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Dieu. Et qu'ainsi ce précepte de l'apôtre saint Paul ne peut en rien. être altéré ou ébranlé: Que toute personne soit soumise aux puissances supérieures, car il n'y a point de puissance qui ne vienne de Dieu, et c'est lui qui ordonne celles qui sont sur la terre; celui donc qui s'oppose aux puissances résiste à l'ordre de Dieu.

Nous déclarons en conséquence que les rois et souverains ne sont soumis à aucune puissance ecclésiastique par l'ordre de Dieu dans les choses temporelles; qu'ils ne peuvent être déposés directement ni indirectement par l'autorité des chefs de l'Église; que leurs sujets ne peuvent être dispensés de la soumission et de l'obéissance qu'ils leur doivent, ou absous du serment de fidélité, et que cette doctrine nécessaire pour la tranquillité publique, non moins avantageuse à l'Église qu'à l'État, doit être inviolablement suivie comme conforme à la parole de Dieu, à la tradition des saints Pères et aux exemples des saints.

II. Que la plénitude de puissance que le Saint-Siége apostolique et les successeurs de saint Pierre, vicaires de Jésus-Christ, sur les choses spirituelles est telle que néanmoins les décrets du saint Concile œcuménique de Constance, contenus dans les sessions IV et V, approuvés par le Saint-Siége apostolique, confirmés par la pratique de toute Église et des pontifes romains, et observés religieusement dans tous les temps par l'Église gallicane, demeurent dans leur force et vertu, et que l'Église de France n'approuve pas l'opinion de ceux qui donnent atteinte à ces décrets ou qui les affaiblissent en disant que leur autorité n'est pas bien établie, qu'ils ne sont point approuvés ou qu'ils ne regardent que le temps du schisme.

III. Qu'ainsi, il faut régler l'usage de la puissance apostolique en suivant les canons faits par l'Église de Dieu et consacrés par le respect général de tout le monde; que les règles, les mœurs et les constitutions reçues dans le royaume et dans l'Église gallicane doivent y avoir leur force et vertu, et les usages de nos pères demeurer inébranlables; qu'il est même de la grandeur du Saint-Siége apostolique que les lois et coutumes établies du consentement de ce siége respectable et des Églises subsistent invariablement.

IV. Que, quoique le Pape ait la principale part dans les questions de foi et que ses décrets regardent toutes les églises et chaque église en particulier, son jugement n'est pourtant pas irréformable, à moins que le consentement de l'Église n'intervienne.

Nous avons arrêté d'envoyer à toutes les églises de France et aux évêques qui y président par l'autorité du Saint-Esprit, ces maximes que nous avons reçues de nos pères, afin que nous disions tous la

même chose, que nous soyons dans les mêmes sentiments, que nous suivions tous la même doctrine.

DECRET DU 5 FÉVRIER 1810.

L'édit de Louis XIV sur la déclaration faite par le clergé de France de ses sentiments touchant la puissance ecclésiastique, donné au mois de mars 1682, et enregistré au Parlement le 23 desdits mois et an, est déclaré loi générale de notre empire.

Duquel la teneur suit :

Louis, etc.

1° Défendons à tous nos sujets et aux étrangers étant dans notre royaume, séculiers et réguliers, de quelque ordre, congrégation et société qu'ils soient, d'enseigner dans leurs maisons, colléges et séminaires, ou d'écrire aucune chose contre la doctrine contenue dans icelle.

2o Ordonnons que ceux qui seront dorénavant choisis pour enseigner la théologie dans tous les colléges de chaque université, soit qu'ils soient séculiers ou réguliers, souscriront ladite déclaration aux greffes des Facultés de théologie avant de pouvoir faire cette fonction dans les colléges ou maisons séculières et régulières; qu'ils se soumettront à enseigner la doctrine qui y est expliquée; et que les syndics des Facultés de théologie présenteront aux ordinaires des lieux et à nos procureurs généraux des copies desdites soumissions signées par les greffiers desdites Facultés.

3° Que dans tous les colléges et maisons desdites universités où il y aura plusieurs professeurs, soit qu'ils soient séculiers ou réguliers, l'un d'eux sera chargé tous les ans d'enseigner la doctrine contenue en ladite déclaration; et dans les colléges où il n'y aura qu'un seul professeur, il sera obligé de l'enseigner l'une des années consécutives. 4° Enjoignons aux syndics des Facultés de théologie de présenter tous les ans, avant l'ouverture des leçons, aux archevêques ou évêques des villes où elles sont établies, et d'envoyer à nos procureurs généraux les noms des professeurs qui seront chargés d'enseigner ladite doctrine, et auxdits professeurs de représenter auxdits prélats et à nosdits procureurs généraux les écrits qu'ils dicteront à leurs écoliers, lorsqu'ils leur ordonneront de le faire.

5° Voulons qu'aucun bachelier, soit séculier ou régulier, ne puisse être dorénavant licencié tant en théologie qu'en droit canon, ni être reçu docteur qu'après avoir soutenu ladite doctrine dans une de ses thèses, dont il fera apparoir à ceux qui ont droit de conférer ces degrés dans les universités.

6. Exhortons néanmoins, enjoignons à tous les archevêques et évêques de notre royaume, pays, terres et seigneuries de notre obéissance, d'employer leur autorité pour faire enseigner dans l'étendue de leurs diocèses la doctrine de ladite déclaration faite par lesdits députés du clergé.

7° Ordonnons aux doyens et syndics des Facultés de théologie de tenir la main à l'exécution des présentes, à peine d'en répondre en leur propre et privé nom.

8° Donnons en mandement, etc. Signé, Louis; et plus bas : Par le Roi, Colbert; visa, Le Tellier. Et scellées du grand sceau de cire verte. Registrées, ouï et ce requérant le procureur général du Roi pour être exécutées selon leur forme et teneur, suivant l'arrêt de ce jour. A Paris, en parlement, le 23 mars 1682. Signé, Donçois.

CONVENTION DU 26 MESSIDOR AN IX.

Art. 10. Tout privilége portant exemption ou attribution de la juridiction épiscopale est aboli.

LOI DU 18 GERMINAL AN X.

Art. 1er. Aucune bulle, bref, rescrit, décret, mandat, provision, signature servant de provision, ni autres expéditions de la cour de Rome, même ne concernant que les particuliers, ne pourront être reçus, publiés, imprimés ni autrement mis à exécution sans l'autorisation du Gouvernement.

Art. 6. Il y aura recours au Conseil d'État dans tous les cas d'abus de la part des supérieurs et autres personnes ecclésiastiques.

Art. 19. Les évêques nommeront et institueront les curés. Néanmoins, ils ne manifesteront leur nomination et ils ne donneront l'institution canonique qu'après que cette nomination aura été agréée par le Premier Consul.

Art. 30. Les curés seront immédiatement soumis aux évêques dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. 31. Les vicaires et desservants exerceront leur ministère sous la surveillance et la direction des curés.

Ils seront approuvés par l'évêque et révocables par lui;

Art. 35. Les archevêques et évêques qui voudront user de la faculté qui leur est donnée d'établir des chapitres ne pourront le faire sans avoir rapporté l'autorisation du Gouvernement, tant pour l'établissement lui-même que pour le nombre et le choix des ecclésiastiques destinés à les former.

DÉCRET DU 28 février 1810.

Napoléon,

Vu le rapport qui nous a été fait sur les plaintes relatives aux lois organiques du Concordat, par le conseil des évêques réunis, d'après nos ordres, dans notre bonne ville de Paris;

Désirant donner une preuve de notre satisfaction aux évêques et églises de notre empire, et ne rien laisser dans lesdites lois organiques qui puisse être contraire au bien du clergé, nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. 1. Les brefs de la pénitencerie, pour le for intérieur seulement, pourront être exécutés sans aucune autorisation.

Art. 2. La disposition de l'art. 26 des lois organiques, portant que les évêques ne pourront ordonner aucun ecclésiastique s'il ne justifie d'une propriété produisant au moins un revenu annuel de 300 fr., est rapportée.

Art. 3. La disposition du même article 26 des lois organiques, portant que les évêques ne pourront ordonner aucun ecclésiastique s'il n'a atteint l'âge de vingt-cinq ans, est également rapportée.

Art. 4. En conséquence, les évêques pourront ordonner tout ecclésiastique âgé de vingt-deux ans accomplis; mais aucun ecclésiastique ayant plus de vingt-deux ans et moins de vingt-cinq ne pourra être admis dans les ordres sacrés qu'après avoir justifié du consentement de ses parents, ainsi que cela est prescrit par les lois civiles pour le mariage des fils âgés de moins de vingt-cinq ans accomplis.

Art. 5. La disposition de l'article 36 des lois organiques portant que les vicaires généraux des diocèses vacants continueront leurs fonctions, même après la mort de l'évêque jusqu'à remplacement, est rapportée.

Art. 6. En conséquence, pendant les vacances des siéges, il sera pourvu, conformément aux lois canoniques, au gouvernement des diocèses.

Les chapitres présenteront à notre ministre des cultes les vicaires généraux qu'ils auront élus, pour leur nomination être reconnue par nous.

12. Lettre de la Congrégation de la propagande à tous les patriarches, prélats, archevêques, évêques, vicaires apostoliques et autres ordinaires, à l'occasion de la découverte récente de la catacombe de saint Alexandre (Pape de 109 à 119) et de l'érection d'une nouvelle église en l'honneur du saint Pape. Cette lettre, qui

donne de précieux détails sur la découverte de ces vestiges de la première église, mérite d'être reproduite; la voici :

« Ce fut un grand sujet de joie pour tous les gens de bien et un accroissement sensible pour la piété chrétienne, lorsque, il y a deux ans, à sept milles de Rome, sur la voie appelée Nomentane, des excavations et des fouilles eurent mis à découvert la basilique et le cimetière du pape Alexandre, d'Eventius et de Théodule, qui ont courageusement versé leur sang pour la foi de Jésus-Christ. Cette découverte tout à fait inattendue a été vraiment comme un ornement nouveau à ce magnifique triomphe que la divine Providence réservait à l'Église catholique pour notre époque. Car il se trouvait alors à Rome un bon nombre des vénérables Pontifes que Notre Saint-Père le Pape Pie IX avait convoqués des divers points et des contrées les plus éloignées de la terre, pour assister autour de la chaire de Pierre à l'acte par lequel une faveur de la Toute-Puissance divine lui permettait de proclamer le dogme si cher à son cœur de l'Immaculée Conception de la Mère de Dieu. Assurément, ils ont pris une large part à la joie du Chef de l'Église, lorsqu'ils apprirent que les fouilles pratiquées avaient eu un si heureux résultat. Car ils savaient combien la découverte de cette retraite sacrée contribuerait à augmenter toujours davantage la foi dans le cœur des fidèles, et à confirmer la vérité, soit de l'histoire ecclésiastique, soit de l'ancienne discipline, malgré les contradictions de ceux qui ont eu le malheur d'abandonner la vraie foi de leurs ancêtres.

« En effet, tout ce qui reste encore d'intact et de bien conservé dans ces catacombes sacrées prouve d'une manière admirable et par des témoignages qu'il faut bien accepter, l'origine de nos saintes cérémonies, l'invocation des Martyrs, l'honneur rendu à leurs reliques sacrées, l'espérance du salut éternel, et la vertu efficace des prières de ceux qui sont morts dans la paix du Seigneur. On y voit aussi éclater le désir de reposer en paix auprès des trophées des Martyrs; on y trouve les divisions liturgiques du temple chrétien, et des inscriptions diverses gravées sur la pierre témoignent des différents degrés de la hiérarchie ecclésiastique depuis le rang suprême et la dignité de l'évêque jusqu'au sous-diaconat; l'enfance vouée à Dieu y est même indiquée.

«Nous ne devons pas omettre de dire que ce ne sont pas seulement les restes de l'édifice élevé dans la crypte, mais aussi la crypte elle-même, qui a résisté pendant tant de siècles aux injures du temps. On peut voir encore l'autel que la piété des chrétiens a élevé sur les tombeaux des saints martyrs Alexandre et Eventius; les sarcophages, les inscriptions, tout ce qui s'y est fait, les diverses

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