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aux préfets, par l'article 1" de l'ordonnance du 2 avril 1817, d'autoriser l'acceptation des dons et legs mobiliers n'excédant pas 300 fr.

Ainsi, sauf cette exception, nulle rente sur l'Etat ne peut être acquise par une fabrique, sans une autorisation du gouvernement.

886. 3o Les acquisitions de créances, constituant des placements ou emplois de fonds dans l'intérêt de la fabrique, sont assujetties à des règles spéciales.

Ces règles avaient été tracées par un avis du conseil d'Etat du 22 novembre 1808, approuvé le 21 décembre suivant (1), d'après lequel les emplois, en biens fonds, ou de toute autre manière, devaient être autorisés par un décret rendu en conseil d'Etat, sur l'avis du ministre de l'intérieur ou du ministre des cultes.

Le décret du 16 juillet 1810 (2) avait modifié l'avis du conseil d'Etat du 22 novembre 1808; il avait permis aux fabriques d'effectuer tous remplois de sommes de 500 francs et au-dessous, soit sur l'Etat, soit sur particuliers, sous la simple autorisation du préfet. Au-dessus de 500 francs et au-dessous de 2,000 francs, le décret exigeait l'autorisation du ministre de l'intérieur. Au-dessus de 2,000 francs, il exigeait une décision spéciale rendue en conseil d'Etat.

Une circulaire ministérielle du 7 septembre 1819 a

(1) Bulletin des Lois, no 4034.

(2) Ib., n° 5733.

réglé les formalités à accomplir pour l'exécution de ce décret.

Nous avons déjà vu que l'ordonnance du 14 janvier 1831 (1) avait modifié ces dispositions. Elle dit qu'il est défendu A TOUS NOTAIRES de recevoir des actes de constitution de rentes, cessions ou transports, s'il n'est justifié d'une ordonnance royale. Il n'y a pas de distinction quant à l'importance des droits acquis, lorsqu'il s'agit d'actes de cette nature, c'est-à-dire d'actes notariés, contenant constitution de rentes, cessions ou transports. Le législateur a sans doute considéré des acquisitions de rentes, même sur particuliers, et des cessions ou des transports par ACTES NOTARIÉS, comme portant un caractère de stabilité suffisante, pour ne pas permettre à la fabrique d'y consentir, sans la surveillance de l'autorité supérieure.

Deux lettres ministérielles, des 9 novembre et 22 décembre 1848 (1), décident que les placements sur particuliers par actes notariés sont, comme les placements en rentes sur l'Etat, compris dans l'ordonnance du 14 janvier 1831, et dès-lors sujets à l'autorisation du gouvernement, Cette décision nous paraît conforme à l'esprit de l'ordonnance du 14 janvier 1831.

Cette ordonnance de 1831 aurait-elle tellement abrogé le décret du 16 juillet 1810, que nulle espèce de placement de fonds, même provisoire ou par acte sous seing-privé, ne pût être autorisé par le préfet?

(1) Voyez suprà, no 885.

(1) Voyez Journal des Babriques, tom. XVI, pag. 361,

S'il en était ainsi, il faudrait dire que l'article 63 du décret du 30 décembre 1809 a été également abrogé, car cet article autorise le préfet à ordonner un emploi provisoire des fonds non suffisants pour un emploi définitif. Or, le décret du 14 janvier 1831 ne contient pas de révocation absolue du décret du 16 juillet 1810, et encore moins de l'article 30 du décret du 30 décembre 1809. Il s'occupe uniquement 1° des rentes sur l'Etat; 2° des actes NOTARIES de vente, d'acquisition, d'échange, de cession ou transport, de constitution de rentes, et de transactions avec des particuliers; 3° des legs et donations.

Cette ordonnance, déjà très-gênante pour l'administration des fabriques, surtout lorsqu'il s'agit de sommes peu considérables, ne doit pas être étendue au-delà de ses dispositions. Si donc, suivant l'article 62 du décret du 30 décembre 1809, la fabrique avait en caisse des sommes excédant ses dépenses, mais non suffisantes pour un emploi utile et définitif, nous pensons que le préfet resterait chargé d'ordonner, après une délibération de la fabrique, l'emploi provisoire le plus avantageux. Nous pensons même que si la fabrique était déterminée, dans des cas excessivement rares, à déposer des fonds sur une simple reconnaissance, et sans acte notarié, entre les mains d'une personne privée d'une évidente solvabilité, le préfet resterait encore maître, d'après le décret du 16 juillet 1810, d'autoriser cet emploi.

Nous faisons, au surplus, remarquer que la prohibition faite en général aux préfets, d'autoriser des

emplois notariés, ou en rentes sur l'Etat, ne porte pas préjudice au droit que l'article 1er de l'ordonnance du 2 avril 1817 leur accorde d'autoriser l'acceptation de dons et legs au-dessous de 300 fr. (1).

887. 4° Enfin, les acquisitions purement mobilières, par actes sous seing-privé, dans lesquelles on doit comprendre non-seulement l'achat des objets servant au culte, ou à la décoration des églises, mais les reconnaissances de créances des débiteurs de la fabrique, ne sont soumises à la condition d'aucune autorisation; la nature du plus grand nombre de ces actes les fait considérer comme des actes d'administration. Ils sont passés sur la simple délibération du conseil de fabrique.

(1) Voyez suprà, no 857.

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