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capitulaire. C'est du moins le sentiment des canonistes sur le chapitre Qualiter et quandò 24, de Accusationibus.

Cependant le chapitre ne peut nommer un vicaire capitulaire dans le cas où l'évêque serait excommunié, ou suspens; dans le cas où l'évêque, retenu au loin, le vicaire général qu'il avait nommé viendrait à mourir, ou si lui-même était chassé du diocèse par un prince séculier, parce qu'alors on pourrait recourir au Saint-Siége par provision. C'est ce qu'a décrété la sacrée congrégation des évêques et des réguliers le 11 janvier 1616. Monacelli (1) et Fagnan (2) enseignent la même chose.

Le chapitre ne peut élire un vicaire capitulaire avant d'avoir une connaissance certaine de la vacance du siége, parce que le temps prescrit par le concile de Trente commence du jour où l'on sait d'une manière positive la mort, la translation ou résignation, etc., de l'évêque, autrement l'élection serait nulle, quoique le chapitre fut certain de l'imminence de la mort ou de la translation (3).

Le chapitre ne pourrait non plus élire un vicaire capitulaire après avoir eu connaissance de la mort ou de la translation de l'évêque, si le vicaire général de l'évêque défunt ou transféré avait été nommé par le Saint-Siége ou par la sacrée congrégation des évêques. Ainsi l'a décidé cette sacrée congrégation elle-même le 4 août 1578, parce que la juridiction de ce vicaire général dure toujours, même pendant la vacance du siége.

L'élection du vicaire capitulaire doit se faire par le chapitre assemblé capitulairement comme de coutume et par votes secrets, autrement elle serait nulle, comme l'a déclaré la sacrée congrégation des évêques le 18 novembre 1625.

On voit, par ce que nous venons de dire, d'une manière assez succinte, combien les chapitres sont vénérables par leur antiquité, leur rang, leur dignité, leur autorité et toutes leurs prérogatives dans l'Église qui les associe en tout aux évêques dont ils sont le sénat, le conseil né, et avec lesquels ils ne font pour ainsi dire qu'un seul corps, unum corpus efficere. Ils sont les dépositaires, les organes et les interprètes des traditions des églises, la garantie du clergé et les gardiens de la discipline ecclésiastique. Ils sont, en un mot, les successeurs et les héritiers de la juridiction épiscopale pendant la vacance du siége. Les hautes et éminentes prérogatives dont l'Église a investi les chapitres font naturellement un devoir à tous les évêques de les composer des prêtres les plus remarquables de leur diocèse, par leur sagesse, leur prudence, leur expérience, leur doctrine, leur science et leurs vertus, de les consulter dans les affaires graves et importantes du diocèse, de leur soumettre les mandements et ordonnances synodales ou autres, et de les honorer en toute ma

(1) Tom. 1, tit. 1, formul. 1, n. 2.

(2) In cap. Quia diversitatem 5, de Concess. præbend., n. 11.
(3) Décision de la sacrée congrég. des évêques du 24 mai 1651.

nière. Mais si les évêques sont obligés de prendre l'avis de leurs chapitres, suivant cette parole des Proverbes : Qui agunt omnia cum consilio, reguntur sapientia; ils sont libres de ne le pas suivre. Audiens consilium fratrum tractet apud se, et quod judicaverit utilius faciat. Cependant on a pu remarquer que, dans la plupart des diocèses de France, le malheur des temps a trop souvent contraint les évêques à appeler dans leurs chapitres des hommes sans doute vénérables par leur âge et leurs vertus, mais à qui les infirmités et la vieillesse ne permettaient plus de rien faire, pas même d'assister à l'office canonial, c'était une retraite honorable qu'on donnait à ces vétérans du sacerdoce; ou bien ils nommaient de très jeunes. prêtres, ayant à la vérité du talent et donnant des espérances pour l'avenir, mais n'ayant encore ni maturité, ni expérience, et dont le seul titre à une si éminente dignité consistait à être secrétaire de l'évêché ou professeur au séminaire, etc. Tel n'est pas assurément, dans l'esprit des canons, le but de l'institution des chapitres ; aussi dans plus d'un diocèse ils sont tombés dans une sorte de déconsidération très fâcheuse, au point qu'on préfère une simple cure à un canonicat, etc.

rap

En rappelant ces faits qui deviennent heureusement de plus en plus rares, nous ne voulons blâmer personne, à Dieu ne plaise, nous savons que nos évêques n'ont pas toujours pu faire à cet égard tout ce qu'ils auraient désiré, le nombre des chanoines étant beaucoup trop restreint et leur traitement trop peu proportionné à leur dignité et à leur position. Mais, à notre avis, il y aurait un moyen d'obvier à ce double inconvénient dans un temps plus ou moins proché. On nous permettra de l'indiquer ici. Les évêques, les chanoines et les prêtres qui ont un peu de fortune se font généralement un devoir d'en disposer en tout ou en partie, par testament après leur mort, en faveur des établissements religieux du diocèse. Ces dons, comme ceux que les fidèles riches et pieux font aussi dans le même but, sont incontestablement très louables et très méritoires. Mais les legs qui seraient faits en faveur des chapitres, qui sont aussi des établissements légaux, aptes à recevoir et à posséder, comme nous le disons dans notre Cours de législation civile ecclésiastique, ne seraient ni moins louables, ni moins méritoires, et auraient également une utilité véritable. Avec les revenus de ces legs placés en rentes sur l'État ou en biens fonds, les chapitres pourraient, de commun accord avec leur évêque, accroître le nombre de leurs membres, qui tous auraient des droits égaux, et augmenter le chiffre de leur traitement. Par ce moyen, on pourrait établir, comme autrefois, des prébendes et des semi-prébendes. Les chapitres, plus nombreux et un peu plus riches, pourraient célébrer plus dignement et plus régulièrement l'office canonial, et ils pourraient en même temps rendre à l'évêque et au diocèse de plus grands services. Il s'y trouverait tout naturellement des prédicateurs distingués et des hommes éminents en tout genre qui seraient, selon l'expression d'un concile, le mo

dèle du clergé et la couronne de l'évêque, forma cleri et corona episcopi.

§ III. CHAPITRE. Conciles provinciaux, cures.

Les chapitres sont admis par députés aux conciles provinciaux. (Voyez CONCILE.) La plupart sont réunis aux cures. (Voyez CURES.)

§ IV. Biens des CHAPITRES.

On peut consulter, pour les biens des chapitres, le titre III du décret du 6 novembre 1813, qui se trouve à la suite du mot BIENS D'ÉGLISE.

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SV. CHAPITRES de collégiales.

Suivant nos canonistes français, l'origine des chapitres de collégiales ne remonterait pas au delà du dixième siècle en Occident et du sixième en Orient. On en voit, disent-ils, à Constantinople du temps de l'empereur Justinien, ainsi qu'il paraît par sa novelle 3; ce qui prouverait, en tout cas, qu'ils étaient déjà établis avant cette époque. Nardi les fait remonter beaucoup plus haut, et il semble les confondre avec les chapitres cathédraux, en leur donnant une même origine. Dès le temps des apôtres, dit-il (1), on plaçait dans les villes où il n'y avait pas d'évêque un presbytère ou collège d'un certain nombre de prêtres et de diacres qui gouvernaient les fidèles d'un district, sous la dépendance absolue de l'évêque. Saint Jérôme en parle contre Lucifer et saint Basile dit qu'en temps de persécution le collége des prêtres prenait la fuite, sacerdotum collegia fugabantur; c'était dans les villes, puisqu'il n'y avait pas alors de prêtres fixés dans les campagnes. Comme ces collégiales étaient éloignées de l'évêque, il leur donnait des pouvoirs plus étendus qu'aux autres ecclésiastiques, et elles étaient même quelquefois égalées aux cathédrales L'histoire nous montre dès ce temps-là un grand nombre de ces collégiales, soit en Orient, soit en Occident. C'est pour cela qu'on trouve parfois certains faits d'autorité exercés par les chefs ou les archiprêtres de ces collégiales.

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M. de Sambucy (2) pense que ce n'est qu'à la fin du huitième ou au commencement du neuvième siècle qu'on peut fixer l'établissement des corps de chanoines, depuis appelés collégiales. Pour nous, sans leur attribuer une antiquité aussi reculée que Nardi, nous croyons qu'ils ont été établis peu de temps après que la paix fut rendue à l'Eglise par l'empereur Constantin, c'est-à-dire dans le quatrième ou cinquième siècle au plus tard.

Les églises collégiales en France étaient autrefois de deux sortes: il y en avait de fondation royale, comme les saintes chapelles, dont le roi conférait les prébendes; il y en avait aussi de fondation ecclésiastique. Les unes et les autres, quant à la célébration de l'office

(1) Des curés et de leurs droits dans l'Église, traduct. de l'abbé Sionnet, pag. 295. (2) Harmonie des évêques avec leurs chapitres, pag. 107.

divin, se réglaient comme les cathédrales, à moins qu'il n'en fût ordonné autrement par leur fondation. Il y avait même de ces collégiales qui avaient des droits épiscopaux, et dont les priviléges devaient être conservés, parce qu'ils leur avaient été donnés par les rois.

Il y avait autrefois en France plus de 500 collégiales. On peut en voir la liste dans le Dictionnaire canonique de Durand de Maillane. Il n'y a plus aujourd'hui qu'un seul chapitre collégial. L'empereur Napoléon ayant choisi l'ancienne abbaye de Saint-Denis pour être la sépulture des membres de sa famille, il y fonda un chapitre dit impérial. Le roi Louis XVIII, en 1815, lui donna le nom de chapitre royal par une nouvelle organisation en date du 23 décembre. Dix évêques et vingt-quatre prêtres composent ce chapitre, non compris le primicier, qui était toujours le grand aumônier de France. Ce chapitre n'a jamais été complet. Il venait d'être érigé canoniquement lorsque éclata la révolution de 1848. Les chanoines de Saint-Denis remplacent les religieux de l'ancienne abbaye, qui étaient chargés de veiller près des tombes royales, et de prier pour le repos des âmes des augustes défunts. Nous pensons que ce chapitre sera réorganisé, et ce serait de toute convenance. Voyez notre Cours de législation civile ecclésiastique.

Il y avait en outre douze chapitres nobles, où il ne suffisait pas d'être clerc ou prêtre pour en posséder les prébendes, mais où il fallait faire en outre certaines preuves de noblesse, plus ou moins distinguée, selon les constitutions particulières de chacun de ces chapitres. (Voyez NOBLESSE.)

Le chapitre de l'église cathédrale de Strasbourg était composé de vingt-quatre chanoines, dont douze capitulaires et douze domiciliaires. Il fallait, pour y être admis, faire preuve de seize quartiers de noblesse; on n'y admettait même autrefois que des princes ou des comtes de l'empire; depuis la réunion de l'Alsace à la France, le tiers des canonicats était affecté aux Français, mais il ne pouvait être rempli que par des sujets tirés des premières maisons du royaume. Les chanoines capitulaires composaient le chapitre et élisaient l'évêque. Ils devaient être dans les ordres sacrés; leur habit de chœur était de velours rouge. Pour gagner leur compétence, ils étaient obligés de résider pendant trois mois de l'année, et d'assister soixante fois à l'église. Les domiciliaires devenaient capitulaires selon leur rang d'ancienneté : ils jouissaient en attendant du quart de la compétence.

Il y avait dans cette cathédrale, outre le grand chapitre, un second corps de bénéficiers appelé le grand chaur, composé de vingt prébendiers; il y avait de plus quatre prêtres chapelains, seize chantres et une musique. Le grand prévôt était nommé par le pape; le grand custos et le grand écolâtre, par l'évêque, et tous les canonicats donnés par le chapitre.

Le chapitre de l'église primatiale et métropolitaine de Lyon comp

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tait le roi pour le premier de ses chanoines qui étaient au nombre de trente-deux. Ils avaient la qualité de comtes de Lyon, et faisaient preuve de seize quartiers de noblesse, tant du côté paternel que du côté maternel, etc., c'est-à-dire huit quartiers de noblesse de chaque côté et non pas seize comme le prétend un auteur moderne. Ils officiaient, les jours de fête, avec la mitre. Les offices devaient s'y faire en entier sans livre, et de mémoire, sans orgue ni musique. Les autres chapitres nobles étaient ceux de Saint-Claude, de Saint-Julien de Brioude, de Saint-Victor de Marseille, de SaintPierre de Macon, de Saint-Pierre de Vienne; de Beaume, au diocèse de Besançon; de Lure et de Murbac, même diocèse, d'Ainay, du diocèse de Lyon, et de Gigny, du diocèse de Saint-Claude.

On comptait encore un plus grand nombre de chapitres nobles de chanoinesses il y en avait vingt-trois. Nous ne croyons pas devoir en donner la liste. Ceux qui désireraient la connaître la trouveront dans le dictionnaire de Durand de Maillane, article CHAPITRE. (Voyez CHANOINESSES.)

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Tous ces priviléges ont disparu avec les riches prébendes auxquelles ils étaient attachés. Faut-il voir en cela un malheur TÉ pour glise? Je n'ose le dire, répond l'immortel cardinal Pacca cité ailleurs (1). Dans la nomination des chanoines et des dignités des chapitres de cathédrales, on aura peut-être plus d'égard au mérite qu'à l'illustration de la naissance; il ne sera plus nécessaire de secouer la poussière des archives pour établir, entre autres qualités des candidats, seize quartiers de noblesse; et les titres ecclésiastiques n'étant plus, comme ils l'étaient, environnés d'opulence, on ne verra plus, ce qui s'est vu plus d'une fois lorsque quelque haute dignité ou un riche bénéfice était vacant, des nobles qui jusqu'alors n'avaient eu de poste que dans l'armée, déposer tout-à-coup l'uniforme et les décorations militaires pour se revêtir des insignes de chanoines. Les graves idées du sanctuaire ne dominaient pas toujours celles de la milice. On peut donc espérer de voir désormais un clergé moins riche, il est vrai, mais plus instruit et plus édifiant » L'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, etc. possèdent encore plusieurs chapitres collégiaux remarquables.

§ VI. CHAPITRES de religieux.

On distingue chez les religieux trois sortes de chapitres : le chapitre général, où se traitent les affaires de tout l'ordre; le chapitre provincial, où se traitent celles de la province, et le chapitre conventuel, où il n'est question que des affaires d'un seul couvent ou monastère particulier.

Les chapitres généraux et provinciaux des religieux n'étaient guère connus avant la réforme de Citeaux. Les monastères qui for

(1) Discours sur l'état du catholicisme en Europe, prononcé en 1843, pag. 361 de ses Mémoires sur les affaires ecclésiastiques d'Allemagne et de Portugal.

T. II.

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