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battre le mal plus puissamment encore par les légats qu'ils détachaient d'auprès d'eux ou nommaient parmi les archevêques du pays même.

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Greg. I. 30. Sext. I. 15 de oficio legati.

y avait donc au moyen âge deux sortes de légats: ceux déjà altachés au pays en qualité d'archevêques (e), et ceux réellement envoyés de la cour pontificale (f). Tous avaient, comme représentants du pape, une juridiction nettement déterminée et concourant déjà en première instance avec celle des évêques même (g). Mais chez les premiers la dignité de légat est devenue peu à peu permanente et par là presque insignifiante (h). Les seconds jouissaient en outre de priviléges particuliers. Ils pouvaient absoudre de plusieurs des cas réservés, confirmer l'élection des évêques et abbés (¿), et même, s'ils étaient cardinaux, pourvoir les bénéfices vacants (k). Leur présence suspendait les pouvoirs des légats de l'autre classe, et pendant leur séjour il était interdit à tout archevêque ou patriarche de se faire précéder de sa croix (l). Leur autorité s'étendait à toutes les affaires, à l'exception de celles d'une importance tout à fait majeure telles que les division et union d'évêchés, translation et déposition d'évêques, collation des dignités électives (m). Mais peu à peu leurs droits furent plus limités, et leur admission soumise à l'assentiment du souverain temporel (n). Le concile de Trente supprima même entièrement la part de juridiction qui leur était commune avec les évêques (o). Du reste leur institution continua de subsister, et même il fut établi en plusieurs pays des nonciatures permanentes, en partie parceque les ambassades politiques prirent ce caractère,

(e) Par exemple, les archevêques de Cantorbéry et d'York, c. I. X. h. t., c. I. X. de appellat. (2. 28), et celui de Reims, c. 13. X. qui fil. sint legit. (4. 17).

(f) Cette distinction est nettement posée dans c. 8. 9. X. h. t., c. I. eod. in VI. L'expression de la ere apparait de très bonne heure, c. 36. c. II. q. 6. (Conc. Sard. a. 344). (g) C 1. X. h. t. De même aussi dans l'ordre temporel, les presidiaux impériaux avaient concurrence de juridiction avec les tribunaux seigneuriaux.

(h) Dans la constitution de l'empire, la dignité de comte palatin a, comme on sait, éprouvé le même destin.

(i) C. 9. X. h. t., c. 36. de elect. in VI. (I. 6).

(k) C. 6. X. h. t., c. I. eod. in VI., c. 31. de præbend. in VI. (3. 4).

(1) C. 8. X. h. t., c. 23. X. de privileg. (5. 33).

(m) C. 3. 4. X. h. t., c. 4. eod. in VI.

(n) Par exemple en Angleterre, en France, en Espagne. Thomassin vet. et nov. eccles. discipl. P. I. L. II. c. 119.

(0) Conc. Trid Sess. XXIV. cap. 20. de ref.

et aussi parceque les troubles religieux nécessitaient une attention plus soutenue (p); mais dans les derniers temps elles disparurent ou revêtirent une forme différente.

$ 132. C) Droit actuel.

On peut maintenant classer de la manière suivante les légats et représentants apostoliques: I. Les légats nés, qui le sont en vertu d'une autre dignité ecclésiastique: tels sont en Allemagne les archevêques de Cologne (q) et Prague. Toutefois cette distinction se borne chez eux à des droits honorifiques. Il en est autrement en Sicile. Là c'est le roi lui-même qui possède la dignité de légat apos tolique, et il fait exercer par un tribunal spécial les droits qui en émanent. On nomme cela les priviléges de la monarchie sicilienne. Ils se fondent sur une bulle d'Urbain II à Roger (1099), laquelle fut longtemps contestée, et ont été expressément confirmés par Benoît XIII (1728). H. Envoyés réels du pape. Il y en a de plusieurs sortes: 1) Legati à latere, envoyés de premier rang, choisis uniquement parmi les cardinaux. Ils reçoivent directement leurs instructions du pape. Maintenant ils ne sont plus employés que dans les affaires extraordinaires et d'une importance toute spéciale. 2) Les nonces, envoyés de second rang, dont la mission se confie également à d'autres prélats, quelquefois cum potestate legati à latere. Elle est temporaire ou permanente. Leurs pouvoirs dépendent de leurs instructions particulières, leur admission du gouvernement du pays intéressé (r). Mais habituellement ils ne pénètrent plus dans les détails de l'administration ecclésiastique intérieure, et ne sont que des personnages diplomatiques, organes des communications nécessaires entre les deux cours. 3) Internonces ou résidents, envoyés de troisième rang. III. Les vicaires apostoliques. Ils résident dans les contrées privées encore de siége épiscopal ou dans lesquelles la juridiction épiscopale a été interrompue par une longue vacance du siége et la dissolution du chapitre. Leur nomination se fonde sur le devoir incombant au pape d'une sollicitude universelle et sur le droit de dévolution.

(p) Des Nonciatures permanentes furent établies à Vienne 1581, Cologné 1582, Lucerne 1586, Bruxelles 1597, Munich 1785.

(q) Le titre de celui-ci se fonde sur les bulles d'Urbain III, Innocent IV, Urbain VI, Sixte IV, Jules II, Léon X, Jules III et Pie IV. Lors du rétablissement de l'archevêché, cette dignité s'est relevée avec lui.

(r) Le texte contraire du droit commun n'est plus en vigueur, c. un. Extr. comm. de consuet. (I. 1).

CHAPITRE II.

DES ÉVÈQUES ET DE LEURS ORGANES AUXILIAIRES (s).

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L'épiscopat en général est la continuation et l'accomplissement de la mission que Jésus-Chrit a conférée aux apôtres pour son Église jusqu'à la fin des temps ( t). Le pouvoir qu'il renferme est donc institué directement par Jésus-Christ. Mais de même que les apôtres n'ont pas reçu cette mission séparément, mais ensemble, comme une unité et un seul tout, de même aussi l'épiscopat n'est véritable et lég time qu'autant qu'il appartient à l'unité (u). Le pouvoir apostolique réside donc dans l'ensemble et l'unité de l'épiscopat, d'où il se répand sur chacun des membres (v). Ceux-ci n'administrent pourtant pas tout en commun; au contraire leurs cercles d'action sont, conformément à une disposition antique et à l'ordre des rapports temporels, différents de situation et attachés à des siéges fixes (w). D'après cet arrangement, chaque évêque exerce sur le territoire qui lui est assigné l'administration confiée pour toute l'Église au corps entier des évêques. Les districts en question sont nommés d'après l'ancienne terminologie paroisses (napoza), maintenant d'ordinaire diocèses. Quant aux at

(s) J. Helfert von den Rechten und Pflichten der Bischöfe und Pfarrer, dann deren beiderseitigen Gehülfen und Stellvertreter. Prag. 1832. 2 Th. 8.

(t) Les preuves historiques sont apportées plus haut (§. 9). Quant au témoignage de l'Eglise, on peut s'en convaincre par les textes snivants : Irenæus († 201) contra hæreses IV. 26. Quapropter eis, qui in ecclesia sunt, obaudire oportet, his qui successionem habent ab apostolis, sicut ostendimus. — Cyprian. († 258) epist. LXIX. Qui apostolis vicaria ordinatione succedunt. — Conc. Trid. Sess. XXIII. cap. 4. de sacram. ordin. Episcopos, qui in Apostolorum locum successerunt.

(u) Il est sur ce facile de résoudre un point de controverse généralement traité, même par Bellarmin, d'une manière sèche et erronée, celui de savoir si les évêques ont reçu leur pouvoir immédiatement de Dieu ou médiatement par l'organe du pape. D'un côté, il est certain que chaque évêque ne participe au pouvoir que par l'union avec l'unité, conséquemment avec le siége de Rome. De l'autre, il est également certain que Jésus-Christ a institué l'épiscopat simultanément dans Pierre et les apôtres, que par conséquent les derniers n'ont pas reça leur mission médiatement de la main de Pierre.

(v) Cyprian. de unit. eccles. Episcopatus unus est, cujus a singulis in solidum pars te

netur.

(w) Can. Apost. 34., c. 6. 7. c. IX. q. 2. (Conc. Antioch. a. 332), c. 27. c. VII. q. 1. (Conc Carth. III. a. 397), conc. Trid. Sess. VI. cap. 5. de ref.

tributions de l'épiscopat, elles sont de trois sortes, conformément à son objet (x). Premièrement c'est sur lui que repose la charge du maintien et de la propagation de la doctrine dans le diocèse (jura magisterii). Deuxièmement il renferme la plénitude de pouvoirs pour l'exercice des actes sacramentaux (jura ordinis). Les évêques communiquent au sacerdoce quelques-uns de ces pouvoirs (jura communia), et se réservent exclusivement les autres jura propria ). A la dernière classe appartiennent la confirmation, l'ordination, la consécration des évêques, le sacre des rois, la bénédiction des abbés et abbesses, la confection du saint chrême, la consécration des églises et autels, la bénédiction des cimetières et des vases sacrés. Troisièmement l'épiscopat embrasse aussi toute l'administration extérieure des diocèses, notamment l'autorité législative dans les affaires diocésaines et le droit corrélatif d'accorder des dispenses, la juridiction contentieuse et disciplinaire au spirituel, la surveillance des instituts ecclésiastiques, la collation des bénéfices, l'administration des biens de l'Église, et la levée des subsides établis pour subvenir à ses besoins. Ces droits d'administrat'on extérieure furent dans le moyen âge et à l'occasion d'un cas spécial divisés en lex diœcesana et lex jurisdictionis, de sorte qu'ou pouvait être exempt sous un rapport, et sous l'autre soumis à l'évêque (y). Le sens de cette division est controversé. Les uns entendent par lex jurisdiction's la juridiction dans l'acception la plus restreinte et comprennent sous la lex diocesana toute la puissance ecclésiastique, à l'exception de la juridiction et du pouvoir coërcitif. D'autres au contraire considèrent la juridiction comme identique avec toute la puissance ecclésiastique extérieure, et n'en distraient sous le nom de lex diocesana que le droit de lever les subsides ecclésiastiques usités, ce qui en effet paraît plus exact (z). Enfin l'épiscopat comporte des distinctions honori fiques, le trône, les vêtements et ins gues pontificaux (a) et la qualification. Les droits honorifiques politiques dépendent de la constitution de chaque état.

(x) Elles feront l'objet d'un examen spécial dans le livre qui traite du gouvernement. Nous devons ici nous borner à un aperçu.

(r) C. 18. X. de offic. jud. ord. (1. 31)..

(z) Antéri urement on désignait par lex diocesana l'ensemble du pouvoir épiscopal. Le glossateur Huguccio a le premier établi la distinction dans l'interprétation des c. I. c. X. q. 1. (Conc. Herd. a. 524), c. 34. c. XVI. q. 1. (Idem eod.), La c. I. de V. S. in VI. (5. 12.) paraît en contenir une application.

(a) C. 1. §. 9. X. de sacr. unct. (1. 15), Thomassin. Vet. et nov. eccl. discipl. P. I. L. II. c. 58.

§ 134. II. Des chapitres. Á) Rapports primitifs du presbyterium et du clergé.

Dans les premiers temps du christianisme l'exercice du culte dans toute la paroisse était sous l'autorité immédiate de l'évêque, de sorte que rien ne pouvait avoir lieu sans lui et son ordre (b). L'unité de la commune dont il était le centre et le chef se révélait donc même extérieurement de la manière la plus positive. Près de lui et sous lui se trouvaient, selon le rang de leurs emplois respectifs, les prêtres, les diacres et le reste des clercs, c'est à dire, d'après la constitution de l'église latine, les sous-diacres qui assistaient le diacre dans les actes du culte public et en outre étaient souvent chargés de missions, les acolytes qui allumaient les cierges et remplissaient à l'autel d'autres fonctions secondaires, les exorcistes qui pratiquaient les exorcismes et imposition des mains sur les énergumènes, les lecteurs qui avaient la garde des livres saints et lisaient dans les réunions non liturgiques, les porliers qui fermaient les portes et prenaient soin de l'ordre extérieur, enfin les chantres ou psalmistes pour le chant d'église (c). Les emplois inférieurs même ne se conféraient qu'à des adultes; quelquefois selon les exigences du service on en cumulait plusieurs sur une même tête, et, comme l'Église entourait d'un grand respect tout ce qui se référait au service divin, chacun de ces emplois était l'objet d'une inauguration spéciale (d). Mais peu à peu ces rapports furent réglés plus méthodiquement et combinés avec l'enseignement des écoles épiscopales, de sorte que les jeunes clercs passaient d'un grade à l'autre en raison de l'âge et des connaissances acquises (e). Par là naquit d'elle-même la division de clercs majeurs et mineurs, supérieurs et inférieurs. Parmi les premiers n'étaient que les prêtres et diacres : ils formaient aussi en, articulier le presbyterium avec lequel l'évêque délibérait sur les affaires les plus importantes (f), et qui après sa mort continuait l'administration jusqu'à l'intallation de son successeur. Du reste tous les ecclésiastiques attachés à une église étaient inscrits sur un canon (g), c'est

(b) Ignat. († 110) ad Smyrn. c. 8. Non licet sine episcopo neque baptizare, neque agapen facere. Il en était de même de la réconciliation des pénitents c. 1. 5. c. XXVI. q. 6. (Conc. Carth. II. a. 390), c. 14. eod. (Conc. Carth. III. a. 397). On en trouve d'autres témoignages dans Mamacchii Origin. et antiq. christian. Lib. IV. Part. I. Cap. IV. §. III. (c) Au quatrième siècle ces emplois sont déjà mentionnés comme existants. Les textes à l'appui sont indiqués dans les ouvrages sur l'archéologie ecclésiastique où cette organisation est détaillée d'une manière très exacte.

(d) C. 7. 8. 11. 15. 20. D. XXIII. (Statut. eccles. antiq.). La cérémonie de l'investiture n'était pas uniforme dans toutes les églises.

(e) C. 3. D. LXXVII. (Siric. a 385), c. 2. D. LIX. (Zosim. a. 418).

(ƒ) C. 6. D. XXIV. (Statut. eccles. antiq.), c. 6. c. XV. q. 7. (Ibidem), Bingham Origin. Christ. L. 11. c. 19.

'g) Couc. Nicaen. a. 325. c. 16., Conc. Antioch. a. 332. c. 2.

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