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département de la guerre de la demande et des pièces relatives à la naturalisation. Ces certificats vaudront jusqu'à l'obtention des lettres de déclaration de naturalité, ou jusqu'à décision contraire.

19. L'acte de naturalisation et les certificats qui en tiendront lieu provi⚫soirement ne seront admis, pour le paiement des militaires étrangers qui avaient pris domicile dans les communes détachées de la France par le traité du 20 novembre 1815, qu'autant qu'ils seront revêtus de la nouvelle déclaration prescrite par l'article 3 ci-dessus, et dont un double aura été envoyé au ministre compétent, pour être annexé à la première demande en naturalisation.

20. La présentation de l'acte de naturalisation, ou du certificat provisoire qui en tiendra lieu, sera énoncée dans les certificats de vie.

N° 34.5-20 juin 1816. — Ordonnance du roi relative à l'avancement des sous-officiers qui aura lieu, au mois de juillet prochain, dans chacun des corps de la garde royale et de la ligne. (VII, Bull. xcı, no 808.)

N° 35.

= 5 juin—12 juillet 1816. = ORDONNANCE du roi concernant les deux compagnies des gardes-du-corps de Monsieur. ( VII, Bull. xcix, n° 884.)

No 36.

= 9 juin—12 juillet 1816. — ORDONNANCE du roi relative aux témoignages de satisfaction et de reconnaissance donnés par sa majesté aux princes de la maison d'Hohenlohe-Bartenstein. (VII, Bull. xcix, n° 885.)

N° 37. — 11—20 juin 1816. = ORDONNANCE du roi concernant l'admission des marchandises étrangères non prohibées et des denrées coloniales à l'entrepôt de Lyon (1). (VII, Bull. xcii, n° 809.)

Louis,....-Vu les dispositions de la loi du 30 avril 1806 relatives à l'entrepôt de Lyon, et les actes postérieurs qui ont étendu les facilités originairement attachées à cet établissement ;-Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui

suit:

Art. 1er. L'entrepôt de Lyon continuera de recevoir les denrées coloniales françaises ou étrangères et toutes les marchandises étrangères non prohibées et non fabriquées qui seront tirées des ports de Marseille, Bayonne, Bordeaux, Nantes, Rouen et Le Havre.-Lesdites denrées coloniales et autres marchandises devront, à cet effet, être déclarées, vérifiées et plombées au port d'arrivée, et expédiées par acquit-à-caution qui en assurera le transport et le déchargement à l'entrepôt de Lyon, sous les conditions résultant de l'application combinée de l'article 32 de la loi du 30 avril 1806, et des articles 6, 7, 8 et 9 de la loi du 17 décembre 1814.

2. Le terme de l'entrepôt à Lyon est fixé à huit mois, à compter de la date de l'acquit-à-caution avec lequel les marchandises auront été dirigées sur cet entrepôt.

3. Les denrées coloniales et autres marchandises désignées à l'article 4 de

(1) Voyez, dans le § 3 des notes qui accompagnent la loi du 12 nivose an 6 (1er janvier 1798), sur l'organisation des colonies, le résumé de la législation concernant le commerce des colonies avec la France.

Voyez aussi la loi sur les douanes, du 30 avril-9 mai 1806, tit. IV. sect. Ire, concernant l'entrepôt de Lyon.

la loi du 17 décembre 1814, pourront être retirées de l'entrepôt de Lyon, soit pour être mises en consommation dans l'intérieur en acquittant les droits d'entrée, soit pour être réexportées en transit par l'un des bureaux de Strasbourg, Saint-Louis, Verrières-de-Joux, Châtillon-de-Michaille, Seyssel et Pont-de-Beauvoisin, à charge de se conformer aux règles générales du transit.

No 38. — 11—20 juin 1816. — ORDONNANCE du roi portant que l'élévation de trois à quatre pour cent du taux des intérêts des cautionnemens qu'une classe de comptables avait précédemment la faculté de remplacer en immeubles ou en rentes, aura lieu à dater du 5 mai, jour de la publication de la loi du 28 avril-4 mai 1816. (VII, Bull. xc, no 810.)

Louis,....

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Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances; Vu l'article 97, titre IX de la loi du 28 avril dernier, portant que la faculté conservée à des fonctionnaires de l'ordre judiciaire, employés des administrations civiles, receveurs des communes et comptables des deniers publics, de fournir tout ou partie de leurs cautionnemens en immeubles ou rentes sur l'état, ne sera plus accordée à ceux qui seront nommés à partir de la publication de cette loi; Prenant en considération les motifs qui ont fait réduire à trois pour cent les intérêts des cautionnemens versés en numéraire par les titulaires qui avaient la faculté de les remplacer à volonté en immeubles ou rentes sur l'état, Avons ordonné et ordonnons ce qui suit: — A dater du 5 mai, jour de la publication de la loi du 28 avril 1816, les intérêts des capitaux de cautionnement versés en numéraire par les titulaires français en activité de service qui antérieurement avaient la faculté de les remplacer en immeubles ou rentes sur l'état, seront payés à raison de quatre pour cent.

=

N° 39. 11-20 juin 1816. = ORDONNANCE du roi relative au mode d'exécution de l'article 230 de la loi du 28 avril—4 mai 1816, sur les acquits-àcaution délivrés par la régie des contributions indirectes (1). (VII, Bull. XCIII, n° 811.)

Louis,....-L'article 230 de la loi du 28 avril dernier a ordonné que tout ce qui concerne les acquits-à-caution délivrés par la régie des contributions indirectes serait réglé conformément à la loi du 22 août 1791. Les dispositions de la susdite loi ayant été originairement prescrites pour le service de nos douanes, nous avons jugé à propos de déterminer, par une ordonnance spéciale et réglementaire, de quelle sorte elles seraient employées pour garantir la perception des droits de consommation intérieure que la régie des contributions indirectes est chargée de recouvrer. A ces causes, et sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances, Notre conseil d'état entendu,- Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit.

Art. 1er. Dans tous les cas où, en vertu des lois et réglemens en vigueur, la régie des contributions indirectes délivrera un acquit-à-caution, l'expédi- ' teur des marchandises que cet acquit-à-caution devra accompagner, s'engagera à rapporter, dans un délai déterminé, un certificat de l'arrivée desdites marchandises à la destination déclarée, ou de leur sortie du royaume, et ́ se soumettra à payer, à défaut de cette justification, le double des droits que l'acquit-à-caution aura eu pour objet de garantir; ledit expéditeur donnera, en outre, caution solvable qui s'obligera solidairement avec lui à rapporter

(1) Voyez cet article, et la note,

le certificat de décharge, si mieux il n'aime consigner le montant du double droit.

2. Les acquits-à-caution délivrés pour des marchandises à la destination de l'étranger seront déchargés après la sortie du territoire ou l'embarquement. Ceux qui auront accompagné des marchandises enlevées pour l'intérieur ne seront déchargés qu'après la prise en charge des quantités y énoncées, si le destinataire est assujéti aux exercices des employés de la régie, ou le paiement du droit, dans le cas où il sera dû à l'arrivée.

3. Les certificats de décharge seront signés par deux employés au moins, et enregistrés au lieu de la destination.-Les employés qui auront signé un certificat de décharge seront tenus d'en délivrer un duplicata, toutes les fois qu'ils en seront requis.

4. Les préposés de la régie ne pourront délivrer de certificats de décharge pour les marchandises qui leur seront représentées après le terme fixé par l'acquit-à-caution, ni pour celles qui ne seraient pas de l'espèce énoncée dans l'acquit-à-caution. Dans ces deux cas, les marchandises seront saisies comme n'étant pas accompagnées d'une expédition valable, et il sera dressé procèsverbal de cette contravention, conformément à la loi.

5. Lorsqu'il y aura seulement différence dans la quantité, et qu'il sera reconnu que cette différence provient de substitution, d'addition ou de soustraction, l'acquit-à-caution sera déchargé pour la quantité représentée, indépendamment du procès-verbal qui sera rapporté dans ce cas, pour contravention aux articles 6 et 10 de la loi du 28 avril 1816. Si la différence est en moins, l'expéditeur sera tenu, aux termes de la soumission, de payer le double droit pour la quantité manquante. Si la différence est en plus, le destinataire sera tenu d'acquitter sur l'excédant le double des mêmes droits.

6. Lorsque les acquits-à-caution seront rapportés au bureau d'enlèvement, revêtus de certificats de décharge en bonne forme, ou, en cas de perte de ces expéditions, lorsqu'il sera produit des duplicata réguliers desdits certificats de décharge, les engagemens des soumissionnaires et leurs cautions seront annulés, et les sommes consignées restituées, sauf la retenue, s'il y a lieu, pour doubles droits, sur les manquans reconnus à l'arrivée, et moyennant que les soumissionnaires certifient, au dos desdites expéditions, la remise qu'ils en feront, et qu'ils déclarent le nom, la demeure et la profession de celui qui leur aura renvoyé le certificat de décharge.

7. Dans le cas où les certificats de décharge, après vérification, seraient reconnus faux, les soumissionnaires et leurs cautions ne seraient tenus que des condamnations purement civiles, conformément à leur soumission, sans préjudice des poursuites à exercer contre qui de droit, comme à l'égard de falsification ou altération d'écritures publiques. La régie aura quatre mois pour s'assurer de la validité des certificats de décharge et intenter l'action; après ce délai, elle ne sera plus recevable à former aucune demande. ›

8. Si les certificats de décharge ne sont pas rapportés dans les délais fixés par la soumission, et s'il n'y a pas eu consignation au départ, les préposés à la perception décerneront contrainte contre les soumissionnaires et leurs cautions, pour le paiement des doubles droits: néanmoins, si les soumissionnaires rapportent, dans le terme de six mois après l'expiration dudit délai, le certificat de décharge en bonne forme, délivré en temps utile, les sommes qu'ils auront payées leur seront remboursées.

9. Après le délai de six mois, aucune réclamation ne sera admise, et les doubles droits seront acquis à la régie, l'un comme perception ordinaire, l'autre à titre d'amende.

=

N° 40. 11-20 juin 1816..= ORDONNANCE du roi qui détermine la condition sous laquelle les soies du Piémont et de l'Italie jouiront du transit dans le royaume. (VII, Bull. xcii, no 812.)

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Louis,.... Vu l'article 14 de la loi du 17 décembre 1814 relative aux douanes;-Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Les soies grèges et ouvrées du Piémont et de l'Italie jouiront du transit dans le royaume, sous la condition de les introduire par le bureau de Pont-de-Beauvoisin, d'où elles seront expédiées par acquit-à-caution et sous plombs pour l'entrepôt de Lyon.

2. Il sera accordé, à compter du jour de la réception des soies dans cet entrepôt, un délai de dix-huit mois, soit pour les mettre en consommation en payant les droits d'entrée, soit pour les réexpédier en transit, sous les conditions résultant des articles 5, 6, 7, 8, 9 et 12 de la loi du 17 décembre 1814. Dans ce dernier cas, les soies ne seront assujéties qu'au droit de balance du commerce, payable à la sortie de l'entrepôt de Lyon, et elles ne pourront être exportées que par un des bureaux de Châtillon-de-Michaille, Verrièresde-Joux, Saint-Louis, Strasbourg, Calais et Le Havre.

No 41.

11-24 juin 1816. = ORDONNANCE du roi qui détermine un mode pour effectuer avec régularité les remises prescrites par l'article 8 de la loi du 5-6 décembre 1814, concernant les biens non vendus des émigrés (1). (VII, Bull. xciv, no 814.)

Louis,.....-Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur;-Vu l'article 8 de la loi du 5 décembre 1814, portant que, lorsque les hospices auront reçu un accroissement de dotation égal à la valeur de leurs biens, et lorsque les biens donnés en remplacement ou en paiement excéderont la valeur des biens aliénés et le montant des sommes dues à ces établissemens, l'excédant sera remis aux anciens propriétaires, leurs héritiers et ayans-cause; -Voulant pourvoir à ce que les remises ordonnées par ladite loi se fassent avec régularité; — Notre conseil d'état entendu, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Les émigrés, ou leurs héritiers et ayans-cause, qui croiront avoir droit à des reprises sur les hospices ou bureaux de charité en vertu de l'article 8 de la loi du 5 décembre 1814, présenteront leur requête au préfet du département, qui la communiquera à l'administration de l'hospice ou du bureau contre lequel la réclamation sera dirigee.

2. Sur la réponse de l'établissement de charité, l'avis du sous-préfet, et après les expertises prescrites ci-après, le préfet donnera également son avis, et l'adressera, avec les pièces, à notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur, pour, sur son rapport, y être pourvu par nous en conseil d'état, comme pour les transactions et aliénations de biens des hospices ou des communes (2).

3. Si les biens concédés à un établissement de charité, en exécution de la loi du 16 vendémiaire an 5, en remplacement de son ancienne dotation vendue en vertu de la loi de messidor an 2, excèdent la valeur de ladite dota

(1) Voyez la loi du 5-6 décembre 1814, et les notes étendues qui l'accompagnent. (2) Cette disposition est inconstitutionnelle, en ce qu'elle enlève aux tribunaux la connaissance de questions qui leur appartiennent. Cass., 18 avril 1833, SIR., XXXIII, 1, 372.

tion, l'excédant sera restitué aux émigrés dont tout ou partie de ces biens sera provenu, dans quelque forme que la concession ait été faite.

4. Si l'état a affecté, depuis la loi du 16 vendémiaire an 5, ou vient à affecter par la suite d'autres biens auxdits hospices, il sera remis aux emigrés y ayant droit, ou à leurs héritiers, une portion correspondante de biens provenant d'eux ou de leurs auteurs.

5. Seront compris dans les biens affectés par l'état, les biens domaniaux ou ecclésiastiques concédés aux établissemens de charité par suite de révélations ou de découvertes, en exécution de la loi du 4 ventose an 9, ou les sommes qui les représentent.

6. Seront comprises dans les affectations mentionnées en l'article 4, les donations entre-vifs ou testamentaires faites aux établissemens par des particuliers avec l'autorisation du gouvernement (1).

7. Ne seront pas compris dans l'estimation des anciennes dotations des établissemens, les dìmes, droits féodaux et autres revenus dont ils ont été privés par des lois générales, et dont l'état n'a point bénéficié, ni les rentes hypothéquées sur les domaines nationaux qui en ont été affranchis par les lois, et dont les établissemens ont dû poursuivre la liquidation et l'inscription au grand-livre.

8. La comparaison de la valeur des anciens biens des établissemens avec ceux qui leur ont été affectés en remplacement, sera faite d'après l'état actuel desdits biens.

9. Elle sera faite en masse, c'est-à-dire que l'on estimera la valeur totale de l'ancienne dotation de l'établissement et la valeur totale des biens reçus en remplacement, et que l'hospice n'aura à restituer que l'excédant definitif.

10. Cette estimation sera faite par expertises contradictoires : les émigrés réclamans, d'une part, et les hospices, de l'autre, nommeront les experts; et, faute par les hospices de le faire, le préfet en nommera d'office.

11. En cas de partage, les experts nommeront un tiers-expert; et s'ils ne sont pas d'accord sur le choix, ce tiers-expert sera nommé par le conseil de préfecture.

12. Dans le cas où les capitaux de rente transférés aux hospices en vertu de l'arrêté du 15 brumaire an 9 auraient excédé le montant des créances antérieures à l'an 9 que ces capitaux devaient acquitter, l'excédant sera restitué aux émigrés auxquels lesdits capitaux appartenaient.

13. Seront considérés comme acquittement de dettes les capitaux donnés en remplacement des subventions dues par le ministère de l'intérieur pour les enfans trouvés et autres dépenses à sa charge.

14. Lorsque deux ou plusieurs hospices auront été réunis, soit avant, soit depuis les remplacemens ou acquittemens prescrits par la loi du 16 vendemiaire an 5 et l'arrêté du 15 brumaire an 9, la comparaison s'établira également entre la totalité de leurs anciennes dotations et la totalité des indemnités qu'ils ont reçues, et ils restitueront l'excédant définitif.

15. Si un établissement réunissait autrefois des fondations ecclésiastiques ou monastiques à des fondations de charité, il ne sera considéré comme ayant eu droit à remplacement que pour la partie de son ancien revenu qui était expressément consacrée à des œuvres de charité, et son ancienne dotation sera estimée sur ce pied. Ne sont pas compris au nombre de ces établissemens mixtes les hospices desservis par des membres de congrégations religieuses qui n'y étaient placés que pour soigner les pauvres et les malades.

(1) Abrogé par l'ordonnance du 12 août-3 septembre 1818.

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