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lorsqu'il n'y a pas de partie civile, continueront à être exempts de la formalité de l'enregistrement, ou à être enregistrés gratis, conformément aux dispositions de l'article 70, paragraphe II, no 3, et paragraphe III, no 9, de la loi du 22 frimaire an 7.- Tous autres actes et jugemens en matière criminelle, correctionnelle et de police, qui étaient précédemment soumis à l'enregistrement sur les expéditions, seront, conformément à l'article 38 de la loi du 28 avril dernier, enregistrés sur les minutes ou originaux, dans les vingt jours de leur date.

2. Lorsqu'il y aura une partie civile, les droits seront acquittés par elle. A cet effet, le greffier pourra exiger d'avance la consignation entre ses mains du montant des droits. A défaut de cette consignation et de l'accomplissement de la formalité dans le délai prescrit, le recouvrement du droit ordinaire et du droit en sus sera poursuivi contre la partie civile, par le receveur de l'enregistrement, sur l'extrait du jugement que le greffier sera tenu de lui délivrer dans les dix jours qui suivront l'expiration du délai fixé pour l'enregistrement, le tout conformément à l'article 37 de la loi du 22 frimaire an 7.

3. Tout greffier qui aura négligé de faire enregistrer, dans le délai fixé, les jugemens pour l'enregistrement desquels le montant des droits lui aura été consigné, ou qui, dans les dix jours qui suivront l'expiration de ce délai, n'aura pas remis au receveur de l'enregistrement l'extrait des jugemens non enregistrés faute de consignation des droits par la partie civile, sera personnellement tenu au paiement des droits et de l'amende pour chaque contravention, conformément aux articles 35 et 37 de la même loi.

4. Dans les affaires de police correctionnelle ou de simple police qui sont poursuivies à la seule requête du ministère public, sans partie civile, ou même à la requête d'une administration publique agissant dans l'intérêt de l'état, d'une commune ou d'un établissement public, la partie poursuivante ne sera pas tenue de consigner d'avance le montant des frais de poursuite ni des droits d'enregistrement auxquels peuvent donner lieu les jugemens; mais les minutes de ces jugemens devront être enregistrées en débet, conformément au paragraphe Ier de l'article 70 de la loi du 22 frimaire an 7; et il y aura lieu de suivre la rentrée des droits contre les parties condamnées, en même temps et de la même manière que celle des frais de justice. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la régie des contributions indirectes, laquelle continuera à faire l'avance des frais de poursuite et des droits de timbre et d'enregistrement, dans toutes les affaires poursuivies à sa requête et dans son intérêt ou celui de ses agens.

5. Les actes et procès-verbaux des huissiers, gendarmes, préposés, gardes champêtres ou forestiers (autres que ceux des particuliers), et généralement tous actes et procès-verbaux concernant la police ordinaire, et qui ont pour objet la poursuite et la répression des délits et contraventions aux réglemens généraux de police ou d'impositions, continueront à être visés pour timbre et enregistrés en débet lorsqu'il n'y aura pas de partie civile poursuivante, ou qu'elle aura négligé ou refusé de consigner les frais de poursuite, sauf à poursuivre le recouvrement des droits contre qui il appartiendra (1).-Le visa du receveur de l'enregistrement devra toujours faire mention du montant des droits en suspens, pour en faciliter l'emploi et le recouvrement dans la taxe des frais.

(1) Cette disposition est confirmée par l'art. 74 de la loi du 25-26 mars 1817, qui l'étend aux actes d'appel en matière correctionnelle, lorsque l'appelant sera emprisonné.

N° 21. 22 mai-3 juin 1816. ORDONNANCE du roi relative aux statuts de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis et du mérite militaire, et au rang que prendront, dans les cérémonies publiques, les membres de cet ordre et ceux de la légion-d'honneur (1). (VII, Bull. LXXXIX, no 760.) Louis..., Voulant remettre en vigueur les statuts de notre ordre royal de Saint-Louis et du mérite militaire, et ayant à prononcer sur des questions qui nous ont été soumises, relativement à l'exécution de plusieurs dispositions du titre VI de l'ordonnance du 26 mars dernier; - Nos ministres secrétaires d'état entendus, - Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit: Art. 1er. Notre chancelier et garde des sceaux de France remplira les fonctions de chancelier et garde des sceaux de l'ordre royal et militaire de SaintLouis et du méritę militaire, conformément à l'article 13 de l'édit de création du mois d'avril 1693, et à l'article 28 de l'édit du mois de janvier 1779. A cet effet, le sceau de l'ordre sera rétabli tel qu'il existait, et demeurera entre les mains de notre chancelier de France.

2. Les brevets que nous accorderons aux officiers de nos armées qui auront été choisis par nous pour être chevaliers dudit ordre, ou que nous jugerons convenable d'élever aux dignités de commandeur ou de grand'croix, seront signés, pour les officiers de nos troupes de terre, par notre ministre secrétaire d'état de la guerre; et pour les officiers du service de mer, par notre ministre secrétaire d'état de la marine. Ils seront tous scellés du sceau dudit ordre de Saint-Louis.

3. L'administration de l'ordre est confiée à notre ministre secrétaire d'état de la guerre. Il en dirigera et surveillera toutes les parties, la perception des revenus, les paiemens et les dépenses, en se conformant d'ailleurs aux dispositions de l'édit du mois de janvier 1779, relatif à la suppression des officiers d'administration.

4. Les grand'croix de l'ordre royal de Saint-Louis et du mérite militaire prendront rang, dans les cérémonies publiques, avec les grand'croix de la légion-d'honneur, par ancienneté de nomination;- Les grands-officiers de la légion, avec les commandeurs de Saint-Louis, également par ancienneté de nomination; - Les commandeurs de la légion, après les précédens;—Les officiers de la légion, avec les chevaliers de Saint-Louis, par ancienneté de nomination, et avant les chevaliers de la légion-d'honneur.

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N° 22. 22 mai-6 juin 1816. = ORDONNANCE du roi contenant réglement sur l'administration de la caisse d'amortissement et de la caisse des dépôts et consignations, créées par la loi du 28 avril—4 mai 1816 (2). (VII, Bull. xc, no 769.)

Louis,... -Vu la loi du 28 avril 1816, portant, titre X, établissement d'une caisse d'amortissement et d'une caisse des dépôts et consignations; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances, et d'après la proposition de la commission de surveillance de ces deux établissemens; Considérant que la distinction établie par la loi entre les opérations de la

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(1) Voyez le décret du 24 messidor an 12 (13 juillet 1804), concernant les cérémonies publiques, et les notes.

(2) Voyez l'arrêté du 23 messidor an 9° 12 juillet 1801), qui détermine la composition de la caisse d'amortissement, ses travaux, etc., et les notes.

Et, sur la caisse des dépôts et consignations, voyez l'ordonnance du 3--12 juillet 1816, et les notes qui résument tous les réglemens spéciaux à cet établissement.

caisse d'amortissement et celles de la caisse des dépôts et consignations ne s'oppose pas à ce que ces deux caisses puissent être dirigées par une même administration, comme elles sont surveillées par une même commission; que cette unité d'administration présente des avantages réels pour le service, et des ressources d'économie; que, pour remplir le vœu de la loi, et fonder la confiance publique sur des bases solides, il suffit que les opérations et les écritures de l'un et de l'autre de ces établissemens soient tellement distinctes, que la situation de chaque caisse puisse être instantanément vérifiée et · arrêtée de manière à prévenir tous abus, confusions et détournemens de deniers, -Avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

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Art. 1o. Il y aura une seule administration pour la caisse d'amortissement et pour celle des dépôts et consignations créées par la loi du 28 avril 1816. 2. L'administration de ces deux caisses sera exercée par un directeur général, qui aura sous ses ordres un sous-directeur, un caissier, et le nombre de chefs et employés nécessaire pour le service.

3. Les deux établissemens, quoique placés dans le même local et soumis à la même administration, seront invariablement distincts. Il sera tenu pour chacun des livres et registres séparés. Leurs écritures et leurs caisses ne seront jamais confondues ; la vérification en sera toujours faite simultanément, afin d'en garantir plus sûrement l'exactitude.

4. La clôture des livres et registres de l'ancienne caisse d'amortissement sera faite au 31 mai 1816; son bilan sera dressé et sa situation sera constatée et arrêtée par la commission spéciale que nous avons nommée à cet effet, en présence des commissaires surveillans, qui assisteront à cette vérification avec le directeur général et le caissier du nouvel établissement.

5. Cette opération étant terminée, les espèces existant en caisse et les effets en portefeuille qui intéresseront les dépôts et consignations, ainsi que les services réunis à la nouvelle caisse, seront remis à son caissier, qui en délivrera récépissé, et s'en chargera en recette à titre de dépôt.

6. La remise ainsi faite des deniers en caisse et des effets en portefeuille provenant de l'ancienne caisse d'amortissement, ne sera réputée que provisoire; elle ne pourra préjudicier aux droits respectifs du trésor et de la caisse des dépôts et consignations qui résulteront de la liquidation définitive de ladite caisse d'amortissement, lesquels droits seront réglés par nous ultérieurement, ainsi qu'il appartiendra.

7. La nouvelle administration des deux caisses d'amortissement et des dépôts et consignations entrera en exercice le 1er juin prochain. Il sera ouvert, pour chacune, de nouveaux livres et registres, et les ecritures seront passées a comptes nouveaux.

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8. Le directeur général prêtera serment devant la commission de surveillance, entre les mains du président.

9. Il ordonnera toutes les opérations et réglera les diverses parties du service des deux établissemens; il prescrira les mesures nécessaires pour la tenue régulière des livres et des caisses; il tiendra la main à ce que les écritures en soient distinctes et les fonds séparés; il ordonnancera les paiemens de toute nature; il visera et arrêtera les divers états de situation et comptes; il signera la correspondance générale, et en fera tenir registre.

10. Il donnera à la commission de surveillance, toutes les fois qu'elle le requerra, tous les documens et renseignemens qu'elle jugera utiles pour

l'exercice de sa surveillance; il lui proposera ses vues pour l'amélioration des deux établissemens. Il nous en sera référé, s'il y a lieu, par cette commission et par l'intermédiaire de notre ministre des finances, pour être par nous ordonné ce qu'il appartiendra.

11. Les employés de tout grade des deux établissemens seront à la nomination du directeur général, qui pourra les révoquer. — Ceux attachés à la caisse seront aussi nommés par lui, mais sur la présentation du caissier.

TITRE III. -Du sous-directeur.

12. Le sous-directeur sera chargé habituellement, sous les ordres du directeur général, de suivre les parties du service dont celui-ci jugera à propos de lui confier la direction particulière.

13. En cas d'absence ou de maladie du directeur général, le sous-directeur le remplacera dans l'exercice de ses fonctions. Il sera, dans ce cas, soumis aux mêmes règles et à la même responsabilité que le directeur général. 14. Le sous-directeur prêtera serment devant la commission de surveillance, entre les mains du président.

TITRE IV. - Du caissier.

15. Le caissier, avant d'entrer en fonctions, fournira, pour sûreté de sa gestion, un cautionnement de cent mille francs en numéraire. — Il ne pourra être admis au serment, qu'il prêtera devant notre cour des comptes, et ne sera installé qu'après avoir justifié du versement de son cautionnement au trésor.

16. Il sera chargé de la recette, garde et conservation des deniers et valeurs actives déposés entre ses mains à quelque titre que ce soit. Il acquittera toutes les dépenses et soldera tous les effets payables à la caisse. — Il tiendra, pour chaque caisse, des journaux distincts, sur lesquels il inscrira, jour par jour, ses recettes et ses dépenses.

17. Il sera responsable des erreurs et des déficits autres que ceux provenant de force majeure.

18. Les effets et valeurs actives seront passés à l'ordre du caissier, et adressés au directeur général, qui visera les accusés de réception donnés par le caissier.

19. Le caissier signera et délivrera les récépissés des fonds versés à sa caisse; ces récépissés ne seront valables et ne donneront droit contre l'administration qu'autant qu'ils seront visés par le directeur général. — Il restera personnellement responsable envers les ayans-droit, pour raison des accusés de réception et des récépissés qui ne seraient revêtus que de sa signature.

20. Aucun paiement ne pourra être fait par le caissier que sur pièces justificatives en règle, et en vertu des mandats du directeur général.

21 Chaque jour le caissier donnera au directeur général, pour chacune des caisses, un état de situation par recette, dépense et restant en caisse; cet état, fait double, sera certifié par lui et arrêté par le directeur général, qui gardera l'un des doubles et remettra l'autre au caissier. — Il remettra aussi, chaque jour, au chef de la comptabilité, les états des recettes et paiemens par lui faits, pour être inscrits sur le journal général.

22. Tous les mois le caissier remettra au chef de la comptabilité les pièces justificatives des recettes et dépenses par lui faites dans le mois, pour être vérifiées. La situation de sa caisse sera vérifiée par le directeur général au moins une fois par mois, indépendamment des vérifications que la commission de surveillance pourra faire toutes les fois qu'elle le jugera utile.

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23. Le caissier dressera, chaque année, deux comptes des recettes et dépenses par lui faites pendant ladite année, l'un pour la caisse d'amortissement, l'autre pour celle des dépôts et consignations. — Ces deux comptes, appuyés des pièces justificatives, seront remis dans le mois qui suivra l'expiration de l'année de chaque exercice; ils seront vérifiés à l'administration et arrêtés provisoirement par le directeur général.

24. Outre le traitement attribué au caissier, il lui sera accordé une indemnité payable tous les six mois.

TITRE V.

Dispositions particulières à la caisse d'amortissement.

25. Les rentes sur le grand-livre de la dette publique acquises par la caisse d'amortissement, seront inscrites en son nom. Il sera fait mention sur les inscriptions au grand-livre qu'elles ne peuvent être transférées; et il sera, en outre, apposé sur les extraits desdites inscriptions qui seront délivrées au nom de la caisse, un timbre portant ces mots : Non transférables.

26. Tous transferts desdites inscriptions qui seraient faits nonobstant les défenses ci-dessus, seront néanmoins valables à l'égard des acquéreurs; le recours, dans ce cas, sera exercé par le gouvernement contre les agens du trésor et de la caisse d'amortissement, ainsi que contre tous autres fauteurs ou complices du délit, conformément aux dispositions de l'article 109 de la loi du 28 avril 1816.

TITRE VI. -Dispositions particulières à la caisse des dépôts et consignations.

27. Le directeur général est autorisé à se servir de l'intermédiaire des receveurs généraux, pour effectuer dans les départemens les recettes et les dépenses qui concernent la caisse des dépôts et consignations.

28. Les receveurs généraux seront comptables, envers la caisse des dépôts et consignations, des recettes et dépenses qui leur seront confiées par ladite caisse.

29. Ils seront responsables des erreurs qu'ils auront commises, ainsi que des recettes et dépenses qui n'auront pas été valablement justifiées, conformément aux lois sur la comptabilité.

30. Ils adresseront, tous les mois, au directeur général, les états par eux certifiés, des recettes qu'ils auront faites et des paiemens qu'ils auront effectués dans le mois, avec les pièces justificatives et un bordereau en double expédition. - L'un de ces bordereaux restera, avec les états et pièces, au bureau de la comptabilité, pour servir aux vérifications qui y seront faites; l'autre sera renvoyé au comptable avec les observations dont les états et pièces auront été reconnus susceptibles.

31. Ils seront, en outre, tenus de dresser et remettre à l'administration, dans le premier mois qui suivra la fin de chaque année d'exercice, le compte général des recettes et dépenses par eux faites, pendant ladite année, pour la caisse des dépôts et consignations. · Les comptes annuels, certifiés par cnaque receveur général et appuyés des pièces justificatives, seront vérifiés à l'administration et arrêtés provisoirement par le directeur général.

32. Dans le second mois de l'année qui suivra chaque exercice, le directeur général fera adresser aux administrations et établissemens pour qui la caisse des dépôts et consignations est chargée de faire des recettes et dépenses, le compte général de l'année concernant chaque administration ou établisseCes comptes devront être renvoyés dans le mois suivant au directeur général, après avoir été arrêtés par lesdits établissemens et administrations. Ils seront joints au compte général de la caisse des dépôts et consignations.

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