nombre 'des pairs fut-il réduit à douze ?

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« Comment n'a-t-on pas senti, dit à ce sujet un écrivain (2), » que, dans une nation qui n'avait ni lois, ni puissance légis lative, et où l'inconstance des esprits et l'incertitude pré» paraient et produisaient sans cesse de nouvelles révolutions, » l'établissement des douze pairs doit ressembler aux autres établissemens de ce temps-là, qui se formaient par le hasard, » d'une manière lente et presqu'insensible, et se trouvaient » enfin tout établis à une certaine occasion, sans qu'il fût possible de fixer l'époque précise de leur naissance. »

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Ne nous perdons donc pas en de vaines recherches pour fixer une date qui n'existe peut-être pas d'une manière précise. C'est en effet un point fort vague, parce que, comine on l'a vu plus haut, on peut en quelque sorte considérer deux personnages dans le pair: le grand vassal de la couronne, et le

(1) Du Tillet, Des Pairs, pag. 373.

(2) Mably, Observ. sur l'Hist. de Fr., tom. II.

membre de la cour du roi. Or, c'est une distinction que les chroniques n'ont point faite.

Le président Hénault dit qu'il y eut six pairies laïcs, parce qu'il y avait six grands fiefs immédiats de la couronne. Rien de plus vraisemblable.

Ces pairies furent les duchés de Normandie, de Bourgogne et de Guyenne, les comtés de Flandres, de Toulouse et de Champagne.

J'explique ainsi l'origine des pairies ecclésiastiques: nous avons vu quel était le rang du clergé, sous les deux premières races. Il siégeait alors dans les assemblées avant la noblesse. Rien d'important ne se faisait sans le concours de ses principaux membres. Cette splendeur était bien déchue, sous la troisième race; mais le souvenir néanmoins s'en était encore conservé, et il en restait quelques traces. Le clergé était encore appelé dans les plaids des seigneurs.

On comprend que les ecclésiastiques devaient plus volontiers encore être admis dans la cour du roi, dont la politique était nécessairement de rétablir l'Eglise dans son état ancien, pour pouvoir l'opposer avec fruit à la noblesse. Là encore, ils siégeaient donc à côté des barons.

Quand les rois furent obligés de consacrer l'établissement des six grandes pairies laïques, ils cherchèrent probablement à affaiblir cette nouvelle puissance, en lui associant six autres pairies, dont le titre vint de leur couronne. C'était parmi les vassaux du fief royal, composant la cour du roi, qu'elles devaient être naturellement choisies; mais il y avait, entre les barons et les grands feudataires, une trop grande distance pour qu'on put choisir les premiers, et les associeraux seconds. Les évêques, membres de cette même cour, n'étaient, à la vérité, qu'au même rang, comme vassaux immédiats du fief royal; mais l'usage ancien les plaçait dans une autre classe. Ils pouvaient marcher à côté de ceux qu'ils eussent jadis précédés, voilà pourquoi il y eut six pairs ecclésiastiques

qui furent les évêques de Reims, de Beauvais, de Langres, de Noyon, de Châlons et de Laon.

S XXIV.
Saint-Louis.

Ce monarque, saint devant Dieu, et si grand devant les hommes, contribua puissamment à abattre l'édifice féodal; il fit, par les institutions, ce que Philippe-Auguste avait fait par les armes.

Il abolit l'usage du combat judiciaire dans ses domaines. Au lieu de l'appel par combat, il établit que le plaideur qui se croirait mal jugé, aurait recours à une juridiction supérieure. Les seigneurs adoptèrent successivement cet usage: la coutume d'appeler du vassal au suzerain s'établit alors. Or, comme le roi était le suzerain des suzerains, les appels arrivèrent, par gradation, jusqu'à sa cour. Ce fut ainsi que la haute administration de la justice fut rendue à la couronne.

Pour faciliter ces appels, on établit, dans la suite, de grands tribunaux, appelés baillages : les baillis eurent un ressort imposant par son étendue; ils furent en même temps commandans des milices, afin de pouvoir soutenir leurs arrêts. Ils établirent les cas royaux, c'est-à-dire, les espèces dont les juges seigneuriaux ne pouvaient connaître. Ces cas royaux restèrent toujours un peu vagues; et ce fut ce qui facilita le plus l'empiètement du juge royal sur la juridic tion seigneuriale.

De cette qualité de juge souverain que le roi avait reconquise, à celle de législateur il n'y avait qu'un pas. SaintLouis amena les Français à reconnaître ce titre en lui, en agissant avec beaucoup de mesure, en ne réglant, par des lois générales, que ce dont la France entière se plaignait. Ses successeurs purent marcher avec plus de hardiesse. Philippe-le-Bel, en montant sur le trône, eut, sans contestation, le droit de faire des lois pour tout le royaume. L'exercice de cette prérogative dut être borné, dans les premiers temps;

mais il devait nécessairement, dans la suite, consommer la ruine du gouvernement féodal.

S XXV.

Philippe-le-Bel (14° siècle).

C'est un des règnes les plus remarquables de notre monarchie. C'est l'époque où l'on voit les élémens épars et confus du gouvernement de France, se réunir, se coordonner jusqu'à un certain point, pour former une constitution dont les principes seront souvent, dans la suite, négligés par l'incurie du peuple, méconnus par l'ineptie des ministres, faussés par le despostime de la cour.

Philippe était né avec un esprit profond, un caractère ferme, un cœur ambitieux. Il voulut, comme ses prédécesseurs, abattre les grands vassaux;mais comme, son plan était de dominer également sur tous ses sujets, sa politique fut moins généreuse.

Ce qui soutenait encore les seigneurs, c'était le droit de battre monnaie. Les altérations fréquentes qu'ils faisaient subir aux espèces leur procuraient de grandes richesses; et, comme c'était un fléau pour le peuple, ils lui vendaient quelquefois la renonciation à cette funeste prérogative. Les sommes annuelles payées pour prévenir les opérations de ce genre, étaient appelées monnéages.

Philippe, après avoir, au commencement de son règne, changé souvent ses monnaies et altéré leur valeur d'une façon ruineuse pour la nation, répara le mal, en faisant faire une nouvelle fabrication, et en déclarant que tous ceux qui rapporteraient d'anciennes espèces recevraient des dédommagemens. Il alla plus loin : sûr d'être soutenu par la reconnaissance publique, il ordonna d'abord qu'à l'avenir un de ses officiers veillerait à la fabrication de chaque monnaie seigneuriale; puis ensuite il suspendit, sous divers prétextes, toute fabrication d'autres espèces que celles de la couronne; puis il donna cours à celles-ci dans toute l'étendue du royaume, et

ensuite il porta une défense générale de battre monnaie dans tout autre lieu les hôtels royaux.

que

Les seigneurs n'étaient plus assez forts pour résister ouvertement; ils se soumirent; ainsi fut tarie la source d'où ils pouvaient encore tirer quelque force. Il ne leur fut plus dès-lors possible de soudoyer des corps un peu redoutables; et, lorsque le monarque leur défendit peu de temps après de troubler la paix publique en guerroyant entre eux, ils furent encore obligés de fléchir.

C'est sous le règne des fils de Philippe-le-Bel, qu'il faut placer la chûte totale du gouvernement féodal; mais le règne de ce prince lui-même doit encore fixer nos regards.

S XXVI.

Du Parlement.

Ce qui caractérise surtout l'histoire de notre Droit public, c'est une suite de faits qui attestent que jamais notre nation ne fut régie par une volonté absolue, et que, dans tous les temps, l'autorité dut être au moins appuyée de l'accession d'une portion ou d'une classe des sujets. Cette assertion est juste, et il faut l'avoir sans cesse en vue en parcourant l'histoire des derniers siècles. Presque tout apparaît alors sous un autre aspect.

Aucun point historique n'a été autant débattu que celui de l'origine du parlement. Aucun n'a donné lieu à autant de discussions. On a tour-à-tour considéré cette compagnie comme cour de justice, ou comme corps politique, et chacun a eu son systême, suivant qu'il a voulu attribuer ou refuser plus ou moins d'importance au parlement; la question s'est trouvée de plus en plus obscure, parce que c'est fort rarement l'impartialité qui s'est chargée de l'examiner.

Suivons fidèlement la marche que nous avons adoptée.

On a vu que Charlemage avait établi deux sortes d'assemblées; 1o le Champ-de-Mai,' qui n'était que l'ancien Champ-de-Mars régularisé; 2o le placitum ou parlamentum qui n'était guère que le conseil des leudes de la première race.

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