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(Samedi 4 avril 1818.)

(No. 381).

Concordat entre S. $. Pie VII, souverain Pontife et S. M. Ferdinand I"., roi des Deux-Siciles.

AU NOM DE LA TRÈS-SAINTE TRINITÉ.

$. S. le souverain pontife Pie VII, et S. M. Ferdidinand Ier., roi des Deux-Siciles, animés d'un égal désir de remédier aux maux qui se sont introduits dans le royaume sur les matières ecclésiastiques, ont résolu, d'un commun accord, de dresser entre elles une nouvelle convention. En conséquence, S. S. le souverain pontife Pie VII a nommé pour son plénipotentiaire S. Em. Hercules Consalvi, cardinal de la sainte Eglise romaine, diacre de Sainte-Marie des Martyrs, son secrétaire d'Etat; S. M. Ferdinand ler., roi des Deux-Siciles, S. Exc. don Louis de Medici, chevalier de l'ordre royal de SaintJanvier, grand'croix des ordres royaux de Saint-Ferdinand et du Mérite, et de l'ordre Constantinien de SaintGeorges, et de l'ordre impérial de Saint-Etienne de Hongrie, son conseiller et secrétaire d'Etat, ministre des finances; lesquels, après avoir mutuellement échangé leurs pleins-pouvoirs respectifs, sont convenus des articles suivans:

Art. 1. La religion' catholique, apostolique el romaine est la seule religion du royaume des Deux-Siciles, et y sera toujours conservée avec tous les droits et prérogatives qui lui appartiennent, suivant les lois divines et les règles canoniques.

2. Conformément à l'article précédent, l'enseignement dans les universités royales, dans les colléges et écoles, taut publiques que particulières, séra conforme en tout à la doctrine de la même religion catholique. 3. Comme on avoit reconnu dans la convention de 1741 Tome XV. L'Ami de la Religion et du Roi, P.

la nécessité de réunir plusieurs évêchés très-petits, où les évêques ne pouvoient subsister avec la décence convenable; et comme cette réunion, qui ne fut point exécutée alors, est devenue encore plus nécessaire aujourd'hui par la décadence des menses épiscopales, il sera fait, dans les pays en deçà du Détroit, une nouvelle circonscription des diocèses, suivant le mode convenable, et après avoir préalablement demandé le consentement des parties qui y seront intéressées. Dans cette circonscription, on se déterminera d'après l'avantage des fidèles, et surtout d'après leur utilité spirituelle. Parmi les siéges qui ne pourront être conservés, soit à cause de l'extrême modicité des revenus, soit par le peu d'importance des lieux, ou pour d'autres motifs raisonnables, les plus auciens et les plus illustres existeront, du moins en titre, comme con-cathédraux.

Dans les domaines au-delà du Détroit (en Sicile), on 'conservera tous les siéges archiepiscopaux et épiscopaux qui y existent actuellement, et même on en augmentera le nombre, afin de mieux pourvoir à la commodité et au bien spirituel des fidèles.

Les territoires de quelques abbayes nullius dioecesis, qui sont renfermées dans des bornes trop étroites, ou qui ont perdu leurs biens, ou qui n'ont que des revenus très-modiques, seront unis de concert aux diocèses sur lé territoire desquels elles se trouveront d'après les nouvelles circonscriptions. Les abbayes consistoriales qui auront conservé un revenu au delà de 500 ducats annuels, ne seront point réunies. Les fonds de celles qui auront un revenu moindre, quand elles ne seront pas de patronage de droit, seront réunies aux autres abbayes jusqu'à la concurrence de 500 ducals, ou seront appliquées à augmenter la dotation des chapitres et des paroisses. Cette disposition ne regarde point les commanderies des ordres militaires.

4. Claque mense épiscopale du royaume jouira d'un revenu annuel qui ne pourra être moindre que 3000 du

cats, en biens-funds, déduction faite des charges publiques. Sa Sainteté, de concert avec S. M., assignera, le plutôt possible, ces dotations aux évêchés auxquels cette disposition sera applicable.

5. Chaque église archiepiscopale ou épiscopale aura son chapitre et son séminaire, qui conserveront leur dotation en biens-fonds, si elle est suffisante, ou qui recevront une augmentation, ou même une dotation entière, si cela étoit nécessaire. Chaque dignité du chapitre métropolitain de Naples n'aura pas moins de 500 ducats) de revenu aunuel, et les autres canonicats pas moins de 400 ducats. Les dignités des chapitres des autres églises archiepiscopales et épiscopales qui seront établies par la nouvelle circonscription dans la partie du royaume endeçà du Détroit, n'auront pas moins de 180 ducats de revenu annuel, et les canonicats pas moins de 100 ducats. Cette disposition ne concerne point les canonicats de patronage royal, ecclésiastique et laïque, lesquels serout conservés dans l'état où ils sont, à moins que leurs patrons respectifs ne veuillent augmenter leurs revenus suivant les formes reçues. Les séminaires seront réglés, et leurs revenus administrés suivant le coucile de Trente.

6. Les revenus des églises à réunir seront appliqués aux églises conservées, à moins que les besoins des premières n'exigent une autre destination ecclésiastique, qui se feruit avec le concours de l'autorité du saint Siége. Les chapitres des églises qui ne seront point conservées dans la nouvelle circonscription, après avoir demandé d'abord le consentement des intéressés, seront convertis en chapitres de collégiales, et leur revenu restera tel qu'il

se trouve en ce moment.

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7. Les paroisses dont la portion congrue ne seroit pas suffisante, auront un supplément dans une proportion telle que les cures au-dessous de 2000 ames n'aient pas moins de 100 ducats; celles au-dessous dé' 5000 ames, pas moins de 150 ducats, et celles au-dessus de 5000 ames, pas moins de 200 ducats annuels. L'entretien de l'église

paroissiale et le traitement du vicaire seront à la charge des villes respectives, quand il n'y aura point de revenus affectés à cet objet, et pour plus de sûreté on assignerá des fonds ou une taxe privilégiée pour le paiement. Cet article ne comprend point les églises paroissiales de patronage royal, ecclésiastique et laïque canoniquement acquis, lesquelles seront à la charge des patrons respectifs. Ne sont pas comprises non plus les églises réservées, en nombre fixe ou indéterminé (1), les chapitres et les collégiales à charge d'ames, puisqu'elles ont leur portion congrue en biens communs.

8. La collation des abbayes consistoriales qui ne sont point de patronage royal, appartiendra toujours au saint Siége, qui les conférera à des ecclésiastiques sujets de S. M. Les bénéfices simples de collation libre avec fondation et érection en titre ecclésiastique, seront conférés par le saint Siége et par les évêques, suivant les mois où la vacance arrivera; savoir: de janvier en juin, par le saint Siége; et de juillet en décembre, par les évêques. Les pourvus seront toujours des sujets de S. M.

9. La liste, tant des abbayes de patronage royal que de celles qui n'en sont pas, telle qu'elle se trouve dans l'état du grand-chapelain, sera envoyée au plutôt au saint Siége. Cette liste pourra par la suite être rectifiée de

concert.

10. Les canonicats de collation libre, tani des cathédrales que des collégiales, seront conférés respectivement par le saint Siége et par les évêques; savoir par le saint Siége dans les six premiers mois de l'année, et par les évêques dans les six derniers mois. La première dignité sera toujours à la collation libre du saint Siége.

11. Sa Sainteté accorde aux évêques du royaume le droit de conférer les cures qui viendront à vaquer en tout temps. Après que le concours aura eu lieu dans les

(1) Il y a dans le texte ecclesiæ receptitiæ, sive numeratæ, sive

innumeratæ.

paroisses de collation libre, les évêques les conféreront aux sujets qu'ils en jugeront les plus digues parmi les prêtres approuvés. Dans les paroisses de patronage ecclésiastique, après le concours, ils donneront l'institution à ceux que le patron ecclésiastique présentera comme les plus digues parmi ceux approuvés par les examinateurs. Enfin, dans les paroisses de patronage royal et laïque, l'évêque instituera le présenté, pourvu que dans l'examen il ait été trouvé capable. Seront exceptées les cures qui vaqueront en cour de Rome, ou par la promotion à quelque dignité ecclésiastique on canonicat conféré par le saint Siége; car alors elles seront à la collation du Pape.

le

12. Tous les bieus ecclésiastiques non- aliénés par gouvernement militaire, et qui, au retour de S. M., se sont trouvés sous l'administration du domaine, sont restitués à l'Eglise. Aussitôt après la ratification du présent Concordat, l'administration des susdits biens sera entièrement confiée à quatre personnes choisies, dont deux nommées par Sa Sainteté et deux par Sa Majesté, et qui administreront fidèlement, jusqu'à ce que ces biens soient destinés et appliqués suivant le mode convenable.

13. Une partie assez considérable des biens appartenant à l'Eglise ayant été aliénée sous le gouvernement militaire dans les domaines en-deçà du Détroit, et Sa Majesté, pour s'opposer de toutes ses forces à l'invasion ennemie, ayant été contrainte elle-même, tant à Naples avant l'invasion de celte partie de ses Etats, qu'au-delà da Détroit pour empêcher l'invasion du reste, d'aliéner une petite partie de biens ecclésiastiques, après avoir assigné aux possesseurs au-delà du Détroit des revenus civils pour l'indemnité qui leur étoit due, Sa Sainteté, sur les instances de Sa Majesté, et ayant égard à la tranquillité publique qu'il importe souverainement à la religion de conserver, déclare que les possesseurs des biens susdits ne serout inquiétés ni par elle ni par ses successeurs; et eu conséquence, la propriété desdits biens, les revenus

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