Des donations entre-vifs et des testaments, 2. ciltA. Durand, 1855 |
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1er mars ab intestat aliénés antérieure article ascendants aurait auteurs Bayle-Mouillard chose donnée citato Code Code civil cohéritiers Coin-Delisle collatéraux contrat créan créanciers d'hoirie Dalloz défunt Delvincourt dettes dévolution disposer dispositions doctrine doit donataire donateur donations entre-vifs Duranton effet enfants évidemment fondateur frères et sœurs Grenier héritiers à réserve immeubles jurisconsultes Jurisp jurisprudence l'adopté l'art l'enfant naturel l'hérédité l'héritier l'immeuble laisse légale légataire universel législateur légitimaire légitime legs particuliers legs universel Levasseur libéralités lieu ligne directe majorats de propre Marcadé masse ment Merlin moitié nature nés ou conçus nible nue propriété père portion disponible Poujol pourrait préciput principe profit promulgation propriété quart quotité disponible raison ranton réclamer réductibles réduction règle renonçant rente viagère Répert réservataire reste restitution retranchement révocation s'il sect serait seul successibles succession suprà système testamentaires testateur théorie tiers détenteurs tion titre totalité Toullier transmis transmission Tribunat Ulpien usufruit valeur Vazeille VIII
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Sayfa 62 - Les libéralités, par actes entre-vifs ou par testament, ne pourront excéder la moitié des biens, si , à défaut d'enfant , le défunt laisse un ou plusieurs ascendants dans chacune des lignes paternelle et maternelle ; et les trois quarts , s'il ne laisse d'ascendants que dans une ligne.
Sayfa 1 - De la Portion de biens disponible, et de la Réduction. SECTION I". De la Portion de biens disponible. 913. Les libéralités, soit par actes entre-vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant légitime ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre.
Sayfa 108 - Si la disposition par acte entre-vifs ou par testament est d'un usufruit ou d'une rente viagère dont la valeur excède la quotité disponible, les héritiers au profit desquels la loi fait une réserve, auront l'option, ou d'exécuter cette disposition, ou de faire l'abandon de la propriété de la quotité disponible.
Sayfa 401 - ... 928. Le donataire restituera les fruits de ce qui excédera la portion disponible, à compter du jour du décès du donateur, si la demande en réduction a été faite dans l'année ; sinon, du jour de la demande.
Sayfa 218 - La réduction des dispositions entre-vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause ; les donataires, les légataires ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction ni en profiter.
Sayfa 369 - Lorsque les dispositions testamentaires excéderont, soit la quotité disponible, soit la portion de cette quotité qui resterait après avoir déduit la valeur des donations entre -vifs, la réduction sera faite au marc le franc, sans aucune distinction entre les legs universels et les legs particuliers.
Sayfa 447 - Pour l'avenir la transmission limitée à deux degrés, à partir du premier titulaire, n'aura lieu qu'en faveur des appelés déjà nés ou conçus lors de la promulgation de la présente loi.
Sayfa 411 - L'action en réduction ou revendication pourra être exercée par les héritiers contre les tiers détenteurs des immeubles faisant partie des donations et aliénés par les donataires, de la même manière et dans le même ordre que contre les donataires eux-mêmes, et discussion préalablement faite de leurs biens.
Sayfa 240 - On y réunit fictivement ceux dont il a été disposé par donations entre-vifs, d'après leur état à l'époque des donations et leur valeur au temps du décès du donateur. On calcule sur tous ces biens, après en avoir déduit les dettes, quelle est, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, la quotité dont il a pu disposer.
Sayfa 170 - ... ou autres successibles du donateur, sans être sujette au rapport par le donataire ou le légataire venant à la succession, pourvu que la disposition ait été faite expressément à titre de préciput ou hors part. La déclaration que le don ou le legs est à titre de préciput ou hors part...