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puissamment aux journées du 10 août et du 2 septembre ce fut lui qui conduisit Louis XVI au Temple; mais député par la Convention pour annoncer au monarque l'abolition de la royauté, il fut touché du spectacle du malheur; son âme fut attendrie en voyant la noble sérénité de Louis, la fermeté de la reine, et la douceur des deux enfans. Dès-lors il fut aussi zélé pour la défense du Roi qu'il avait été ardent à provoquer sa perte. Il chercha à éloigner le jugement, et dans le procès il émit ce vote:

Législateur, je ne suis pas juge; la preuve dernière de la dégradation morale d'un peuple serait de feindre des sentimens qu'il n'a pas, parce qu'il les croit des vertus. Nous sommes Français, et des Français doivent être, avec leurs lumières, plus que des Romains.

Bons, quand nous étions esclaves, nous ne devons pas moins être bons parce que nous sommes libres; les lois de sang ne sont pas plus dans les mœurs que dans les principes d'une république; la peine de mort était à supprimer le jour même où une autre puissance que la loi la fait subir dans les prisons. Le droit de mort n'appartient qu'à la nature; le despotisme le lui avait pris, la liberté le lui rendra. Si, comme je le voulais, Louis avait été jugé par des tribunaux, il aurait porté cette

peine qu'infligent les tribunaux, parce que vous n'avez pas encore eu le temps de changer le Code de justice; mais Louis s'est jeté lui-même devant les fondateurs d'une république, dont le plus juste moyen pour se venger de la monarchie est de la faire oublier.

Louis est un tyran, mais ce tyran est couché par terre; il est trop facile à tuer pour que je le frappe; qu'il se relève, et alors nous nous disputerons l'honneur de lui ôter la vie.

Je jure que j'ai le poignard de Brutus, si jamais un César se présentait dans le sénat; mais en homme d'Etat qui connaît la morale et la politique, je demande, comme mesure de sûreté, que le dernier des rois soit conduit comme prisonnier, d'ici à vingt-quatre heures, dans un de ces forts où les despotes gardaient eux-mêmes leurs victimes, jusqu'à ce qu'il ne manque plus au bonheur public que la deportation d'un tyran, qui alors pourra chercher une terre où les hommes n'aient pas do remords.

N° X.

Vote de Philippe-Joseph d'Orléans, dit l'Egalitě.

Uniquement occupé de mon devoir, convaincu que tous ceux qui ont attenté ou attenteraient par

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suite à la souveraineté du peuple méritent la mort,

je vote pour la mort.

Mouvement d'horreur dans l'Assemblée.

No XI.

Condamnation de Louis XVI.

La Convention nationale déclare Louis Capet, dernier roi des Français, coupable de conspiration contre la liberté de la nation, et d'attentat contre la sûreté génerale de l'Etat.

La Convention nationale déclare que Louis Capet subira la peine de mort.

La Convention nationale déclare nul l'acte de Louis Capet apporté à la barre par ses conseils, qualifié d'appel à la nation, du jugement contre lui rendu par la Convention; défend à qui que ce soit d'y donner aucune suite, à peine d'être poursuivi et puni comme coupable d'attentat contre la sûreté générale de la république. Le Conseil exécutif provisoire notifiera dans le jour le présent à Louis Capet, et prendra les mesures de police et de sûreté nécessaires pour en assurer l'exécution dans les vingt-quatre heures, à compter de la notification, et rendra compte du tout à la Convention nationale, immédiatement après qu'il aura été exécuté.

No XII.

Dernières paroles de Louis XVI.

Je souhaite que mon sang puisse cimenter le bonheur des Français..........

Un roulement ordonné par l'infâme Santerre couvrit la voix de l'auguste victime et empêcha d'entendre le reste.

No XIII.

Loi des suspects (de Merlin de Douai), rendue le 17 septembre 1793.

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur le mode d'exécution de son décret du 12 août dernier, décrète ce qui, suit :

ART. 1er. Immédiatement après la publication du présent décret, tous les gens suspects qui se trouvent dans le territoire de la république, et qui sont encore en liberté, seront mis en état d'arrestation.

2. Sont réputés gens suspects : 1o ceux qui, soit par leur conduite, soit par leurs relations soit par leurs propos ou leurs écrits, se sont

montrés partisans de la tyrannie ou du fédéralisme, et ennemis de la liberté ; 2o ceux qui ne pourront pas justifier, de la manière prescrite par la loi du 21 mars dernier, de leurs moyens d'exister et de l'acquit de leurs devoirs civiques; 3° ceux à qui il a été refusé des certificats de civisme; 4° les fonctionnaires publics suspendus ou destitués de leurs fonctions par la Convention nationale ou par ses commissaires, et non réintégrés, notamment ceux qui ont été ou doivent être destitués en vertu de la loi du 14 août dernier; 5o ceux des ci-devant nobles, ensemble les maris, femmes, pères, mères, fils ou filles, frères ou sœurs, et agens d'émigrés, qui n'ont pas constamment manifesté leur attachement à la révolution; 6° ceux qui ont émigré dans l'intervalle du 1er juillet 1789, à la publication de la loi du 8 avril 1792, quoiqu'ils soient rentrés en France dans le délai fixé par cette loi, ou précédemment.

3. Les comités de surveillance établis d'après la loi du 21 mars dernier, ou ceux qui leur ont été substitués, soit par les arrêtés des représentans du peuple envoyés près les armées et dans les départemens, soit en vertu des décrets particuliers de la Convention nationale, sont chargés de dresser, chacun dans son arrondissement, la liste des gens suspects, de décerner contre eux les mandats d'arrêt, et de faire apposer les scellés sur leurs papiers. Les commandans de la force publique à

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