composent sont de régler ce qui regarde les cérémonies de l'Église, Les attributions de cette congrégation, quant à la révision des Septième congrégation, de la Fabrique de Saint-Pierre. Elle a été Huitième congrégation, de l'Index. (Voyez INDEX.) Neuvième congrégation, de la Propagande (de propaganda Fide), Dixième congrégation, des Aumônes. Elle a soin de ce qui concerne Onzième congrégation, pour l'examen des évêques d'Italie devant Douzième congrégation des indulgences et des saintes reliques. Les autres congrégations ont des attributions déterminées et des Les congrégations ont à leur tête un préfet. Cependant quelques- Il y a plusieurs autres congrégations à Rome établies pour des Les décisions de la plupart de ces congrégations, surtout de celle Les décisions des congrégations en général ne sont que consulta- Les décisions des congrégations romaines, approuvées et sanction- Le secret le plus inviolable est imposé aux membres des congrégations romaines pour tout ce qui se passe dans son sein; ils y sont tenus par un serment spécial, et cette obligation est aussi rigoureuse pour la congrégation des affaires extraordinaires que pour toutes les autres. Mais lorsque la décision est prise et que l'expédition doit avoir lieu dans le for extérieur, l'obligation du secret cesse naturellement. Chaque membre peut, sans violer son serment, dire quelle a été cette décision, il est des circonstances telles, que la sagesse et une véritable prudence conseillent de la publier. SII. CONGREGATION de religieux : Plusieurs religieux donnent à leurs corps le non de congrégation, plutôt que celui d'ordre; il serait peut-être difficile d'indiquer la raison de cette distinction le mot d'ordre paraît avoir une signification plus générale, et comprendre différentes congrégations sous la même règle, au lieu que chaque congrégation forme un corps particulier, qui n'est ni soumis, ni supérieur à aucun autre. Les plus nouveaux instituts ont pris le nom de congrégation. (Voyez ORDRES RELIGIEUX, MOINES. Le concile de Trente ordonne, en la session XV, de Regul., chap. 8, que tous les monastères qui ne sont point soumis à des chapitres généraux ou aux évêques, et qui n'ont point leurs visiteurs réguliers ordinaires, seront tenus de se réduire par provinces en congrégation, etc. (Voyez CHAPITRE.) Pour ce qui concerne les congrégations religieuses sous le rapport légal, voyez notre Cours de législation civile ecclésiastique. § III. CONGREGATION, confrérie. On confond souvent ces deux noms, parce qu'il n'y a pas grande différence entre eux. (Voyez CONFRÉRIE.) CONGRÈS. Le congrès était autrefois une manière de preuve honteuse dont l'usage s'était introduit au quatorzième ou quinzième siècle dans les officialités de France, et qui a été aboli par un arrêt du parlement de Paris du 18 février 1677. Le parlement de Provence avait, ce semble, défendu le congrès dès l'année 1640; par un arrêt du 16 février, il prononça qu'il n'y avait point d'abus dans la sentence d'un official d'Arles, qui l'avait refusé à une femme et qui l'avait condamnée à la cohabitation triennale avec son mari, contre qui elle avait porté sa plainte pour cause d'impuissance. (Voyez IMPUISSANCE.) Il est à remarquer que jamais aucune loi civile ou ecclésiastique n'a autorisé l'usage du congrès. Pour y parvenir, on enjoignait aux parties de procéder à la consommation du mariage dans le lieu préparé pour ce sujet, et sous les yeux des chirurgiens, des médecins et des matrones. M. de Lamoignon, avocat général, qui porta la parole dans l'affaire du marquis de Langey, qui a donné lieu au règlement du 18 février 1677, fit voir que cette épreuve infâme 、n'était fondée sur aucun texte de droit; qu'elle était inutile, parce que la vue d'une femme qui pousse son mari à cette extrémité cause plutôt l'indignation que l'amour, et parce qu'on ne peut rien conclure de ce qu'un homme ne fait pas paraître dans un moment fixe une vigueur qui dépend d'une nature capricieuse et qui n'aime à se faire sentir que dans la retraite, Il montra ensuite, par plusieurs exemples de personnes qui avaient été déclarées impuissantes après le congrès, et qui avaient eu depuis des enfants, que l'expérience s'accorde sur ce sujet avec le raisonnement. Le marquis de Langey, dont il s'agissait alors, en fournissait une preuve bien sensible. CONGRUE. (Voyez PORTION CONGRUE) CONJURATION. (Voyez CONSPIRATION.) CONSANGUINITÉ. La consanguinité se prenait chez les romains pour l'agnation: Est enim consanguinitas species agnationis, id est fraternitatis. (§ Vulgò, Inst. de Success. agnat.) Mais ce terme signifie parmi nous toute sorte de parenté et de cognation, de même que dans les textes du droit canon. (Voyez AFFINITÉ, DEGRÉ, AGNATION.) L'article 165 du Code civil défend le mariage entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu; mais en comparant cet article avec les deux précédents, on voit que le mariage n'est prohibé qu'entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu légitimes et consanguins, et non entre les mêmes parents naturels ou simplement alliés. (Malleville, Toullier, Rogron.) Le droit canon va beaucoup plus loin que le Code civil pour les empêchements de consanguinité et d'affinité. En ligne collatérale, l'empêchement de consanguinité s'étend au quatrième degré inclusivement, tant pour les naturels que pour les parents légitimes. Quant à l'affinité, ou elle provient du mariage, ou d'un commerce criminel; dans le premier cas, elle produit un empêchement dirimant jusqu'au quatrième degré inclusivement; dans le second cas, elle ne s'étend qu'au second degré. CONSANGUINS. On appelle frère consanguins ceux qui sont nés d'un même père, et non d'une même mère; ceux qui sont nés d'une même mère, et non d'un même père, sont appelés frères utérins. CONSECRATION. La consécration est la cérémonie qui rend une chose sacrée. § I. CONSECRATION des saintes huiles. Pour comprendre ce que c'est que la consécration, il faut savoir qu'on distingue trois sortes de saintes huiles: 1o L'huile d'olive mêlée de baume, qu'on appelle chrême. (Voyez CHRÊME.) 20 L'huile des catéchumènes, qui n'est que d'olives, et qu'on appelle les saintes huiles. 3o L'huile des infirmes, qu'on appelle aussi dans l'usage les saintes huiles, mais qui est appelée proprement, dans les livres ecclésiastiques, l'huile des infirmes. Le chrême, dont le chapitre 1, de Sacra unctione, cap. Cùm venisset, Ad exhibendum, explique le sens mystique, est employé à l'onction des baptisés, des confirmés, des évêques, des églises, des autels, des calices, des patènes et des fonts baptismaux. (Voyez le chapitre Cum venisset sous le mot CHRÊME.) L'huile des catéchumènes sert à oindre les baptisés en certaines parties du corps, les églises et les autels avant l'onction du saint chrême, les mains du prêtre qui est ordonné, les bras et l'épaule des rois que l'on consacre. L'huile des infirmes est appliquée sur le malade à qui l'on administre le sacrement d'extrême-onction. L'évêque ne peut faire le saint chrême que le jeudi de la semaine sainte, et doit le renouveler tous les ans : c'est là un devoir de précepte. (C. Si quis; c. Omni tempore; J. G., dist. 4, de Consecrat.) Le chrême qui doit servir de matière au sacrement de confirmation ne peut être fait que par l'évêque même, non autem à simplici sacerdote. C'est la raison pour laquelle les papes, en commettant des prêtres pour administrer le sacrement de confirmation, les soumettent toujours à l'obligation de se servir du saint chrême consacré par les évêques : Nemo est, dit Benoît XIV en l'endroit cité, sous le mot CONFIRMATION, qui dubitet chrismatis benedictionem commemoratam semper fuisse inter propria et præcipua episcopalis ordinis munera. (Voyez CHRÊME.) Quelques auteurs ont avancé que le pape pouvait commettre à un prêtre la confection du saint chrême pour servir de matière au sacrement de confirmation: la raison qu'ils donnent est, que la forme de cette consécration a été laissée à la disposition de l'Église, et que ce n'est que par les canons que les évêques ont reçu le pouvoir exclusif de la faire. Les paroles de Benoît XIV, que nous venons de rapporter, et l'usage général de l'Église, prouvent combien cette opinion est extraordinaire. (Voyez HUILES.) Quand un évêque a deux diocèses à gouverner, il doit faire le saint |