Sayfadaki görseller
PDF
ePub

33. L'indemnité à accorder aux receveurs généraux, en raison du service dont ils pourront être chargés par la caisse des dépôts et consignations, sera réglée de concert entre notre ministre secrétaire d'état des finances et la commission de surveillance.

[blocks in formation]

34. Le traitement du directeur général est fixé par année à vingt mille francs;-Celui du sous-directeur, à douze mille francs;-Celui du caissier, à douze mille francs, compris une indemnité de trois mille francs. - Les appointemens des chefs et employés des bureaux sont fixés annuellement à la somme de quatre-vingt dix-neuf mille six cents francs, compris l'abonnement pour frais de négociation de la caisse d'amortissement, et les honoraires de l'avocat, conformément à l'état annexé à notre présente ordon

nance.

35. Il sera de plus fait un fonds annuel de seize mille huit cents francs pour gratifications, auquel le directeur, le sous-directeur et le caissier ne participeront pas, et qui sera réparti, tous les six mois, entre les chefs, employés et surnuméraires, à raison de la capacité, de l'exactitude et du zèle qu'ils auront montrés dans l'exercice de leurs fonctions. — L'état des répartitions, après avoir été préalablement soumis à la commission de surveillance, sera arrêté par le directeur général.

36. Les dépenses variables pour frais de bureau, bois, lumières, entretien et réparations des bâtimens, et autres de diverses natures, sont évaluées, pour la présente année, sur le pied de vingt mille francs par an.

37. A l'avenir, le directeur général présentera, avant la fin de l'année,·à la commission de surveillance, un état détaillé et certifié par lui, des dépenses administratives à faire pour l'année suivante. Cet état, revêtu de l'avis de la commission, sera soumis à notre approbation.

38. Les dépenses administratives seront acquittées par le caissier. L'emploi en sera justifié par états, mémoires réglés, mandats du directeur général, et par les acquits des parties prenantes. Elles ne pourront être excédées sans une autorisation spéciale donnée par nous, sur la proposition de la commission de surveillance, sous peine de responsabilité solidaire, pour raison de l'excédant, contre le directeur général qui l'aurait ordonné et le caissier qui l'aurait acquitté.

39. Les employés de l'ancienne caisse d'amortissement non compris dans la présente organisation, qui ne resteront pas attachés aux bureaux du trésor, ou qui ne seront pas replacés dans une administration publique, jouiront, à titre d'indemnité, à dater du 1er juin 1816, de quatre mois de leur traitement, qui leur sera payé chaque mois par le trésor. Il sera accordé, sur le rapport de notre ministre des finances, des pensions de retraite à ceux d'entre eux qui y auront droit à raison de leurs services.

TITRE VIII.

De la présentation, vérification et du jugement définitif des comptes.

40. Les comptes annuels du caissier, tant pour la caisse d'amortissement que pour celle des dépôts et consignations, et ceux des receveurs généraux pour les recettes et dépenses par eux faites dans les départemens au nom de cette dernière caisse, seront présentés et remis, avec les états et pièces justificatives nécessaires à leur vérification, dans les six mois qui suivront chaque exercice expiré, à notre cour des comptes, qui les véritiera, jugera et apurera définitivement.

41. Les livres et registres de la caisse ne seront point déplacés; mais la

cour des comptes pourra en faire prendre telle communication qu'elle jugera utile pour la vérification des comptes.

42. Le caissier et les receveurs généraux dont les recettes auront été reconnues exactes et les dépenses justifiées par pièces valables et régulières, seront déchargés de leurs gestions respectives, et obtiendront de notre cour des comptes leur quitus définitif.

43. Les pièces de comptabilité ne pourront être brûlées avant un délai de cinq ans après l'expiration de l'exercice des comptes auxquels elles appartiendront, distraction faite préalablement de celles qui pourraient être utiles à l'administration comme renseignemens.

=

N° 23. 22 mai-24 juin 1816.=ORDONNANCE du roi portant reconstitution du domaine extraordinaire (1). (VII, Bull. XCIV, n° 813.)

Art. 1er. Les biens mobiliers et immobiliers, droits et actions du domaine extraordinaire, actuellement existans, continueront à former, sous la même dénomination, un domaine distinct et séparé de celui de l'état et de celui de la couronne.

2. Toute disposition légale et réalisée par une transmission effective faite jusqu'à ce jour, de biens de ce domaine, sortira son plein et entier effet, en tant qu'il n'y aura pas été dérogé par les traités et conventions, ou par des lois spéciales.

3. Les fonctions attribuées par l'acte du 30 janvier 1810 à l'intendant général du domaine extraordinaire, seront remplies par le ministre secrétaire d'état de notre maison, qui aura sous ses ordres un intendant et un trésorier.

4. Les attributions de l'intendant et du trésorier seront déterminées par nous, sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de notre maison. 5. Le budget du domaine extraordinaire sera réglé chaque année par nous, sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de notre maison.

6. Notre ministre secrétaire d'état de notre maison mettra sous nos yeux, le plus promptement possible, un état général de la situation, de la consistance et des ressources actuelles du domaine extraordinaire, et nous proposera les moyens les plus convenables pour venir au secours des donataires blessés ou pauvres qui ont perdu leurs dotations.

7. Les réglemens actuels concernant le domaine extraordinaire continueront à être exécutés en tout ce qui ne sera pas contraire aux dispositions des présentes.

No 24.= 24 mai 3 juin 1816.: =ORDONNANCE du roi relative aux inscriptions hypothécaires prises au bureau du conservateur de Porentruy, séparé du royaume par les derniers traités, sur des immeubles situés dans les cantons de Montbéliard et d'Audincourt, réunis au département du Doubs. (VII, Bull. LXXXIX, no 761.)

Art. 1er. Les droits de privilége et hypothèque acquis par des inscriptions prises au bureau du conservateur de Porentruy, séparé de notre royaume par les derniers traités, sur des immeubles situés dans les cantons de Montbéliard et d'Audincourt, réunis au département du Doubs, et qui ne se conservent pas indépendamment de l'inscription sur les registres du con

(1) Voyez le sénatus-consulte du 30 janvier 1810, tit. II, et les notes; et surtout la loi de finances du 15-16 mai 1818, tit. X, portant réunion du domaine extraordinaire au domaine

de l'état.

servateur, ainsi que les transcriptions faites au même bureau, sont maintenus dans la priorité de leur date, en remplissant les conditions suivantes. 2. Les porteurs des bordereaux d'inscription ou de contrats, ainsi que des certificats de transcription, seront tenus de les représenter, dans le délai de six mois, au conservateur des hypothèques de Montbéliard, département du Doubs, qui les portera sur son registre suivant l'ordre des présentations, avec la date primitive de l'inscription ou transcription, dont il sera fait mention tant sur ledit registre que sur les bordereaux d'inscription ou les certificats de transcription.

3. Les bordereaux d'inscription, les certificats de transcription, qui n'auront pas été présentés au conservateur des hypothèques de Montbéliard avant l'expiration du délai ci-dessus déterminé, n'auront effet qu'à compter du jour de l'inscription qui en sera faite postérieurement. - Dans le même cas, les priviléges dégénéreront en simple hypothèque, et n'auront rang que du jour de leur inscription.

No 25. = 27 mai-11 juin 1816. = ORDONNANCE du roi qui annule, pour cause d'incompétence, des arrêtés pris par le préfet de la Seine, au sujet d'un marché passé entre ce magistrat et un fournisseur, et renvoie les parties à traiter de gré à gré sur le paiement des fournitures, ou, en cas de contestation, devant le conseil de préfecture. (VII, Bull. xcı, no 780.) No 26.=27 mai 1816.=ORDONNANCE du roi relative à la tontine d'épargne (1). N° 27.-29 mai-3 juin 1816.=ORDONNANCE du roi qui détermine celles des attributions de l'ancien ministère des cultes qui ressortissent à M. l'archevêque de Reims, grand-aumônier de France, et celles qui restent exclusivement affectées au ministère de l'intérieur. (VII, Bull. LXXXIX, n° 762.)

No 28. 29 mai-6 juin 1816. = ORDONNANCE du roi portant nomination du directeur général, du directeur adjoint et du caissier de la caisse d'amortissement, et fixation du traitement de ces fonctionnaires (2). (VII, Bull. xc, no 770.)

N° 29.

=

29 mai-11 juin 1816. ORDONNANCE du roi ayant pour objet d'assurer l'exécution des dispositions des titres III et IV de la loi du 28 avril-4 mai 1816, qui déterminent le mode de liquidation et d'acquittement de l'arriéré antérieur au 1er janvier même année (3), ainsi que le remboursement de la réquisition de guerre levée en 1815. (VII, Bull. xcı, n° 781.)

Louis,... Vu les dispositions des titres III et IV de la loi du 28 avril dernier, qui déterminent le mode de liquidation et d'acquittement de l'ar

(1) Cette ordonnance, qui n'est pas au Bulletin des lois, est rappelée dans celle du 7-30 octobre 1818, relative à la régie et à l'administration des établissemens sous le titre de Tontines d'épargnes.

(2) Voyez l'art. 34, titre VII, de l'ordonnance du 22 mai—6 juin 1816, qui fixe la quotité de ces traitemens.

(3) Voyez ces titres, et les notes.

Voyez surtout, dans le § 6 des notes qui accompagnent le titre du décret du 24 août (15, 16, 17 et)—13 septembre 1793 portant constitution de la dette publique, le résumé de la législation sur l'arriére.

riéré antérieur au 1er janvier 1816, ainsi que le remboursement de la réquisition de guerre levée en 1815; · - Voulant assurer l'exécution de ces dispositions, et régler la marche des opérations du trésor en cette partie;-Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Les titulaires d'ordonnances de l'arriéré expédiées postérieurement au 4 mai présent mois, date de la promulgation de cette loi, qui, en sant de la faculté accordée par l'article 14, réclameront leur paiement en rentes cinq pour cent consolidés, seront immédiatement inscrits au grandlivre, avec jouissance du 22 septembre 1816. Les arrérages antérieurs, à compter du 5 dudit mois de mai, seront acquittés à l'échéance, sur des mandlats spéciaux qui seront délivrés en même temps que l'extrait d'inscription.

2. La jouissance des arrérages, à l'égard des ordonnances antérieures au 5 mai 1816, continuera d'être accordée, savoir: pour les exercices 1809 et antérieurs, à compter de la date de l'ordonnance; et pour les exercices 1810 et suivans, à compter du premier jour du semestre dans lequel l'ordonnance aura été expédiée.

3. Les reconnaissances de liquidation qui doivent, en exécution de l'article 13 de la même loi, être données en paiement à ceux qui ne réclameront pas l'inscription immédiate au grand-livre, seront délivrées par le directeur du grand-livre, dans la forme du modèle no 1er joint à la présente. Les paiemens de cette nature, comme tous ceux en effets de la dette publique, ne pourront être effectués qu'à Paris.

4. L'échéance des intérêts des reconnaissances de liquidation sera, comme pour les cinq pour cent consolidés, 22 mars et 22 septembre de chaque année. Ces intérêts courront dudit jour 5 mai 1816.

5. La conversion de ces reconnaissances en cinq pour cent consolidés, suivant la faculté accordée par la même loi, s'opérera, sauf les droits des tiers opposans ou cessionnaires, par un simple dépôt à la direction de la dette publique, appuyé d'une demande d'inscription signée du propriétaire ou d'un fondé de pouvoir, et des expéditions ou extraits des actes établissant la propriété, s'il y a eu mutation depuis le paiement.

6. Les créances au dessous de mille francs en capital, qui ne peuvent donner lieu à une inscription au grand-livre, devant, d'après les dispositions du second paragraphe de l'article 13 de la loi du 28 avril 1816, être productives d'intérêts à compter de la même époque 5 mai 1816, les paiemens ou les conversions de reconnaissances de liquidation pour créances de cette quotité seront faits en promesses de cinq pour cent consolidés, dans la forme du modèle no 2, avec faculté par les propriétaires porteurs, en réunissant jusqu'au minimum de mille francs de capital, ou cinquante francs de rente, de les faire inscrire au grand-livre, jouissance du 22 septembre 1816. 7. A compter du 22 septembre 1816, toutes les inscriptions au grand-livre provenant de paiemens directs, ou de conversions de reconnaissances de liquidation, auront lieu avec jouissance du semestre courant. Les arrérages antérieurs seront acquittés comme il est dit article 1er.

8. Les règles établies par la loi du 24 août 1793, relativement au minimum des rentes à inscrire, ne permettant pas de posséder au dessous de cinquante francs de rente, les porteurs de promesses cinq pour cent consolidés devront, à compter de la même époque 22 septembre 1816, les réunir et les rapporter à la direction du grand-livre, pour obtenir l'inscription avant l'expiration du semestre, afin de n'éprouver aucun retard dans le paiement de leurs arrérages.

9. Le paiement des intérêts des reconnaissances de liquidation sera imputé sur les fonds généraux de la dette publique; les quittances seront signées des propriétaires, ou de leurs fondés de procuration spéciale: on suivra pour le surplus les règles établies pour le paiement des arrérages de la dette publique.

10. La réquisition ou emprunt de guerre levé en exécution de notre ordonnance du 16 août 1815, faisant, aux termes de l'article 9 du titre III de la loi du 28 avril 1816, partie de la dette arriérée, le remboursement en sera effectué dans les mêmes valeurs que ci-dessus, sur des ordonnances de notre ministre des finances, et après une liquidation qui sera opérée de la manière suivante.

-

11. Les contribuables seront divisés en deux classes. La première sera composée de ceux qui, comme principaux capitalistes, patentables et propriétaires, ont été taxés spécialement sur des listes arrêtées par les autorités locales. On comprendra dans la deuxième classe tous les individus taxés au centime le franc de leurs contributions directes, par l'effet d'une répartition générale.

12. Les contribuables de la première classe indistinctement, ainsi que ceux de la seconde dont les taxes sont de mille francs et au dessus, qui voudront obtenir leur remboursement, seront tenus de produire à la préfecture de leur département leur quittance finale, indicative de leurs noms et prénoms, signée du percepteur, et visée des maire et sous-préfet. Il en sera, par les soins de chaque préfet, dressé des listes qui seront adressées, avec les quittances à l'appui, à notre ministre des finances, et transmises, avant d'être ordonnancées, au comité de révision institué par notre ordonnance du 10 octobre 1814.

13. Les contribuables de la deuxième classe, pour les taxes au dessous de mille francs, seront liquidés collectivement. Les préfets feront dresser des listes indicatives des sommes payées par chaque commune; ces listes seront également adressées à notre ministre des finances et soumises au comité de révision.

14. Le produit des liquidations collectives sera acquitté en rentes ou reconnaissances de liquidation, au nom du maire de chaque commune, avec faculté d'aliéner pour en répartir le prix, de l'avis du conseil municipal, qui de droit.

15. Le comité de révision prendra connaissance des abandons qui ont été faits, au profit de l'état, des sommes versées dans l'emprunt. Il en fera, conformément aux offres des contribuables, opérer la distraction des listes ou états de liquidation, dans le cas où ces sommes y auraient été mal à propos comprises.

16. Les inscriptions ou reconnaissance de liquidation délivrées en remboursement de cet emprunt porteront intérêt, à compter du 5 mai 1816, pour les paiemens faits pour solde des taxes avant la promulgation de la loi de finances; et à l'égard de ceux postérieurs, à compter du premier jour du semestre qui suivra le paiement.

17. Le remboursement de taxes non acquittées intégralement demeurera ajourné jusqu'à paiement définitif.

(Suivent les modèles de reconnaissance de liquidation et de promesse d'inscription.)

N° 30. 29 mai—11 juin 1816.=ORDONNANCE du roi qui conserve dans les attributions du ministre des finances la compagnie des agens de change,

« ÖncekiDevam »