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sont réglés ainsi qu'il suit : - Il sera fait chaque année, 1o deux cours d'analyse et de mécanique, pour chacun desquels il y aura un professeur et un répétiteur;—2o Un cours de géométrie descriptive, dont le professeur enseignera aussi ce qui concerne la perspective, les ombres et les machines: un répétiteur sera attaché à ce cours;-3° Un cours d'analyse appliquée à la géométrie des courbes et à la géométrie des trois dimensions, fait par un professeur qui enseignera aussi la partie théorique de la géodésie et l'arithmétique sociale: il y aura pour ce cours un répétiteur;· 4° Un cours de physique, auquel seront attachés un professeur et un répétiteur ;-5° Deux cours de chimie et de manipulations chimiques, pour chacun desquels il y aura un professeur et un répétiteur; 6° Un cours d'architecture, pour lequel il y aura un professeur secondé comme il sera dit ci-après; - 7° Un cours de dessin, auquel seront attachés un professeur dirigeant cette partie de l'enseignement; deux maîtres pour le dessin de la figure et du paysage; deux maîtres pour le dessin graphique et le lavis, dont l'un secondera le professeur d'architecture; un maître pour le dessin de la carte; 8° Un cours de grammaire, belles-lettres, histoire et morale, pour lequel il y aura un professeur.

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35. L'ordre à établir pour ces divers cours et pour les études des élèves sera déterminé, au moyen de programmes annuels, par le conseil de perfectionnement.

TITRE VI.. Fonctionnaires de l'école et autres employés.

36. Un directeur de l'école sera chargé d'assurer l'exécution journalière des réglemens; il présentera au conseil de perfectionnement les renseignemens, comptes et projets de budgets, dont ce conseil s'occupera.—Il rendra compte, pour tout ce qui concerne l'instruction, l'administration et la police de l'école, à notre ministre de l'intérieur, dont il exécutera les ordres. Il correspondra avec le pair de France, président du conseil d'inspection, sur tout ce qui est de la compétence de ce conseil.

37. Le directeur de l'école royale polytechnique sera choisi parmi les fonctionnaires principaux, soit en activité, soit en retraite, des différens services civils et militaires auxquels l'école fournit des élèves; il sera nommé par nous, sur la proposition de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur.

38. Sous les ordres du directeur, un inspecteur des études surveillera et constatera l'exécution des programmes d'enseignement, tant de la part des professeurs que de la part des élèves. Il secondera le directeur dans ses fonctions, et le suppléera, soit en cas d'absence, soit en cas de maladie.L'inspecteur des études sera nommé par nous, sur la présentation de notre ministre de l'intérieur.

39. Six sous-inspecteurs seront chargés d'exercer une surveillance journalière sur les élèves, tant pendant les études que hors des études : ils seront nommés par notre ministre de l'intérieur, et choisis, autant que possible, parmi les fonctionnaires en activité dans les services publics que cette école alimente. Lesdits fonctionnaires pourront être détachés temporairement de leur service, par le ministre sous les ordres duquel ils se trouvent, pour venir exercer les fonctions de sous-inspecteurs; alors ils conserveront, pendant la durée de cette mission, leur rang et leur grade dans le corps auquel ils appartiendront, ainsi que leur traitement, auquel il sera ajouté un supplement pris sur les fonds affectés à l'école polytechnique.

40. Un ecclésiastique sera attaché à l'école polytechnique en qualité d'au

mônier: il y remplira les fonctions de son ministère; il entretiendra, par ses instructions, les sentimens religieux parmi les élèves. Il sera nommé par nous, sur la présentation de notre grand-aumônier.

41. Seront attachés à l'école, - Un administrateur, - Un trésorier, garde des archives et secrétaire des conseils intérieurs de l'école,- Un bibliothé caire,- Un médecin, - Un chirurgien.

42. Les professeurs de l'école seront nommés par nous, sur la proposition de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur, le conseil de perfectionnement entendu. - Les autres nominations seront faites par notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur, sur la proposition des conseils d'instruction ou d'administration ci-après (article 45).

43. Un réglement de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur déter, minera le nombre, les fonctions et les obligations des salariés subalternes qui seront nommés par le directeur.

44. Seront tenus de résider dans le local affecté à l'école polytechnique, —Le directeur, — L'inspecteur des études,- L'aumônier, — L'administrateur,- Le trésorier, garde des archives et secrétaire des conseils intérieurs de l'école,- Le bibliothécaire. - Chacun de ces fonctionnaires jouira, en conséquence, d'un logement dans l'école. —Les professeurs, les répétiteurs, les maîtres de dessin, le médecin et le chirurgien, pourront habiter hors de l'établissement.

TITRE VII.- - Conseils d'instruction et d'administration.

45. Il sera établi dans l'école un conseil d'instruction et un conseil d'administration.

46. Le conseil d'instruction sera composé ainsi qu'il suit :- Le directeur de l'école, président, ayant voix prépondérante en cas de partage; — L'inspecteur des études; - L'aumônier; - Les dix professeurs; - Le bibliothécaire;- Le trésorier, secrétaire.

47. Ce conseil, qui s'assemblera au moins une fois tous les mois, s'occupera de tout ce qui est relatif à l'enseignement et aux études des élèves, tant pour assurer l'exécution des programmes arrêtés et des réglemens en général, que pour proposer, à la fin de chaque année, les changemens qu'il jugerait utile d'y apporter. Dans ce dernier cas, ses propositions seront discu tées par le conseil de perfectionnement.

48. Le conseil d'administration sera composé ainsi qu'il suit : - Le directeur de l'école, président, ayant voix prépondérante en cas de partage; L'inspecteur des études;-L'un des professeurs qui sera désigné tous les deux ans par notre ministre de l'intérieur;-Deux des sous-inspecteurs, désignés de même par notredit ministre ; - L'administrateur; — Le trésorier, secrétaire. Ces deux derniers membres n'auront que voix consultative dans le conseil d'administration.

49. Ce conseil, qui s'assemblera au moins une fois tous les quinze jours, règlera tout ce qui est relatif aux recettes et dépenses de l'établissement, d'après le budget annuel, et sans pouvoir s'écarter des fixations établies par ce même budget.

TITRE VIII. Traitemens et dépenses de l'école.

50. Les fonctions des membres des conseils de perfectionnement et d'inspection sont gratuites.

51. Seront payés sur le budget du ministere de la guerre,- 1o Les traite mens des trois examinateurs d'admission; — 2o Les indemnités pour frais de route et de séjour, en faveur de ceux de ces examinateurs qui seront en

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voyés dans les départemens; — 3o Les indemnités accordées à celui des quatre examinateurs de l'école qui sera envoyé à Metz (article 30), pour les examens de sortie des écoles d'application de l'artillerie et du génie; 4° Douze bourses de mille francs chacune. - Quatre bourses seront payées par le ministre de la marine.

52. Tous les autres traitemens, gages et salaires, les pensions de huit bourses, les indemnités aux deux examinateurs annuels, les sommes qui seront jugées nécessaires pour le matériel de l'instruction et pour dépenses imprévues, seront acquittés sur le budget du ministère de l'intérieur.

53. Le budget particulier de l'école sera, chaque année, proposé par le directeur et le conseil d'administration, et arrêté par le ministre de l'intérieur, sur l'avis du conseil de perfectionnement.

54. Indépendamment du traitement fixe, il sera accordé au directeur une indemnité pour frais de bureau et de représentation: dans le cas où l'inspecteur des études serait chargé de remplacer le directeur pour cause d'absence ou de maladie, ces frais de bureau et de représentation pourront être alloués à l'inspecteur, pendant le temps que durera le remplacement.

55. Il sera fait une retenue de trois pour cent sur tous les traiteméns des fonctionnaires attachés à l'école polytechnique, pour former un fonds destiné à l'acquit des pensions, lequel aura lieu conformément à un réglement ultérieur que notre ministre de l'intérieur nous présentera sur cet objet.— Quant aux personnes qui auraient dès à présent acquis des droits à des pensions de retraite, il nous sera proposé par notredit ministre un moyen de les assurer sur un fonds qui sera destiné à cet objet, de manière que les traitemens qui seront fixés par nous ne puissent en aucun cas éprouver partage ou réduction à cet égard.

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56. Les élèves présens à l'école polytechnique à l'époque du licenciement, seront admis, en 1817, aux examens des écoles d'application, en justifiant de leur bonne conduite et de la continuation de leurs études: à cette fin, des lettres d'examen leur seront délivrées par les ministres dans les attributions desquels sont les services publics auxquels ils déclareront se destiner; et cependant notre ministre de la guerre pourra nous proposer de les placer dans les divers corps de la ligne, suivant les besoins.

57. Notre ministre de l'intérieur prendra les mesures par lui reconnues nécessaires pour mettre promptement l'école en activité, conformément à la présente ordonnance.

58. Toutes dispositions contraires à la présente sont rapportées.

No 104. = - 4-21 septembre 1816. ORDONNANCE du roi additionnelle à celle relative à l'organisation du train d'artillerie de la garde royale. (VII, Bull. cxIII, no 1129.)

No 105.4-28 septembre 1816. == ORDONNANCE du roi portant autorisation de la société anonyme formée à Paris sous le nom de Compagnie d'assurance mutuelle contre l'incendie. (VII, Bull. cxiv, no 1145.) Louis,.....-Vu l'acte de société passé sous seing privé, le 6 janvier dernier, et reçu chez Me Roard, notaire, et son confrère, à Paris, le 8 du même mois; les changemens apportés audit acte par les sociétaires, d'après les observations de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur; une nouvelle rédaction dudit acte avec nouvelles modifications, transmise au co

mité, au nom des sociétaires, par le sieur Dupan, directeur général, le 30 avril dernier; - Vu l'article 1er dudit acte de société, par lequel il est déclaré qu'elle forme une société anonyme; vu les observations de notre ministre d'état, préfet de police, en date du 28 mars dernier; vu les modifications apportées au projet de statuts de la compagnie par acte passé devant Roard, notaire, le 29 juin dernier ;-Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur; notre conseil d'état entendu, nous ayons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1o. La société anonyme formée à Paris sous le nom de Compagnie d'assurance mutuelle contre l'incendie, est et demeure autorisée, conformément aux statuts compris dans l'acte passé par-devant Roard, notaire à Paris, le 29 juin dernier, lesquels demeureront annexés à la présente ordonnance et seront affichés avec elle.

2. Devront les sociétaires se conformer à toutes les dispositions du Code de commerce, aux lois, réglemens, et aux ordonnances de police sur le fait des incendies.

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3. Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur désignera un commissaire, chargé, conformément à l'article 27 des statuts, de prendre connaissance des opérations de cette société. Le commissaire surveillera ces opérations, et en rendra compte à notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur : il informera notre préfet de police à Paris de tout ce qui pourrait intéresser l'ordre et la sûreté publics. Il pourra suspendre provisoirement celles des opérations de ladite société qui lui paraîtraient contraires aux lois et aux statuts de la société, ou dangereuses pour l'ordre et la sûreté publics, et re jusqu'à la décision à intervenir de la part des autorités compétentes. — Il préviendra notre préfet de police des réunions du conseil général des sociétaires, qui auront lieu conformément aux articles 16 et 17 de l'acte de société.

N° 106.5-8 septembre 1816.=ORDONNANCE du roi portant dissolution de la chambre des députés, et convocation des colléges électoraux. (VII, Bull. cxi, no 1081.

......

Louis,. - Depuis notre retour dans nos états, chaque jour nous a démontré cette vérité proclamée par nous dans une occasion solennelle, qu'à côté de l'avantage d'améliorer est le danger d'innover. Nous nous sommes convaincu que les besoins et les vœux de nos sujets se réunissaient pour conserver intacte cette charte constitutionnelle, base du droit public en France et garantie du repos général. Nous avons en conséquence jugé nécessaire de réduire la chambre des députés au nombre déterminé par la charte, et de n'y appeler que des hommes de l'âge de quarante ans. Mais, pour opérer légalement cette réduction, il est indispensable de convoquer de nouveau les colléges électoraux, afin de procéder à l'élection d'une nouvelle chambre des députés. A ces causes, nos ministres entendus, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Aucun des articles de la charte constitutionnelie ne sera révisé. 2. La chambre des députés est dissoute.

3. Le nombre des députés des départemens est fixé, conformément à l'article 36 de la charte, suivant le tableau ci-annexé.

4. Les colléges électoraux d'arrondissement et de département restent composés tels qu'ils ont été reconnus et tels qu'ils ont dû être complétés par notre ordonnance du 21 juillet 1815.

5. Les colléges électoraux d'arrondissement se réuniront le 25 septembre

de la présente année. Chacun d'eux élira un nombre de candidats égal au nombre des députés du département.

6. Les colléges électoraux de département se réuniront le 4 octobre. Chacun d'eux choisira au moins la moitié des députés parmi les candidats présentés par les colléges d'arrondissement. Si le nombre des députés du département est impair, le partage se fera à l'avantage de la portion qui doit être choisie parmi les candidats. Les colléges de département qui n'ont qu'un député à nommer, auront la faculté de le choisir dans ou hors la liste des candidats.

7. Toute élection où n'assisterait pas la moitié plus un des membres du collége sera nulle. La majorité absolue parmi les membres présens est nécessaire pour la validité de l'élection des députés. - Si les colléges d'arrondissement n'avaient pas complété l'élection du nombre des candidats qu'ils peuvent choisir, le collége de département n'en procéderait pas moins opérations.

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8. Les procès-verbaux d'élection seront examinés à la chambre des députés, qui prononcera sur la régularité des élections. Les députés élus seront tenus de produire à la chambre leur acte de naissance, constatant qu'ils sont âgés de quarante ans, et un extrait de rôles dûment légalisé par les préfets, constatant qu'ils paient au moins mille francs de contributions directes. 9. On comptera,-- Au mari, les contributions payées par sa femme, quoique non commune en biens; Au père, celles de ses enfans mineurs; Celles d'une veuve non remariée, à celui de ses fils qu'elle choisira; Au gendre, celles de sa belle-mère, veuve non remariée, dont il aurait épousé la fille unique;— Au fils et au gendre, celles du père et du beau-père, si le père ou le beau-père leur transfèrent leur droit.

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10. Les colléges se tiendront et les élections auront lieu dans la forme et selon les règles prescrites pour les derniers colléges.

11. La session de 1816 s'ouvrira le 4 novembre de la présente année. 12. Les dispositions de l'ordonnance du 13 juillet 1815 contraires à la présente sont révoquées.

(Suit le tableau des députés qui doivent être élus par les colléges électoraux.)

No 107.=9 septembre 1816.=ORDONNANCE du roi contenant la nouvelle édition du Code d'instruction criminelle. (VII, Bull. cxii bis, no 1128 bis.)

No 108.9 septembre 1816. = ORDONNANCE du roi contenant la nouvelie édition du Code pénal. (VII, Bull. cx bis, no 1144 bis.)

N° 109.11-21 septembre 1816. = ORDONNANCE du roi qui approuve les statuts de la société anonyme formée à Paris sous le nom de Compagnie d'assurances maritimes, et autorise cet établissement à prendre le titre de Compagnie royale d'assurances maritimes. (VII, Bull. cxIII, n° 1131.) Louis,.. -Vu l'acte de société passé, les 30 août, 2 et 3 septembre 1816, pardevant Colin de Saint-Mange et Trubert, notaires à Paris ; vu l'article 1er dudit acte de société, par lequel il est déclaré qu'elle forme une société anonyme sous le nom d'assurances maritimes; vu l'avis de notre ministre d'état préfet de police en date du 10 septembre courant; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur, notre conseil d'état entendu, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

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Art. 1er. La société anonyme formée à Paris sous le nom de Compagnie d'assurances maritimes est et demeure autorisée, conformément aux sta

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