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sur plusieurs dogmes étoit différente, dans les premiers siècles, de ce qu'elle est aujourd'hui. Il le signale comme un auteur téméraire, qui veut se singu Jariser, qui outre les droits de la critique, et qu'il faut censurer, ou forcer à se rétracter. Il ne lui pardonne pas surtout son zèle à restreindre l'autorité du Pape, «sans attribuer au saint Siége aucune juridiction sur les évêques, ni dire le moindre mot de l'institution divine de sa primauté; au contraire, Dupin met cet article au rang de la discipline qu'il dit lui-même être variable. Il ne parle pas mieux des évêques, et il se contente de dire que l'évêque est an-dessus des prêtres, sans dire qu'il y est de droit divin. Ces grands critiques sont peu favorables aux supériorités ecclésiastiques, et n'aiment guère plus celles des évêques que celle du Pape. L'auteur tâche d'ôter toutes les marques de l'autorité du Pape dans les passages où elle paroft. Il égale le pouvoir de saint Cyprien à celui du Pape, et ne laisse à celui-ci qu'une préséance. Ailleurs il n'établit pas moins la parfaite égalité de tous les évêques... Uue des plus belles prérogatives de la chaire de saint Pierre, est d'être la chaire de saint Pierre, la chaire principale où tons les fidèles doivent garder l'unité, et, comme l'appelle saint Cyprien, la source de l'unité sacerdotale. C'est une des marques de l'église catholique divinement expliquée par saint Optat, et personne n'ignore le beau passage où il en montre la perpétuité dans la succession des papes. Mais si nous en croyons M. Dupin, il n'y a rien là pour le Pape plus que les autres évêques, puisqu'il prétend que la chaire principale dont il est parlé n'est pas en particulier la chaire romaine que saint Optat nomme expressément, mais la succession des

évêques..... C'est le génie de nos critiques modernes de trouver grossiers ceux qui reconnoissent dans la papauté une autorité supérieure établie de droit divin. Lorsqu'on la reconnoît avec toute l'antiquité, c'est qu'on veut flatter Rome et se la rendre favorable, comme votre auteur le reproche à son censeur. Mais s'il ne faut pas flatter Rome, il ne faut pas non plus lui rendre odieuse, aussi bien qu'aux autres catholiques, l'ancienne doctrine de France, en ôtaut au Pape ce qui lui appartient légitimement, et en outrant tout contre lui ». Ainsi parloit Bossuet; il n'en faudroit pas tant aujourd'hui pour faire accuser un auteur d'ultramontauisme, et l'illustre évêque n'eucourroit pas moins ce reproche par ses Remarques sur les conciles, où il cite encore plusieurs exemples de l'affectation de Dupin à omettre tout ce qui regarde les prérogatives du saint Siége.

Dans le Traité de l'Usure, Bossuet répond principalement à Grotius. Il se contente de poser les priucipes, saus entrer dans le détail de cas particuliers, auxquels il n'applique que cette règle: c'est que Dieu, en proscrivant l'usure, n'a pas voulu défendre une chimère, et qu'il faut s'arrêter, non à des tours d'esprit ou à de vaines subt.lités, mais au fond des choses. Ce Traité, qui est de 1682, est court et précis. Les quatre Dissertations sur la probabilité sont en latin. Nous n'avons pas besoin de dire quel sentiment l'auteur y adopte, et avec quelle force il l'établit.

le

Au tome XXXI commence la Défense de la Déclaration du clergé, qui doit faire trois volumes. L'éditeur a mis en tête du volume la Préface, faite Roy, pour son édition de 1745. Ceue Préface, rédigée par un homme exact et laborieux, qui avoit beau

par

coup étudié les ouvrages de Bossuet, nous fait connoître les diverses formes que prit sa Défense, et M. le cardinal de Bausset, dans son Histoire, a achevé de porter la lumière sur tout ce qui a rapport à ce grand travail. Nous voyons par l'un et par l'autre que Bossnet commença la Défense en 1684, et lui donna, cette année et la suivante, une première forme; mais après l'accommodement de 1693, il sentit la nécessité d'y faire des changemens. II supprima alors le titre de Défense de la Déclaration du clergé, et y substitua celui de la France orthodoxe, ou Apologie de l'école de Paris et du clergé de France. C'est le titre que Bossuet donna à une Dissertation préliminaire, qu'il mit à la place des trois premiers livres de son aucieu plan. Là, il n'est plus question des quatre articles, et Bossuet même dit, no. 10: que la Déclaration devienne ce qu'on voudra, car ce n'est point elle que nous entreprenons de défendre ici, et nous aimons à le répéter souvent. Il paroît assez étonnant, comme le remarque le Roy lui-même, qu'après une manière de s'exprimer si formelle, l'ouvrage porte encore le titre de Défense de la Déclaration. Mais Bossuet n'eut pas le temps de faire à l'ouvrage tous les changemens qu'il avoit projetés. Nous voyons par le Journal de l'abbé Ledieu, son secrétaire, qu'il entreprit d'y mettre la dernière main en 1700, sons le nouveau titre de Gallia orthodoxa. Il fit à la Dissertation préliminaire quelques additions. Il se proposoit d'en faire d'autres à tout l'ouvrage. Il comptoit retrancher le livre où il est parlé de la conduite et des prétentions de Grégoire VII, dans la crainte de mal édifier ses lecteurs. L'abbé Bossuet, l'évêque de Troyes, coufirma à le Roy, qu'en effet son oncle avoit formé le projet de

revoir encore son ouvrage; mais qu'une multitude d'affaires, et plus encore ses infirmités, l'avoient empêché de l'exécuter (page 19). L'abbé Lequeux, qui avoit travaillé à l'édition des Blancs-Manteaux, dit également, dans des notes manuscrites, qu'on ne peut guère douter que le dessein de Bossuet n'eut été de changer son ouvrage tout entier, comme il avoit changé les trois premiers livres. Le Roy, dans sa Préface, semble avoir été tenté de faire le travail de ces corrections, telles qu'il supposoit que Bossuet les auroit exécutées; mais il craignit de passer en cela les droits d'éditeur, et il laissa l'ouvrage tel qu'il l'avoit trouvé dans les dernières copies que lui avoit remises l'évêque de Troyes.

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De tous ces renseignemens, recueillis par les plus zélés admirateurs de Bossuet, il est aisé de conclure que nous n'avons pas son ouvrage dans l'état où il l'eut mis, qu'il y manque une dernière révision, et que le titre même de Défense auroit dû être changé. A ces détails, M. le cardinal de Bausset en ajoute d'assez précieux. Il nous apprend que l'évêque de Meaux avoit permis au cardinal de Noailles et à T'abbé Fleury de prendre une copie de son ouvrage, tel qu'il l'avoit composé d'abord en 1685. La copie de l'abbé Fleury est à la Bibliothèque du Roi: ce fut sur la copie du cardinal de Noailles, qu'on fit imprimer, à Luxembourg, en 1730, une première édition de la Défense. Cette édition, inexacte et pleine de fantes, ne contenoit point par conséquent la Dissertation préliminaire, ni les additions faites en 1696 et en 1701. Ce fut alors que l'évêque de Troyes, dépositaire des manuscrits de son oncle, cought le projet d'une édition plus complète de la Défense. Il

avoit présenté lui-même à Louis XIV, en 1708, une copic manuscrite de cet ouvrage, copie qui se trouve aussi à la Bibliothèque du Roi, et où se trouve joint un Mémoire, qu'il présenta également au Roi. Il dit, dans ce Mémoire, que son oncle lui avoit recommandé de ne remettre son manuscrit qu'au Roi, et il гарpelle les divers motifs qu'avoit eu ce grand évêque de ne pas souhaiter que son ouvrage fût rendu public. Voyez ce Mémoire dans l'Histoire de Bossuet, par M. de Bausset, tome II, p. 417. Nous remarquerons encore, avec l'élégant et fidèle historien, que l'abbé Bossuet ne présenta point à Louis XIV la Dissertation préliminaire ; et on présume, avec assez de fondement, que cette espèce de soustraction étoit motivée par un passage de cette Dissertation, qui n'a pas plu anx jansénistes. Bossuet veut prouver que la doctrine gallicane n'ôte rien à l'autorité des décrets apostoliques, et il ajoute « Dans quel lien ou dans quelle partie de l'univers la constitution d'Innocent X et les autres sur l'affaire de Jansénius, ont-elles été reçues avec plus de respect ou exécutées avec plus d'efficacité qu'en France? Il est notoire que les sectateurs, soit secrets, soit déclarés de Jansenius, n'ont pas la bar→ diesse de dire le moindre mot. En vain ils appelleroient mille fois aux conc les cuméniques, ils ne seroient pas écoutés; et la constitution qui les condamne étant une fois publiée et acceptée partout, a toute la force d'un jugement irréfragable que le souverain Pontife a droit d'exécuter avec nue autorité souveraine, ou par lui-même ou par le ministère de tous les évêques ». Il faut rendre justice à le Roy; il rapporte très-fidèlement ce passage, qui nous prouve assez ce que Bossuet auroit pensé de ces appels au

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