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$195. D) Impôts perçus par le Saint-Siége.

Les possessions ou patrimoines dont l'Eglise romaine avait de bonne heure été dotée étaient proprement destinés à l'administration de l'évêché de Rome, et se trouvèrent insuffisants lorsque le temps eut élevé le pape à une position qui nécessitait d'énormes dépenses dans l'intérêt de l'Eglise entière et même du droit des gens européen. Cette raison détermina les princes et peuples à faire affluer vers lui des subsides sous divers titres el formes. Outre ceux qui ont été déjà mentionnés, nous devons particulièrement rappeler les suivants : I. Une contribution directe levée par foyer pour le pape. Ce cens romain (Romfeok, denarius S. Petri) fut payé en Angleterre dès le huitième siècle, non toutefois sans de fréquentes interruptions. Le patriarche grec en percevait un semblable, mais seulement dans les limites de sa province. II. Plus tard les princes, qui selon l'esprit de ce temps sollicitaient et obtenaient souvent des papes le titre de roi ou recommandaient leurs royaumes à la protection spéciale du père de la chrétienté, s'obligèrent généralement en signe d'hommage au paiement d'un tribut annuel. La Pologne, l'Angleterre, le Danemark, la Norwège, la Suède, le Portugal, l'Arragon et Naples payèrent de ces redevances. III. Beaucoup d'églises et de cloîtres acquittaient des subventions semblables soit comme gage de protection, soit en reconnaissance de franchises obtenues (o). Le revenu en était fort considérable (p).

$194 E) Impôts sur la collation des offices. 1) Introduction historique.

La collation des offices donnait lieu encore à des impositions spéciales dont l'origine remonte à une époque reculée. Bien que de tout temps on ait reconnu le principe que l'ordination doit se conférer gratuitement (4), l'usage ne laissa pas d'introduire, sans doute sous l'influence d'institutions romaines (r), des rémunérations (a, consuetudines), qui après l'ordination revenaient tant à l'ordinant pour son fait propre (pro inthronisticis), qu'à ses secrétaires (notarii). Justinien les assujettit à des proportions fixes (s). Naturellement on suivait à la chancellerie romaine les

(0) C. 8. X. de privileg. (5. 33).

(p) On peut utilement recourir au livre censier de l'Eglise de Rome de l'année 1192 rédigé par le cardinal Censius, qui plus tard devint pape sous le nom d'Honorius III. Il est imprimé dans Muratori Antiquit. Ital. med. ævi. T. IV. p. 85L. V. à ce sujet Pertz Italienische Reise S. 89-99.

(q) Can. Apost. 28,, C, 8. c. I. q. L. (Conc. Chalced. a. 451), c. 31. C. de episc. (1.3), nov. Just. 123. c. 2., c. 22, c. I. q. L. (Conc. Bracar. II, a. 572), c. 3, D. C. (Gregor. I. a. 596), c. 116. 117. c. I. q. 1. (Idem eod. ann.), Cònc. Trid. Sess. I. cap. I. de ref,

(r) Dans le paganisme, la dignité de pontife ne s'obtenait qu'à grands frais, Sueton Calig. 22., Claud. 9.

(s) Les cinq patriarches payaient vingt livres d'or ou 1440 solides; les autres arche

mêmes errements à l'égard des évêques confirmés ou sacrés à Rome (t). Cependant la taxe fut modifiée, on ne sait à quelle époque, et établie sur le pied d'une année de revenus modérément évaluée (u). Les métropolitains exigeaient une semblable rétribution des évêques qu'ils sacraient; les évèques et chapitres à raison des bénéfices qu'ils concédaient. Conformément à cet usage, Boniface IX prescriyit (1392) la dévolution au trésor papal de la moitié des revenus de la première année des bénéfices dont la concession émanait de Rome (v). Au concile de Constance toutes ces perceptions furent à la vérité signalées parmi les points à réformer (w); mais dans l'impossibilité d'assigner quelque autre source de produits pour l'entretien de la chancelierie du Saint-Siège, on s'en tint généralement à l'ancien état de choses (x), que la nation allemande consacra même de nouveau dans son concordat (y). Le synode de Bâle alla plus vite à l'oeuvre, et, après avoir préalablement promis en termes généraux une indemnité, supprima totalement les droits de confirmation et les annates (z); mais l'exécution échoua presque partout contre la difficulté de trouver l'indemnité en question; et même en Allemagne, où le concordat des princes avait adopté ces décrets de Bâle, on se vit obligé de reproduire textuellement dans le concordat de Vienne (1448) la clause à ce relative du pacte de la nation allemande à Constance.

$195.2) Droit actuel.

D'après ce qui précède, il est facile de se rendre compte des différentes taxes encore aujourd'hui en usage. Ce sont : I. Les rémunérations honorifiques pour la concession du Pallium. II. Les servitia communia dont la prestation est à la charge des évêchés et

vêques et évêques payaient en raison de leur revenu de 100 à 12 solides à l'ordinant, et de 300 à 6 solides aux employés de sa chancellerie. Nov. 123. c. 3. Dans le bas clergé les droits ne pouvaient jamais dépasser la somme des fruits d'une année; nov. 123. c. 16. L'inscription (eugavɛa, insinuatio) au registre matricule de l'Eglise devait être gratuite; nov. 56. c. 1., nov. 131. c. 16.

(t) C. 4. c. I. q. 2. (Conc. Roman. a. 595).

(u) On prétend qu'il en serait déjà question dans la lectura Hostiensis ad C. Inter cœtera 15. X. de offic. jud. ord. (1. 31). Mais c'est une erreur née du commentaire de Johannes Andreæ sur ce texte.

(✔) Oderic. Raynald ad ann. 1392. c. I. Ingravescentibusque rei pecuniariæ difficultatibus ob continuos armorum fragores sanxit, ut redigendorum ex omnibus sacerdotiis, quæ a sede apostolica conferrentur, vectigalium, quæ primo labente anno obvenirent, dimidia pars in fiscum pontificium inferretur.

(w) Conc. Constant. Sess. XI.

(2) Conc. Constant. Sess. XLIII.

(y) Conc. Nat. Germ. a. 1418. c. 3.

(z) Cone. Basil. Ses. XII. XXI,

abbayes consistoriales, et le quantum égal à la valeur des fruits. d'une année d'après l'ancienne et très basse évaluation de la Chambre apostolique (a). On peut déjà les reconnaître dans les rétributions honorifiques qui selon l'injonction de Justinien échéaient en commun au patriarche ou métropolitain et à ses clercs, dans Rome conséquemment au Pape et à ses cardinaux. De là aussi leur nom qui apparaît dès l'année 1317. Aux termes des concordats de Constance et de Vienne, une moitié s'acquitte dans la première année, l'autre dans l'année suivante. Dans l'Eglise grecque, les rétributions honorifiques des nouveaux évêques au patriarche ont été dé terminées en considération de chaque diocèse par le synode et les surveillants de la communauté. III. Les servitia minuta, véritables droits de chancellerie, qui se partagent en cinq portions entre les employés inférieurs de la chancellerie papale. Ils figurent déjà aussi dans la disposition susmentionnée de Justinien. Des droits de cette sorte se retrouvent partout avec plus ou moins d'étendue. IV. Les annates proprement dites. A cette taxe sont assujettis tous les béné fices que le pape concède hors du consistoire. Elle consiste dans la moitié de la valeur des fruits d'une année. Son origine remonte à la disposition susmentionnée de Boniface IX. Les concordats de Constance et de Vienne l'ont confirmée, toutefois avec cette restriction, usitée du reste (b), que les bénéfices dont le produit ne dépasserait pas vingt-quatre ducats jouiraient de la franchise. En fait tous les bénéfices de l'Allemagne, de la Belgique, de la France et de l'Espagne étant évalués à vingt-quatre ducats sans égard à leur revenu réel, cette taxe est comme supprimée. V. Les quindennia qui, dans le cas où des bénéfices ont été réunis à toujours à des corporations ecclésiastiques et conséquemment ne sont plus sujets à vacance, doivent être payés tous les quinze ans pour suppléer aux annates (c). Cette taxe, instituée par Paul II (1470), se trouve presque partout tacitement abolie.

(a) C. I. Extr. comm. de treug. et pac. (1. 9). Le concordat avec la Bavière porte qu'il sera procédé une évaluation nouvelle. La bulle concernant la Prusse en contient réellement une. Le florin d'or de la trésorerie de Rome est estimé sur le pied de 4. flor. 50 kr. du Rhin.

(b) C. 2. de annat. in VII. (2. 3).
(c) C. 4. 7. de annat. in VII. (2. 3),

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Selon l'esprit des institutions primitives, les cleres de chaque diocèse sont les assistants et suppléants de l'évêque sous la responsabilité de celui-ci devant Dieu. De là découle pour l'évêque le devoir de diriger et développer leur éducation de manière à pouvoir leur confier une partie de ses attributions. Dans le sentiment de ce devoir, les évêques ont dès les premiers temps fondé des établissements où les jeunes clercs étaient élevés et instruits sous leurs yeux, souvent même par eux en personne (e). La base de l'enseigne. ment était l'Ecriture sainte; du reste, on ne négligeait pas l'accessoire nécessaire de la science profane (). Peu à peu le plan des études fut mis en rapport avec la gradation des ordres mineurs, de sorte que l'enseignement et l'éducation dans la vie ecclésiastique suivaient une marche parallèle. L'Occident posséda aussi des instituts du même genre (g); là où ils manquaient, ils étaient suppléés par les cloîtres, qui renfermaient alors des instituts d'éducation souvent très florissants; il était aussi enjoint aux prêtres des campagnes d'inculquer au moins les éléments aux clercs attachés à leur église (h). La der

(d) Aug. Theiner Geschichte der geistlichen Bildungsanstalten. Mayence 1835. 8. (e) Socrat. Hist. L. I. c. 11. Alexander Alexandriæ episcopus -pueros- in ecclesia educari jubet, studiisque doctrinæ erudiri; et maxime omnium Athanasium. Quem quidem, cum jam adolevisset, diaconum ordinavit.

(f) Sozomen. Hist. L. III. c. 5. Eusebius cognomento Emisenus ab ineunte ætate ut mos patrius fert sacris in litteris educatus, deinde disciplinis humanioris litteraturæ institutus.

(8) Conc. Tolet. II. a. 531. c. 1. (c. 5. D. XXVIII.), Conc. Tolet. IV. a. 633. c. 21. 22. 23. (c. 1. c. XII. q. I.).

(h) Conc. Vasion. II. a. 529. c. 1. Placuit ut omnes presbyteri, qui sunt in parochiis constituti, secundum consuetudinem, quain per totam Italiam satis salubriter teneri cognovimus, juniores lectores quomodo boni patres, spiritualiter nutrientes, psalmos parare, divinis lectionibus insistere, et in lege Domini erudire contendant, ut sibi dignos successores provideant.

nière préparation à la prêtrise était dans tout les cas réservée à l'institut épiscopal (i).

$197. II. Institutions du moyen âge.

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Les écoles épiscopales se consolidèrent encore lorsque la vie canoniale s'introduisit dans le clergé; alors, en effet, l'enseignement des jeunes clercs fut placé par la règle dans les attributions spéciales et essentielles d'un grave et digne frère de la Congrégation (k). Sous les auspices de Charlemagne et de son fils Louis (4), les écoles épiscopales devinrent florissantes dans toute la monarchie des Francs, et s'enrichirent de bibliothèques renfermant, selon les prescriptions de Charlemagne (m), des copies correctes de l'Ecriture sainte, des Pères de l'Eglise, des recueils de conciles, des livres de liturgie, des ouvrages sur l'histoire ecclésiastique et profane, et des écrivains romains sur la grammaire, la rhétorique et la dialectique (n). Les papes agirent dans le même esprit en Italie (o); à Rome notamment l'institut de l'Eglise de Latran produisit des hommes supérieurs (p). Ces écoles épiscopales survécurent à la vie canoniale, et se maintinrent sous forme de colléges (q). Çà et là néanmoins les chanoines laissèrent entièrement tomber la charge d'écolâtre pour en accaparer les revenus (r); ailleurs elle se transforma en une pure dignité, avec droit d'approuver ceux qui voulaient enseigner dans l'école cathédrale ou autre, et de percevoir pour cela certains honoraires, Vers la fin du douzième siècle, cet abus fut prohibé (s), et il fut ordonné de fonder près de chaque église cathédrale, même près des autres autant que possible, une

(i) Conc. Turon. III. à. 813. c. 12. Sed priusquam ad consecrationem presbyteratus accedat, maneat in episcopio, discendi gratia officium suum, tamdiu, donec possint et mores et actus ejus animadverti: et tunc, si dignus fuerit, ad sacerdotium promoveatur. (k) Regula Chrodogangi ed. Hartzheim c. 48., Regula Aquisgran. a. 816. c. 135.

(7) Const, Carol. M. de scholis per singula monasteria et episcopia instituendis, Capit. 1. Carol. M. a, 789. c. 70,, Præceptum Carol. M. de scholis græcis et latinis instituendis in ecclesia Osnabrugensi, Capit. I, Carol. M. a, 805, c. 2-5., Capit, Ludov. a. 823.

c. 5.

(m) Const. Carol. M. de emendatione librorum et officiorum eeclesiasticorum, Capit. I. Carol M. a. 789. c. 70,

(n) La bibliothèque de l'église de Cologne, dont l'archevêque Hildebald a rassemblé les premiers éléments vers la fin du huitième siècle, en fournit un exemple. Har:zheim Catalogus codicum mss. bibliothecæ ecclesiæ Coloniensis. Colon. 1752. 4.

(0) C. 12. D. XXXVII. (Eugen. II. a. 826).

(A) Liber Pontif. in vita Leonis III. et Paschalis I. (ed. Vignol. T. I. p. 236, 320.)

(g) La preuve en est dans le mandement de l'archevêque Willigis de Mayence, en

date de 976 dans Guden. Codex diplomat. T. I. p. 352.

(r) Conf. la décrétale d'Alexandre III. au cap. I. compil. II. de magistr. (5.3). (s) C. 1. 2. 3. X. de magistr. (5, 5).

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