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leur véritable vocation, se repentiraient bientôt d'avoir embrassé la vie religieuse, et deviendraient pour leurs frères un sujet de scandale par leurs infractions à la discipline et aux observances de la règle. De là vient ensuite que les ennemis des ordres religieux, sans tenir compte de tous les services que ces ordres ont rendus à la société chrétienne et politique, se livrent à toute sorte de clameurs et attribuent à tout un corps ce qui n'est que le fait de quelques-uns. De là encore il arrive qu'au grand détriment de la religion, la considération et le respect du peuple chrétien envers les communautés régulières se trouvent beaucoup diminués.

« Il est certain que les religieux doivent se rappeler sans cesse leur vocation, briller de l'éclat de toutes les vertus, et, selon les règles de leur institution, n'épargner ni soins ni peines pour procurer la plus grande gloire de Dieu et le salut éternel des âmes. Et s'ils y sont toujours obligés, ils doivent particulièrement le faire avec plus de zèle et de sollicitude que jamais, aujourd'hui que les peuples, égarés par toutes les séductions et les ruses d'hommes livrés à l'erreur et au mal, sentent cependant très-vivement le besoin de la lumière de vérité et des secours de notre sainte religion. Aussi les religieux, qui ont toujours été appelés avec raison les soldats auxiliaires de l'Église et considérés comme tels, ne doivent négliger aucun moyen pour parvenir à éclairer les esprits de la lumière de notre divine religion, à ramener par la bonté, la patience et la doctrine ceux qui s'étaient écartés des voies de la vérité et du salut, à déraciner entièrement les germes du vice et à entretenir, exciter et propager partout la piété, la religion et toutes les vertus. Et pour agir ainsi et obtenir plus facilement le succès désirable, il faut avant tout montrer cette vertu de charité qui est la mère et la vie de toutes les autres, qui est patiente et douce, qui souffre et supporte tout; pour cela il faut que les religieux soient étroitement unis entre eux par les liens de la charité, afin que, combattant en unité de cœur et d'efforts dans les combats du Seigneur, et cherchant uniquement à conquérir pour Jésus-Christ, ils puissent étendre toujours davantage le règne de Dieu et de sa sainte Église.

« Or, il est dans la pratique constante de l'Église d'apporter une prudente sollicitude pour remédier avec prévoyance et sagesse aux maux qui viennent à surgir selon les circonstances résultant des intérêts et des temps; c'est pourquoi Sa Sainteté le pape Pie IX, qui aime les ordres religieux avec une bienveillance spéciale et désire vivement écarter d'eux ce qui peut leur nuire, a voulu remettre ce qui les concerne à la Sacrée Congrégation de l'état des réguliers, afin que les cardinaux, après avoir examiné et pesé le tout attentive

ment, eussent à lui présenter ce qu'ils jugeraient convenable devant le Seigneur. En suite de quoi, après avoir entendu l'avis de ces mêmes cardinaux et avoir pris en sérieuse considération l'état des choses, Sa Sainteté a, dans la plénitude de son autorité apostolique, arrêté et ordonné ce qui suit, relativement aux communautés religieuses où se font des vœux solennels ; et elle ordonne que ce soit rigoureusement observé par ceux que cela concerne, sous peine de désobéissance, et entend qu'on l'exécute, dérogeant et déclarant hautement déroger à toute disposition contraire, même à celles qui demanderaient mention et dérogation spéciale et individuelle.

«Lorsque sera fini le temps d'épreuve et le noviciat, selon les prescriptions du saint Concile de Trente, les Constitutions apostoliques et les règles de l'Ordre approuvées par le Saint-Siége, les novices âgés de seize ans accomplis, ainsi que le veut le même Concile de Trente, feront des voeux simples. Les laïques et les convers les feront quand ils seront arrivés à l'âge prescrit par la Constitution de Clément VIII: In supremo.

« Les profès, après trois ans à compter du jour où ils auront fait les vœux simples, seront, s'ils en sont trouvés dignes, admis aux vœux solennels, pourvu que la profession des vœux simples n'ait pas été faite, comme il a été permis dans certaines communautés, pour un temps plus long. Toutefois le supérieur général, et aussi le supérieur provincial pourront, pour des motifs justes et raisonnables, retarder la profession des vœux solennels, non pas cependant au delà de vingt-cinq ans accomplis. Si du reste l'Ordre ou la communauté n'ont pas de provinciaux, la faculté de retarder la profession des vœux solennels est donnée alors au supérieur de la maison du noviciat, avec le consentement toutefois du maître des novices et de deux religieux remplissant des charges dans la communauté.

« Les décrets de la S. Congrégation de l'état des réguliers Romani Pontificis et Regulari disciplinæ, promulgués en 1848, devront être observés en tout et pour tout, dans l'admission à la prise d'habit, au noviciat et à la profession des vœux simples.

« Ce qui a été antérieurement réglé quant à l'émission des vœux simples, devra être observé à l'égard de ceux que l'on admettra à prendre l'habit à partir des présentes.

<< Telle est la communication qui a dû vous être faite par ordre de Sa Sainteté, afin qu'il en soit donné connaissance aux religieux soumis à votre direction. Recevez en même temps les vœux que je fais pour vous dans le Seigneur.

« Rome, de la Congrégation de l'état des réguliers, 19 mars 1857. « A. ARCHEVÊQUE DE PHILIPPES, secrétaire. »

6. Un premier symptôme du refroidissement futur entre le clergé et le gouvernement français apparaît dans la condamnation comme d'abus de Mgr de Dreux-Brézé, évêque de Moulins. Le décret impérial dont voici le texte, rappelle suffisamment les principales circonstances de la cause :

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, empereur des Français,

A tous présents et à venir, salut;

Sur le rapport de la section de législation, justice et affaires étrangères;

Vu le recours comme d'abus à nous présenté en notre Conseil d'État, le 3 mars 1857, par notre ministre secrétaire d'État, de l'instruction publique et des cultes contre plusieurs actes de l'administration de l'évêque de Moulins, notamment contre :

1° Le fait d'avoir imposé à plusieurs curés de son diocèse une renonciation écrite et signée à se prévaloir de leur inamovibilité et à exercer aucun recours devant l'autorité civile dans le cas où l'évêque jugerait à propos de les révoquer ou changer pour des raisons graves et canoniques;

2o Le statutsynodal prononçant excommunication ipso facto et sans intimation préalable, contre tous ceux qui s'adressent à la puissance séculière pour réclamer son appui dans tout ce qui concerne la juridiction, les statuts, mandements et autres prescriptions ou règlements ecclésiastiques, en matière de bénéfices, titres, doctrine ou discipline;

3° La constitution du chapitre de l'église cathédrale de Moulins, faite sans l'intervention de l'autorité civile et en contravention à l'ordonnance spéciale du 29 octobre 1823;

Vu l'enquête à laquelle il a été procédé par le préfet du département de l'Allier, les 26 février, 2 et 6 mars 1857;

Vu le titre III des statuts du second synode du diocèse de Moulins : De judiciis; De non appellando ad secularem potestatem; lesdits statuts imprimés à Moulins, chez Desrosiers et fils, imprimeurs de l'évêché, en l'année 1855;

Vu les constitutions capitulaires de l'église cathédrale de Moulins, imprimées dans le recueil ci-dessus visé ;

Vu l'Ordo divini officii, publié et imprimé en 1856 chez les mêmes imprimeurs, contenant la composition actuelle dudit chapitre;

Vu la lettre, en date du 3 mars dernier, par laquelle notre ministre secrétaire d'État de l'instruction publique et des cultes donne avis à l'évêque de Moulins du recours précité;

Vu la lettre en réponse de l'évêque à notre ministre, en date du 8 du même mois;

Vu la déclaration du 19 mars 1682 et le décret du 25 février 1810; Vu l'art. 10 de la convention du 26 messidor an IX;

Vu la loi du 18 germinal an X, et notamment les art. 1, 6, 19, 30 31 et 35 de ladite loi;

Vu le décret du 28 février 1810;

Sur le premier chef :

Considérant qu'en imposant à plusieurs curés, avant leur installation, une renonciation écrite et signée à se pourvoir devant l'autorité civile, dans le cas où il jugerait à propos de les destituer pour des causes graves et canoniques, l'évêque de Moulins a commis un excès de pouvoir, une contravention aux lois de l'État, et un attentat aux libertés, franchises et coutumes de l'Église gallicane.

Sur le second chef:

Considérant que le recours à l'autorité civile est établi pour les ecclésiastiques comme pour tous les autres citoyens, dans un intérêt de justice, de protection et d'ordre public; qu'il doit être exercé librement et en toute sécurité de conscience;

Que, dès lors, l'interdiction du recours à la puissance séculière pour des faits qui seraient de sa compétence, sous peine d'excommunication ipso facto et sans intimation préalable, constitue également l'excès de pouvoir, la contravention aux lois de l'empire et l'attentat contre les libertés, franchises et coutumes de l'Église gallicane.

Sur le troisième chef:

Considérant qu'en modifiant, sans l'autorisation du Gouvernement la constitution du chapitre de l'église cathédrale de Moulins, telle qu'elle avait été établie par les statuts approuvés par ordonnance royale du 29 octobre 1823, l'évêque de Moulins a excédé ses pouvoirs et contrevenu à l'art. 35 de la loi du 18 germinal an X; Notre Conseil-d'État entendu,

Avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1er. Il y a abus :

1o Dans les renonciations imposées par l'évêque de Moulins à plusieurs curés de son diocèse;

2o Dans l'interdiction de tout recours à la puissance séculière, sous peine d'excommunication ipso facto et sans intimation préaJable prononcée contre tous ceux qui invoqueraient la protection de l'autorité civile pour des faits de sa compétence;

3o Dans la constitution du chapitre de l'église cathédrale de Moulins, faite en contravention à l'art. 35 de la loi du 18 germinal an X et à l'ordonnance royale du 29 octobre 1823.

Lesquels actes, déclarés abusifs, sont et demeurent supprimés. Art. 2. Notre ministre secrétaire d'État de l'instruction publique et des cultes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait au palais des Tuileries, le 6 avril 1857.

Par l'Empereur :

Le ministre secrétaire d'État

au département de l'in

struction publique et des

cultes,

ROULAND.

NAPOLÉON.

Nous donnons maintenant les déclarations, conventions, lois et décrets sur lesquels s'appuie le décret ci-dessus :

DÉCLARATION DU CLERGÉ DE FRANCE DANS L'ASSEMBLÉE DE 1682.

Plusieurs personnes s'efforcent de renier les décrets de l'Église gallicane et ses libertés, que nos ancêtres ont soutenues avec tant de zèle, et de renverser leurs fondements, qui sont appuyés sur les saints canons et sur la tradition des Pères; d'autres, sous prétexte de les défendre, ont la hardiesse de donner atteinte à la primauté de saint Pierre et des pontifes romains, ses successeurs, institués par JésusChrist, d'empêcher qu'on ne leur rende l'obéissance que tout le monde leur doit, et de diminuer la majesté du Saint-Siége apostolique, qui est respectable à toutes les nations où l'on enseigne la vraie foi de l'Église et qui conservent son unité.

Les hérétiques, de leur côté, mettent tout en œuvre pour faire paraître cette puissance, qui maintient la paix de l'Église, insupportable aux rois et aux peuples, et ils se servent de cet artifice pour séparer les âmes simples de la communion de l'Église. Voulant donc remédier à ces inconvénients, nous, archevêques et évêques, assemblés à Paris par ordre du Roi, avec les autres ecclésiastiques députés qui représentent l'Église gallicane, avons jugé convenable, après une mûre délibération, de faire les déclarations et règlements qui suivent.

I. Que saint Pierre et ses successeurs, vicaires de Jésus-Christ, et que toute l'Église même, n'ont reçu de puissance de Dieu que sur les choses spirituelles et qui concernent le salut, et non point sur les choses temporelles et civiles, Jésus-Christ nous apprenant lui-même que son royaume n'est point de ce monde; et en un autre endroit : Qu'il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à

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