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à dire sur une matricule, et de là ils furent nommés canonici par opposition à ceux qui n'avaient pas d'emploi fixe (h).

$ 135. B) Origine de la vie canoniale.

Pour resserrer l'union avec son clergé et par là consolider encore la discipline ecclésiastique, l'évêque Augustin introduisit dans son église au commencement du cinquième siècle un genre de vie analogue à celui des moines, en réunissant les clercs dans un édifice commun. D'autres suivirent cet exemple, et peu à peu on en vint à regarder cette discipline comme le type de la vie cléricale (i): Chrodogang, évêque de Metz, composa aussi dans les mêmes vues vers l'an 760 une règle particulière (k) qui par ses préceptes de simplicité et de pauvreté et la rigidité des observances() opposa une forte digue au torrent de la dépravation (m). Charlemagne

(h) Conc. Arvern. a. 535. c. 15.

(i) Conc. Vernens. a. 755. č. II. De illís hominibus, qui dicunt quod se propter Deum tonsurassent-placuit ut in monasterio sint sub ordině regulari, aut sub manu episcopi sub ordine canonico.

(*) Elle est imprimée en trente-quatre chapitres dans Labbé Coll. Conc. T. VIÌ. p. 1444., Harduin. Conc. T. IV. p. 1181., Mansi Conc. T. XIV. col. 313. L'édition en quatre-vingtsix chapitres dans Hartzheim Conc. German. T. I. p. 96., Harduin. T. IV. p. 1198. contient des additions ultérieures. Je cite d'après la première.

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(1) Regula Chrodogangi cap. 3. Omnes in uno dormiant dormitorio et, per singula lecta singuli dormiant - et in ipsa claustra nulla femina introeat, nec laicus homo.Cap. 4. Et postquam completorium cantatum habuerint, postea non bibant nec manducent usque in crastinum legitima hora ; et omnes silentium teneant, et nemo cum altero loquatur nisi si necesse fuerit, et boc cum suppressione vocis cum grandi cautela. Cap. 21. Prima mensa episcopi cum hospitibus et cum peregrinis sit. — Secunda mensa cum presbyteris. Tertia cum diaconibus. Quarta cum subdiaconibus. Quinta cum reliquis gradibus. Sexta cum abbatibus, vel quos jusserit Prior. In septima reficiant, qui extra claustra in civitate commanent, in diebus dominicis vel festivitatibus præclaris. Ensuite vient un réglement détaillé au sujet de la table. Le chap. 22 traite des rations de nourriture. Le chap. 23 des rations de vin, et ajoute: Si vero contigerit, quod vinum minus fuerit, et istam mensuram episcopus implere non potest fratres non murmurent, sed Deo gratias agant et æquanimiter tolerent. - Cap. 24. Clerici canonici sic sibi invicem serviant, ut nullus excusetur a coquinæ officio. - Egressurus de septimana sabbato munditias faciat, vasa ministerii sui -sana et munda cellerario reconsignet. Cap. 29. Illa media pars cleri, qui seniores fuerint, annis singulis accipiant cappas novas, et veteres quas acceperunt semper reddant, dum accipiunt novas. Et illa alia medietas cleri illas veteres cappas, quas illi seniores singulis annis reddunt, accipiant. Camisiles autem accipiant presbyteri et diaconi annis singulis binos. Calciamenta omnis clerus annis singulis pelles baccinas accipiant; solas paria quatuor. (m) L'utilité de cette organisation est immense en raison des mœurs du clergé d'alors. La barbarie de ce temps nécessitait l'emploi de moyens énergiques.

insista avec énergie pour que tous les clercs adoptassent la vie soit monacale, soit canoniale (n). De même le concile d'Aix-la-Chapelle (816) recommanda puissamment la vie canonia'e par la publi cation d'un écrit d'Amalarius, prêtre à Metz, contenant un recueil développé de règles générales pour la discipline ecclésiastique avec une instruction spéciale pour les canonici, formulée d'après la règle de Chrodogang (0); et ainsi ce genre de vie fut successivement introduit presque partout, même dans les églises non épiscopales où un nombre suffisant d'ecclésiastiques se trouvait réuni (p). Du reste il n'en résulta aucun changement dans l'organisation antérieure du clergé, et celle-ci passa tacitement dans la congrégation. La distinction de clercs majeurs et mineurs continua donc d'exister ainsi que la sujétion des derniers à l'école épiscopale (q), et les prêtres formèrent avec les diacres une classe supérieure d'ecclésiastiques qui constituait encore l'ancien presbyterium.

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Ces instituts ne subsistèrent pas longtemps dans leur simplicité primitive. Enrichis par des fondations considérables et impliqués dans les rapports territoriaux des évêques ils prirent une direction vers le temporel. Par suite le lien de la vie commune se brisa dans le cours du dixième au douzième siècle, plus tôt ou plus tard, selon les lieux (r). La distinction de chanoines majeurs et mineurs con

(1) Capit. I. Carol. M. a. 789. c. 71. Qui ad clericatum accedunt, quod nos nominamus canonicam vitam, volumus ut episcopus eorum regat vitam. c. 75. Clerici -ut vel veri monachi sint, vel veri canonici. — Capit. I. a. 802. c. 22. Canonici in domo episcopali vel etiam in monasterio - secundum canonicam vitam erudiantur. — Cap. I. a. 805. c. 9. Ut omnes clerici unum de duobus eligant, aut pleniter secundum canonicam, aut secundum regularem institutionem vivere debeant.

(0) Mansi Conc. T. XIV. col. 147-246.

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(p) Les Papes aussi contribuèrent, c. 3. c. XII. q. 1. (Eugen. II. a. 826).

(q) Regula Chiodogangi cap. 2. Ubicunque se obviaverit clerus junior, inclinatus a priore benedictionem petat; nec præsumat junior consedere, nisi ei præcipiat senior suus. Les clercs mineurs ne pouvaient pas non plus siéger dans le choeur; ils étaient placés sur des gradins inférieurs in pulvere). A la fin de leurs études ils étaient solennellement émancipés de l'école. Cette cérémonie avait lieu or sinairement à l'expiration de la vingtième année dans laquelle se conférait le diaconat, et qui alors était aussi généralement l'âge de la majorité civile.

(7) Les papes n'en continuèrent pas moins de prescrire l'ancienne discipline, c. 6. §. 2. D. XXXII. (Conc. Rom. a. 1063', c. 9. X. de vit. et honest. cleric. (3. 1). Plusieurs évêques des onzième et donz ème siècles s'efforcèrent aussi de la rétablir sous le nom de Règle de S. Augustin, mais cela n'eut de durée que dans peu de chapitres. Plusieurs aussi ont adopté la règle des Prémontrés. De là la distinction de chanoines réguliers (canonici regulares) et séculiers (canonici sæculares), c. 4. X. de stat. monach. et canon. regular (3.35), c. 43. §. 5. de elect. in VI. (1. 6).

tinua pourtant de subsister (s); et même aussi longtemps que se maintinrent les écoles épiscopales ceux-ci vécurent dans la maison commune sous la direction de l'écolâtre (t). Les premiers, qui au contraire ne visitaient plus le capitulum u) que pour délibérer sur les affaires communes, reçurent de là le nom collectif de chapitre. Ces chapitres se rendirent de plus en plus indépendants des évêques dans l'administration de leurs biens et de leurs affaires intérieures. Ils devinrent des corporations extrêmement considérées jouissant de certains droits d'election, d'un pouvoir disciplinaire sur leurs membres (v, de plus ou moins importantes exemptions de la juridiction épiscop le et d'autres priviléges. Le nombre des places y fut fixé en raison des revenus actuels (w), et dans tous ou presque tous les chapitres cathédraux, même dans divers chapitres collégiaux, une haute extraction exigée comme condition de réception, sans égard aux défenses des papes (x. Sous cette forme et à titre de corporations politiques, de colléges électifs et administratifs des princes ecclésiastiques, d'états provinciaux, d'étab issements pour les cadets des maisons nobles, ils ont rendu beaucoup de services, notamment en Allemagne; mais ils étaient par là dégénérés de leur idée primitive.

(s) Près des églises cathédrales les chanoines mineurs portaient en Allemagne le nom de domicellaires, et les chanoines majeurs celui de Domherrn ou capitulants; près des églises non épiscopales nommées aussi collégiales, on les désignait par ceux de canonici minores et majores. Il est à remarquer que les sous-diacres furent compris parmi les derniers depuis qu'au douzième siècle le sous-diaconat fut élevé au rang des ordres majeurs. Dès lors le ous-diacouat suffit pour avoir voix au chapitre. Clem. 2. de ætat. et qualit. (1. 6).

(4) Cet état de choses dura jusqu'à la fondation des universités. Ce fut alors dans ces établissements que les domicellaires terminèrent leurs études. Par là l'émancipation de l'école épiscopale se trouva supprimée. On continua pourtant d'en observer le rite dans les admissions au chapitre, et cet usage s'est maintenu en Allemagne jusque dans les derniers temps.

(u) Capitulum était chez les béné ictins une salle de réunion, ainsi nommée parcequ'on y lisait tous les jours un chapitre de leur règle. L'usage et le nom sont repr、 duits dans la Regula Chrodogangi cap. 8. Ut quotidie omnis clerus canonicus ad capitalum veniant et istam institutiunculam nostram relegant.

(v) C. 13. X. de offic. jud. ordin. (1. 31).

unoquoque die aliquod capitulum exinde

(w) C. 8. X. de conc. præb. (3. 8). Tant que dura la vie commune le nombre fut illimité, et l'on admettait autan de membres que le permettaient l'espace et les revenus. (x) C. 37. X. de præhend. (3. 5). D'après les idées sur l'état des personnes et les institutions politiques au moyen âge, ce droit de la noblesse était bien fondé, du moins pour l'Allemagne. Sans aucun doute le pape avait aussi de son côté raison de tenir invariablement au point de vue le plus élevé.

$ 157.-D) Droit actuel. 1) Composition des chapitres.

Les lois modernes ont eu en vue de ramener les chapitres à leur destination première et surtout, dans le sentiment du besoin de l'époque, de relever en eux l'élément scientifique. Déjà, d'après les dispositions du concile de Trente, les places ne devaient plus en être conférées en considération des revenus ou à titre d'établissement, mais à des hommes capables d'en remplir dignement les fonctions, et la moitié au moins à des maîtres, docteurs ou licenciés en théologie ou en droit canon. Ce concile exigeait en outre comme conditions pour avoir voix au chapitre l'âge de vingt-deux ans au moins et le sous-diaconat; tous les membres autant que possible et la moitié au moins devaient être prêtres (y). Les nouveaux concordats avec la Bavière, la Prusse et le Hanovre spécifient davantage les qualités nécessaires. Quant au privilége de la naissance il n'en est plus question. Les domicellaires ou chanoines mi, neurs ont également cessé d'exister, parceque l'enseignement du clergé a pris une autre forme. Çà et là, notamment en Prusse, il y a des chanoines honoraires nommés parmi le clergé du diocèse et jouissant du droit de suffrage à l'élection de l'évêque.

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Greg. III. 9. Sext. III. 8. Extr. Johann. XXII. Tit. 5. Extr. comm. III. 3. Ne sede vacante aliquid innovetur., Greg. III. 10. De his quæ fiunt a prælato sine consensu capituli, III. II. De his quæ fiunt a majori parte capituli.

Le chapitre, comme corporation ecclésiastique, a le droit de faire des statuts sur ses affaires intérieures, pourvu qu'ils ne dérogent pas aux droit commun et bons usages (3). En ce qui touche le diocèse il ne possède aucune juridiction tant que le siége est occupé; son rôle se borne à assister l'évêque comme presbyterium ou sénat. Dans cet esprit le droit canonique a formulé plusieurs cas où l'évêque doit demander au chapitre son assentiment ou au moins son avis; mais comme l'admissibilité d'un droit coutumier, dérogeant à ce principe, y est également consacrée (a), il en est résulté peu à peu une pratique d'après laquelle le chapitre est rarement consulté. En cas de vacance du siége épiscopal par la mort de l'évêque la juridiction relative à l'administration provisoire du diocèse passe de droit au chapitre (b). Auparavant il dépendait de lui de l'exercer en masse ou de nommer pour cet objet un vicaire capitulaire; mainte

(y) Conc. Trid. Sess. XXII. cap. 4 Sess. XXIV. cap. 12. de ref. (z) C. 8. X. de constit. (I. 2), c. 9. X. de consuet. (I. 4).

(a) C. 6. X. de his quæ fiunt (3. 10), c. 3. de consuet. in VI. (I. 4).

(b) C. 14. X. de major. (I. 33), c. I. eod. in VI. (I. 17), c. 3. de suppl. neglig. prælat. in VI. (1.8).

nant cette nomination lui est imposée et même dans le délai de huit jours (c). Pour la surveillance et le maintien de l'ordre les métropolitains ont souvent dans les temps anciens envoyé à l'église vacante un intercesseur ou visiteur (d); mais cette mesure, même envers une église cathédrale ordinaire, est actuellement réservée au pape et ne peut émaner du métropolitain que dans le cas de négligence ou de mauvaise administration du chapitre (e). Quant à l'étendue de cette juridiction du chapitre et de son vicaire elle n'est pas nettement spécifiée et reste en partie sujette à contestation. Ce qui est expressément établi c'est que pendant la vacance le chapitre doit généralement maintenir ce qui existe sans introduire aucune innovation (f), et particulièrement ne peut dans la première annéc accorder de dimissoires (g). Naturellement les pouvoirs spécialement délégués à l'évêque par le siége apostolique ne passent pas non plus au chapitre. La vacance par translation, démission ou déposition est placée sur la même ligne que celle par décès. Pareillement si l'évêque est emmené captif par des ennemis extérieurs de l'Eglise, et qu'ainsi la perspective de son retour soit très éloignée, l'administration provisoire échoit par analogie au chapitre, qui peut conséquemment aussi élire un vicaire; toutefois, comme le lien entre l'évêque et son Eglise n'est pas détruit sans retour, le chapitre doit le plus tôt possible en référer au Saint-Siége et suivre ses instructions (h). Autre est le cas où un évêque est évíncé de son diocèse par l'autorité temporelle du pays. En effet, le gouvernement devant entrer en négociation avec le chapitre ou le pape pour régler les difficultés, il y a pour ceux-ci possibilité de rappeler au principe de droit et d'obtenir la restitution par des représentations et des prières. Un tel cas ne peut donc être considéré du point de vue de l'Eglise que comme un état temporaire, sans doute momentané, pendant lequel le grand-vicaire épiscopal doit continuer ses fonctions et le chapitre exposer au pape la situation des choses. Enfin, si un évêque est suspendu ou excommunié, le pouvoir de son grand-vicaire est à la vérité tari (i), mais le lien ayec le diocèse n'est pas encore rompu. La juridiction ne passe donc pas au chapitre; c'est au pape à procéder extraordinairement (k).

(c) Conc. Trid. Sess. XXIV. cap. 16. de ref.

(d) C. 22. c. VII. q. I. (Conc. Carth. V. c. a. 401), c. 16. D. LXI. (Gregor. I. a. 602), c. 19 eod. (Idem a. 594).

(e) C. 4. de suppl. neglig. prælat. in VI. (I. 8.), c. 42. de elect. in VI. (1.6).

(f) C. 1. 3. X. ne sede vacante aliquid innovetur. (3. 9).

(g) Conc. Trid. Sess. VII. cap. 10. de ref. Par là se trouve modifié le c. 3. de tempor. ordin. in VI. (I. 9).

(h) C. 3. de suppl. neglig. prælat. in VI. (1.8).

(i) C. 1. de off. vicar. in VI. (I. 13).

(k) Telle est aussi la pratique, Ferraris prompta bibliotheca canon. v. Capitulum Art. III. N° 36.

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