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vembre suivant. L'allocution de Pie IX et les lettres apostoliques qui confirment la convention conclue avec l'Autriche, feront connaître cette grande victoire de l'Église, qui a tant irrité l'impiété et le protestantisme, parce qu'elle a été la défaite éclatante des principes révolutionnaires. L'allocution commence par les mots : Quod pro apostolica, et les lettres par les mots : Deus humanæ salutis auctor.

I. Allocution pontificale du 3 novembre. - Dans notre sollicitude apostolique pour le troupeau universel du Seigneur et dans notre amour paternel pour tous les peuples fidèles soumis à la maison impériale et royale d'Autriche, dès le commencement de notre suprême pontificat, nous avions mis, vénérables frères, tous nos soins et nos plus ardents désirs à pouvoir régler les affaires et les intérêts de la religion dans ce vaste empire. Grâce à l'infinie bonté de Dieu, et à la piété de notre très-cher fils en Jésus-Christ, François-Joseph, empereur et roi apostolique d'Autriche, ce que nous désirions vient de nous être accordé, et c'est pour nous le sujet de la plus grande joie. A peine ce religieux prince eut-il pris les rênes du gouvernement dans l'empire de ses pères, que répondant avec empressement aux vœux si justes exprimés par nous et par nos prédécesseurs, sachant bien aussi que notre sainte religion et sa doctrine salutaire sont pour les peuples la source de la paix, de la sécurité et du véritable bonheur, il ne vit rien de plus urgent et de plus glorieux pour lui que de mériter les bénédictions des hommes de bien en assurant et protégeant la liberté de l'Église catholique dans toute l'étendue de ses États. Apportant chaque jour plus de zèle et de dévouement filial à correspondre à notre sollicitude, il nous demanda avec instance de vouloir bien conclure avec lui un concordat qui, en vertu de notre autorité apostolique, pût régler les affaires ecclésiastiques dans son empire et pourvoir mieux qu'auparavant aux besoins spirituels de ses peuples. Vous comprenez aisément par vous-mêmes, vénérables frères, avec quelle joie nous avons reçu ces demandes de Sa Majesté Impériale et Apostolique, demandes si louables, et qui, répondant si parfaitement à nos propres désirs et à ceux de nos prédécesseurs, sont une preuve éclatante de l'amour que cet éminent prince porte à la religion. Aussi, sans différer, nous avons mis tous nos soins et notre sollicitude à conduire heureusement à sa fin une affaire si importante, et avec le secours de Dieu, nous avons conclu avec notre très-cher fils en Jésus-Christ, ce concordat si désiré qui a été signé par les plénipotentiaires choisis de part et d'autre, c'est-à-dire en notre nom par notre cher fils Michel Viale-Prelà, cardinal prêtre de la sainte Église romaine, envoyé par nous et par le Siége apostolique, comme pro-nonce près Sa Majesté Impériale et Apostolique, et dernièrement

Annales ecclés.

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nommé par nous à l'archevêché de Bologne; au nom de l'illustre empereur et roi, par notre vénérable frère, Joseph Othmar, archevêque de Vienne. Ce concordat, maintenant ratifié par nous et par l'empereur et roi, sera, d'après les ordres que nous avons donnés, mis sous vos yeux avec les lettres apostoliques par lesquelles nous l'avons régulièrement et solennellement confirmé.

Mais, pour le moment, nous ne pouvons nous dispenser de vous communiquer ouvertement et publiquement, dans cette auguste réunion, la joie extrême que nous a fait éprouver cet événement si heureux, puisqu'il nous a été donné de régler ce qui, dans ce vaste empire, intéresse la dignité, l'autorité, la doctrine et la protection des droits de l'Église catholique et du Saint-Siége, comme aussi ce qui peut procurer et accroitre chaque jour davantage le bien spirituel de ces peuples. En effet, vénérables frères, il a été pourvu avant tout, dans ce concordat, à ce que la Religion catholique, apostolique romaine, soit toujours conservée et protégée à l'avenir dans tout l'empire d'Autriche et dans chacun des Etats qui le constituent, et qu'elle y soit en possession et y jouisse de tous les droits et prérogatives qui lui appartiennent en vertu de son institution divine et des constitutions canoniques. Et comme le Pontife romain, Vicaire de Jésus-Christ sur la terre et successeur du bienheureux Prince des apôtres, a de droit divin primauté d'honneur et de juridiction dans toute l'étendue de l'Église, ce dogme catholique a été exprimé en termes très-précis dans l'acte même, et, par suite, on en a écarté, radicalement éliminé et fait complétement disparaître l'opinion fausse, perverse, extrêmement funeste et tout à fait contraire à cette primauté divine et à ses droits, opinion toujours condamnée et proscrite par le Siége apostolique, d'après laquelle le placet ou l'exequatur du gouvernement civil devrait être obtenu pour ce qui concerne les choses spirituelles et les affaires ecclésiastiques. C'est pourquoi il a été réglé que les rapports mutuels de tous les évêques des États autrichiens, ceux de leur clergé et des peuples fidèles avec notre Siége apostolique, en tout ce qui concerne les choses spirituelles et les affaires ecclésiastiques, devaient être parfaitement libres, sans être jamais soumis à aucune autorisation royale de quelque genre que ce soit. On a eu également soin de pourvoir à ce que les pontifes sacrés jouissent d'une pleine et entière liberté dans l'exercice de leurs fonctions épiscopales, et qu'ils puissent ainsi se livrer d'autant mieux chaque jour à ce que réclame d'eux le salut de leur troupeau. Car il a été convenu, entre autres points, que les archevêques et les évêques pourront communiquer en toute liberté non-seulement avec leur clergé et le peuple fidèle, mais encore publier des lettres pastorales,

des instructions et des mandements touchant les choses ecclésiastiques, recevoir des clercs pour les élever selon les règles tracées par les saints canons, les admettre aux ordres sacrés et en éloigner ceux qu'ils jugeront indignes; ériger des petits bénéfices, fonder et orga+ niser des paroisses, prescrire et indiquer des prières et des suppli→ cations publiques, réunir des synodes soit provinciaux, soit diocé sains, frapper de censures et interdire aux fidèles les livres mauvais, contraires à la religion et aux bonnes mœurs. Et comme il est du plus haut intérêt pour la société civile et religieuse que les jeunes gens soient formés de bonne heure à la piété et à la saine doctrine, on a pourvu à ce que, dans toutes les écoles publiques et privées, l'instruction soit donnée à toute la jeunesse catholique d'une manière parfaitement conforme à la doctrine de l'Église. Ainsi les évêques auront, en vertu de leur charge, non-seulement à diriger dans toutes les localités l'instruction religieuse de la jeunesse, mais encore à veiller avec le plus grand soin à ce que, dans quelque partie que ce soit de l'enseignement, il n'entre jamais rien de contraire à la religion catholique et aux bonnes mœurs; et c'est pourquoi toutes les écoles primaires seront soumises à un inspecteur ecclésiastique. Il a été prescrit également que les évêques auraient en toute liberté, comme le veulent les saints canons, la direction, le gouvernement et l'administration des séminaires des clercs; que l'institution et le choix des supérieurs, des professeurs et des maîtres de belles-lettres et de sciences, et l'admission des élèves, seraient laissés à leur prudence et à leur discrétion. Mais il ne sera jamais permis, en dehors de l'autorité de l'Église d'enseigner la science théologique, ni la science du droit canon, ni le catéchisme.

Toutes les causes ecclésiastiques, celles surtout qui concernent la foi, les sacrements et les droits du sacré ministère, et qui regardent uniquement le for ecclésiastique, seront soumises à des juges ecclésiastiques, qui prononceront suivant les règles des sacrés canons et les prescriptions du concile de Trente, même dans les causes de mariage, ne laissant aux juges laïques que de connaître des choses qui se rapportent aux effets civils du mariage. Il appartiendra à la même autorité ecclésiastique de prononcer sur l'existence des fiançailles et sur les effets d'empêchement de mariage, en observant avec le plus grand soin les prudentes et sages dispositions du même concile de Trente et des lettres apostoliques de notre prédécesseur Pie VI, d'heureuse mémoire, commençant par ces mots : Auciorem fidei. Les évêques jouiront de leur plein droit d'infliger aux clercs qui les auront méritées les peines établies par les lois canoniques, ou d'autres qu'ils jugeront convenables, et ils seront entièrement libres

de frapper de censure tous les fidèles qui oseraient violer et transgresser les lois ecclésiastiques et les prescriptions canoniques. Bien que le droit de patronage doive être soumis au juge ecclésiastique, nous avons consenti à ce que les questions de simple patronage laïque fussent portées aux tribunaux civils. Nous avons accordé aussi, vu les circonstances des temps, que les tribunaux laïques connaîtraient des causes purement civiles concernant les clercs, et nous avons condescendu à ce que les causes pour crimes et délits commis par les clercs et qui tombent sous le coup des lois de l'empire, soient déférées aux mêmes tribunaux; mais l'évêque devra être sur-lechamp instruit de toutes choses dans ces affaires, et l'on y devra observer tous les égards qu'exige l'état clérical.

Comme la maison de Dieu doit être honorée par tous avec un zèle pieux et respectueux, toutes les mesures possibles ont été prises pour maintenir saufs le respect et l'immunité des temples. Le religieux empereur et roi lui-même ne souffrira jamais que l'Église catholique, sa foi, sa liturgie et ses saintes institutions soient blessées et méprisées d'aucune manière, soit par des paroles, soit par des écrits, soit par des actes, ni que les évêques et les ministres sacrés soient empêchés de remplir leur charge et leur devoir, lors surtout qu'ils ont à défendre la foi et les mœurs, et à maintenir la discipline ecclésiastique. En outre, il prêtera son puissant secours à l'exécution des sentences portées par les évêques contre les clercs, et veillant avec sollicitude à l'honneur qui est dû aux ministres sacrés, non-seulement il ne permettra jamais rien qui puisse lui porter atteinte, mais encore il ordonnera à tous les magistrats de son empire de rendre aux archevêques, évêques et au clergé l'honneur qui leur est dû. Parmi les autres choses convenues, le Siége apostolique a gardé intact et inviolable son droit d'ériger de nouveaux diocèses, de leur assigner de nouvelles circonscriptions, lorsqu'il en aura reconnu l'utilité pour les fidèles ; et S. M. I. et R., dans l'exercice du privilége que lui a concédé le Saint-Siége de présenter et de nommer les évêques, prendra désormais et avant tout l'avis des prélats de la province ecclésiastique. La première dignité d'une Église métropolitaine, archiepiscopale et épiscopale, sera conférée par nous et par nos successeurs, à moins qu'elle ne dépende d'un patronage laïque particulier, auquel cas ce sera la seconde. S. M. Impériale continuera de nommer aux autres dignités et prébendes canoniales, à l'exception néanmoins de celles qui dépendent de la libre collation des évêques et du droit de patronage légitimement acquis. Ces prébendes canoniales seront accordées aux prêtres qui, revêtus des qualités requises par les canons, se sont distingués dans l'exercice du mi

nistère des âmes, dans le maniement des affaires ecclésiastiques ou dans le professorat des sciences sacrées. Il a été aussi convenu que dans les Églises métropolitaines et épiscopales, où il en manque, un chanoine pénitencier et un chanoine théologal, et dans les collégiales un chanoine théologal, suivant les prescriptions du concile de Trente, seront nommés le plus tôt possible; et que ces charges seront conférées suivant les prescriptions du même concile et les décrets pontificaux. Comme le choix de prêtres dignes et capables importe grandement au salut des âmes, il a été convenu que toutes les paroisses seront données à la suite d'un concours public, et conformément aux prescriptions du concile de Trente exactement suivies ; et pour les paroisses de patronage ecclésiastique, les patrons seront tenus de présenter l'un des trois que l'évêque aura proposés dans la forme énoncée. Désirant vivement donner à l'illustre empereur et roi un témoignage durable de notre bienveillance, nous lui avons concédé très-volontiers à lui et à ses successeurs catholiques dans l'empire d'Autriche, la nomination à tous les canonicats et à toutes les paroisses soumises au droit de patronage qui découle d'une fondation religieuse ou scientifique, à cette condition cependant que l'un des trois désignés par l'évêque comme les plus dignes, à la suite du concours public, sera choisi. On n'a pas omis de pourvoir à ce que les paroisses indigentes jouissent d'une dotation convenable, en rapport avec les circonstances des choses et des temps. Mais comme l'institution canonique donne seule le droit sur les biens ecclésiastiques, il a été arrêté que tous ceux qui auront été nommés à quelque bénéfice que ce soit, grand ou petit, ne pourront jamais prendre l'administration des biens qui y sont attachés avant d'avoir obtenu dans les formes l'institution canonique; il a été convenu pareillement que pour entrer en possession des églises cathédrales et de leurs biens, il faudra observer scrupuleusement les prescriptions des saints canons et surtout du pontifical et cérémonial romain, nonobstant tout usage et coutumes contraires.

Quant aux communautés religieuses qui, bien administrées, sont toujours très-utiles à l'État et à l'Église et en sont le plus bel ornement, il a été convenu qu'elles seront gouvernées d'après les règles de leur institution propre par leurs supérieurs généraux résidant près le Saint-Siége apostolique, sauf toujours, bien entendu, l'autorité des évêques, conformément aux prescriptions des sacrés canons et du concile de Trente; que ces supérieurs généraux pourront librement communiquer avec ces communautés religieuses qui leur sont confiées et les visiter à leur gré; et que tous les ordres réguliers pourront, sans obstacle aucun, observer les règles de leur in

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