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Harvard College Library

NOV 8 1912
Gift of
Pref. A. C. Coolidge

RESTAURATION.

mmm.

Le second chiffre indique, selon la nature des acies, la date de la promulgation ou celle de la publication.

No 1er. 1er-8 mai 1816.: == - ORDONNANCE du roi relative à l'exécution du titre VII de la loi de finances du 28 avril-4 mai 1816, concernant les droits de timbre. (VII, Bull. LXXXIII, no 635.)

Louis,...-Vu le titre VII de la loi du 28 avril dernier (1); voulant pourvoir à son exécution; ouï le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. L'administration de l'enregistrement et des domaines continuera à faire débiter les papiers frappés des tirabres actuellement en usage, après y avoir fait apposer un contre-timbre qui indiquera l'augmentation des droits. – Pour les effets de commerce et pour les feuilles et demi-feuilles de petit papier de dimension, dont le prix est augmenté de deux cinquièmes, le contre-timbre portera en légende : Deux cinquièmes en sus ; loi de 1816.-Pour les feuilles de moyen papier et de grand papier et celles de dimensions supérieures, dont l'augmentation est portée à cinquante centimes, la légende sera : Cinquante centimes en sus ; loi de 1816.- Ces contre-timbres seront également apposés, outre les timbres actuellement en usage, sur les papiers qu'on présentera au timbre extraordinaire.

2. Pour les affiches, un timbre destiné aux feuilles de vingt-cinq décimètres carrés portera le prix de dix centimes.—Le timbre actuel de cinq centimes servira pour les demi-feuilles.

3. Pour les avis et annonces, les feuilles de vingt-cinq décimètres carrés et les demi-feuilles recevront l'empreinte des timbres de dix centimes et de cinq centimes indiqués à l'article précédent.-Deux autres timbres, portant les prix de deux centimes et demi et d'un centime, serviront pour les quarts de feuille et les dimensions inférieures.

4. Pour les livres du commerce, deux nouveaux timbres seront mis en activité, avec indication des droits de vingt centimes et de trente centimes, fixés pour chaque feuillet de papier petit ou moyen et de grand papier.-Le timbre actuel de cinquante centimes sera appliqué sur chaque feuillet des registres de dimensions supérieures.

5. Dans les trois mois qui suivront la publication de la loi, les officiers publics et les particuliers seront admis à échanger, au bureau de distribution de leur domicile, les papiers de la débite ordinaire qui resteront sans emploi entre leurs mains, contre des papiers frappés des contre-timbres établis par la présente, en acquittant les supplémens de droits. — Ils pourront, dans le même délai, présenter à la formalité du contre-timbre, en acquittant

(1) Voyez ce titre, et les notes.

Voyez aussi, sur le t∙mbre, la loi générale du 13 brumaire an 7 (3 novembre 1798), et les

Botes.

les supplémens de droits, les papiers précédemment soumis au timbre extraordinaire et non employés.

6. Dans le même délai de trois mois, le papier pour les affiches, avis et annonces, sera fourni par la régie. Jusqu'à l'expiration de ce délai, les imprimeurs et les particuliers présenteront le papier au timbre, ainsi qu'il a été d'usage jusqu'à présent, et acquitteront les droits suivant les nouvelles quotités. 7. L'administration de l'enregistrement fera déposer aux greffes des cours et tribunaux les empreintes des timbres et contre-timbres établis par la pré

sente.

8. Dans le cas où les timbres et contre-timbres ne pourraient être mis en activité, au moment de la publication de la loi, dans quelques départemens du royaume, il y sera suppléé par un visa datě et signé du receveur de l'administration, énonçant la quotité du droit ou supplément de droit, conformément aux articles 1o, 2,3 et 4 de la présente.

N° 2. = 1er-8 mai 1816. ORDONNANCE du roi qui règle, d'après de nouvelles bases, le salaire des conservateurs des hypothèques (1). (VII, Bull. LXXXIII, no 636.)

Louis,.... —Vu la loi du 21 ventose an 7, et le décret du 21 septembre 1810, portant fixation des salaires attribués aux conservateurs des hypothèques;-Considérant que la loi de finances de 1816 contient de nouvelles dispositions pour la transcription des actes de mutation, et qu'il convient de régler, d'après ces dispositions, les salaires des conservateurs;-Vu les observations de notre conseiller d'état directeur général de l'administration de l'enregistrement et des domaines; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances,—Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:—A partir de la publication de la loi de finances de 1816, les conservateurs des hypothèques porteront en recette, pour le compte du trésor royal, la moitié des salaires fixés par le numéro 7 du tableau annexé au décret du 21 septembre 1810, pour la transcription des actes de mutation.

N° 3.=

-

1er-8 mai 1816. = ORDONNANCE du roi concernant l'exécution du titre IX de la loi de finances du 28 avril—4 mai 1816, relatif aux supplémens de cautionnement (2). (VII, Bull. LXXXIII, no 637.)

Louis,...-Vu le titre IX de la loi du 28 avril 1816...

Art. 1et. Les supplémens de cautionnement à fournir, en exécution de ladite loi, par les receveurs généraux, receveurs particuliers d'arrondissement, payeurs des divisions militaires et des départemens, employés des contributions directes, conservateurs des hypothèques, agens de l'administration des douanes, agens de change et courtiers de commerce, sont fixés conformément aux états annexés à la loi sous les numéros 1, 2, 3, 5, et à ceux joints à la présente ordonnance sous les numéros 11, 12 et 13 (3).

2. Les préfets feront dresser, 1o des états qui présenteront le montant des recouvremens sur les quatre contributions directes de 1815 dont était chargé chaque percepteur de leur département, et le montant de son cautionnement primitif; les préfets détermineront, d'après ces recouvremens, et suivant les proportions fixées par l'article 82 de la loi du 28 avril 1816, le sup

(1) Voyez, sur cet objet, la loi du 21 ventose an 7 (11 mars 1799), chap. VI, et la note. (2) Voyez ce titre, et les notes dans lesquelles sont indiquées les ordonnances successivement rendues pour activer le versement des supplémens de cautionnement.

(3) Ces états n'ont point été imprimés, et ont été envoyés par extrait à chaque préfet.

plément de cautionnement que les percepteurs auront à fournir; - 2o De semblables états, pour les receveurs communaux: ces états seront aussi basés sur les recettes de 1815, et fixeront le supplément à fournir par les receveurs communaux, d'après l'article 83 de la loi.

3. Nos procureurs généraux près les cours royales feront dresser, par nos procureurs près les tribunaux de première instance, des états séparés des notaires, avoués, greffiers et huissiers près des cours et tribunaux, greffiers des justices de paix et commissaires priseurs attachés au ressort de chaque tribunal, ou de ceux qu'il sera convenable d'y attacher.-Ces états, certifiés par nos procureurs près les tribunaux de première instance, présenteront le nom du titulaire, le lieu de sa résidence, la population de la ville où il exer. cera, son cautionnement actuel, et le supplément qu'il devra fournir conformément à l'article.88 de la loi du 28 avril, et aux états annexés à ladite loi sous les numéros 7, 8 et 9.— Nos procureurs généraux, après avoir visé les états que leur enverront nos procureurs près les tribunaux, les adresseront au préfet du département.

4. Le préfet rendra ces états exécutoires, ainsi que ceux qu'il aura fait dresser lui-même pour les percepteurs et les receveurs communaux. Il ordonnera aussitôt aux fonctionnaires qui feront partie de ces divers états, d'acquitter, dans la huitaine, le supplément de cautionnement, soit en argent, soit en obligations, entre les mains du receveur général du département. Il sera, en conséquence, remis copie de ces états exécutoires au receveur général; une autre copie sera adressée, sans délai, à notre ministre secrétaire d'état des finances.

5. Les supplémens de cautionnement dont la fixation est faite par les états annexés à la loi du 28 avril 1816, ou par ceux joints à la présente ordonnance, seront versés, dans la quinzaine à compter de ce jour, aux receveurs généraux de département; savoir: un quart en numéraire, et les trois autres quarts en obligations payables les 30 juin, 30 septembre, et 31 décembre prochains.

6. Les souscripteurs des obligations seront tenus d'en faire remettre les fonds, aux échéances, au domicile du receveur général : à défaut, les obligations seront protestées audit domicile; et sur l'envoi que le receveur général en fera à notre trésor avec l'acte de protêt, il sera remboursé du montant des obligations. Nos ministres pourvoiront sur-le-champ, conformément à l'article 95 de la loi du 28 avril 1816, au remplacement du fonctionnaire qui aurait manqué de s'acquitter. Il en sera usé de même à l'égard des fonctionnaires qui retarderaient de faire les versemens ordonnés par les articles 4 et 6 ci-dessus.

7. Dans le cas où un souscripteur d'obligations pour supplément de cautionnement cesserait ses fonctions avant le 31 décembre prochain, les obligations par lui souscrites et qui resteront à acquitter, seront payées par son successeur, comme si celui-ci les eût souscrites lui-même; le souscripteur sera entièrement libéré du montant de ces obligations au moment où il quittera ses fonctions.

8. Les intérêts du supplément de cautionnement courront à partir de la date des paiemens.

9. Les supplémens de cautionnement exigés par la loi du 28 avril 1816 seront transmis à notre trésor, au moyen d'obligations que les receveurs généraux souscriront à l'ordre du caissier général de la caisse de service, payables un mois après celles des fonctionnaires qui sont assujétis à ces supplémens.-Ce délai d'un mois tiendra lieu de toute remise et commission aux receveurs généraux pour la recette et la transmission de ces fonds.

No 4. — 1er—17 mai 1816. = Ordonnance du roi qui annule un arrêté du préfet du département de la Seine, relatif à une inscription hypothécaire prise par l'administration des domaines, comme représentant des créanciers émigrés, et renvoie les parties devant les tribunaux compétens (1). (VII, Bull. LXXXVI, no 691.)

- Vu la requête

Louis.....,-Sur le rapport du comité du contentieux; à nous présentée par la dame Louise-Catherine Thevenot, veuve Jobart, et consorts, demeurant à Paris, enregistrée au secrétariat du comité du contentieux de notre conseil d'état le 12 mars 1816,, pour qu'il nous plaise, réfor mant un arrêté rendu le 23 décembre 1815, par le préfet du département de la Seine, ordonner qu'il sera fait aux supplians par ledit préfet main-levée pure et simple d'une inscription hypothécaire prise, le 17 mars 1809, par l'administration des domaines, comme représentant des créanciers émigrés, sur une maison ayant appartenu aux supplians, et par eux vendue, à l'audience des criées du tribunal civil du département de la Seine, le 1er décembre 1812;— Vu l'arrêté attaqué;-Considérant qu'une inscription n'est qu'un acte conservatoire de l'hypothèque de la créance pour sûreté de laquelle elle a été prise, et qu'elle suit le sort de la créance ;-Considérant qu'aux termes de la loi du 5 décembre 1814 (2), les créances appartenant aux émigrés et sur eux séquestrées doivent leur être restituées, ou à leurs héritiers ou ayans-cause, et que tous les titres intéressant les créances et les actes conservatoires en font partie nécessaire;-Considérant, dans l'espèce, que la demande en main-levée de la dame Thevenot et consorts est postérieure à la loi du 5 décembre, et qu'ainsi l'administration était sans intérêt et sans qualité pour en connaître, et que les tribunaux sont seuls compétens pour y statuer; notre conseil d'état entendu, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :-L'arrêté du préfet du département de la Seine, du 23 décembre 1815, est annulé; les parties sont renvoyées à se pourvoir comme elles aviseront devant les tribunaux compétens.

No 5. 1er-27 mai 1816.=ORDONNANCE du roi qui prescrit l'exécution d'une disposition de l'arrêt du conseil, du 13 novembre 1778, en ce qui concerne les ventes de meubles par des officiers publics et des commissaires-priseurs (3). (VII, Bull. LXXXVII, no 713.)

Louis,... Vu le mémoire de la chambre des commissaires-priseurs du département de la Seine, tendant à ce qu'il soit statué sur la question de savoir si, lorsqu'un objet quelconque a été exposé en vente publique, et qu'il a reçu une ou plusieurs enchères sur sa première mise à prix, il doit, dans ce cas, être adjugé, et le prix porté sur le procès-verbal que dresse le commissaire-priseur, quand bien même cet objet serait adjugé au propriétaire comme dernier enchérisseur;-Vula loi du 22 pluviose an 7, qui détermine les obligations imposées aux officiers publics ayant droit de procéder aux ventes mobilières;-Vu les rapports de l'administration de l'enregistrement et des domaines, et les observations y relatives de notre garde des

(1) Voyez, dans le § 4 des notes qui accompagnent le décret du 9-12 février 1792, le résumé de la législation concernant les créanciers des émigrés.

Voyez cette loi, et les notes étendues qui l'accompagnent.

(3) Voyez la loi du 27 ventose an 9 (18 mars 1801), portant établissement des commissairespriseurs à Paris, et les notes qui contiennent le résumé de la législation qui régit cette insti tution.

Voyez aussi les notes sur les art. 6 et 7 de la loi du 22 pluviose an 7 (10 février 1799).

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