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16. Lorsqu'un hospice aura été indemnisé aux dépens de deux ou de plusieurs émigrés, et que l'excédant qu'il a eu ou qu'il aura à restituer en vertu des articles ci-dessus, ne suffira pas pour que chacun desdits émigrés retrouve ce qu'il avait perdu, cet excédant sera partagé entre eux au prorata de ce qui provenait de chacun.

17 Lorsque les biens provenant d'un émigré seront sortis des mains de l'hospice par voie d'échange, ou lorsqu'ils auront été vendus à l'effet d'acquérir d'autres biens, l'excédant, s'il existe ou s'il vient à exister en vertu des articles ci-dessus, sera dû par ledit hospice.

18. Il en sera de même si les biens d'émigrés ont été vendus à l'effet d'acquitter des dettes antérieures aux ventes des anciens biens de l'hospice.

N° 42. = 11 juin-22 juillet 1816.

= RÉGLEMENT concernant les élèves vice-consuls (1). (VII, Bull. ci, no 919.)

Vu les articles 1er et 3 de l'ordonnance du roi en date du 15 décembre 1815, concernant les élèves vice-consuls, nous avons arrêté les dispositions réglementaires qui suivent :

Art. 1er. Les postulans aux places d'élèves vice-consuls auront à justifier par pièces authentiques,—Qu'ils sont dans l'âge prescrit par l'ordonnance, c'est-à-dire qu'ils ont vingt ans accomplis et moins de vingt-cinq;—Qu'ils ont terininé leurs études dans la faculté des lettres;-Et qu'ils ont suivi le cours de droit professé à Paris sur le Code de commerce.

2. Les postulans devront, en outre, avoir la connaissance au moins de l'une des trois langues allemande, anglaise ou espagnole; Etre instruits de l'arithmétique comprise dans le cours de Bezout, et avoir les notions de géométrie et de trigonométrie au point convenable pour le jaugeage des navires, pour l'art de lever les plans, et pour la détermination absolue des lieux par celle de leur latitude et de leur longitude: ils seront examinés par les personnes que le ministre indiquera. — Ils devront joindre à cette instruction une écriture régulière et une connaissance du dessin suffisante pour le lavis des plans.

3. Parmi les postulans, les fils et neveux des consuls seront préférés, pourvu toutefois qu'ils remplissent les conditions prescrites par les articles précédens.

4. Les élèves vice-consuls sont placés sous l'autorité et la direction des consuls généraux et consuls près desquels ils résident: ils se maintiendront à leur égard dans la subordination la plus exacte.

5. Les consuls généraux et consuls s'appliqueront pardessus tout à cultiver dans les élèves les sentimens de religion et de morale, ainsi que la noblesse et l'élévation de caractère qui doivent appartenir à des hommes destinés à servir le roi, et à faire honorer le nom français chez les nations étrangères.

6. Les études des élèves auront pour objet,-1° La connaissance de ce qu constitue l'office de consul: ils feront l'analyse des ordonnances, réglemen

(1) Voyez l'ordonnance du 15 décembre 1815-22 juillet 1816, et la note.

Voyez surtout l'ordonnance du 20 août-11 septembre 1833, concernant le personnel des consulats, tit. II, qui détermine les conditions d'admission aux places d'élèves-consuls.

L'art. 12 de cette ordonnance porte que les conditions d'instruction exigées de la part des candidats aux places d'élèves consuls seront déterminées par un réglement qui devra être soumis l'approbation du roi.

Ce réglement n'a point encore été publié.

et instructions qui se rapportent aux fonctions des consuls, soit dans leurs rapports avec l'autorité étrangère, soit dans l'exercice de la justice et de la police envers les nationaux, négocians, navigateurs et autres, soit dans la partie d'administration qui leur peut être déléguée relativement à nos établis◄ ◄ semens commerciaux et aux services de la marine;-2o La connaissance des intérêts commerciaux de la France à l'égard des pays où ils résident: ils étudieront et analyseront les ouvrages les plus recommandables en matière de commerce et d'économie politique; les ouvrages de statistique faits sur la France et le pays de leur résidence; les institutions, les lois et réglemens d'administration du même pays qui se rapportent directement ou indirectement au commerce; les traités et conventions de commerce faits par cette puissance avec les autres peuples, et notamment avec la France.

7. Les élèves apprendront la langue du pays de leur résidence, ou s'y perfectionneront, s'ils la savent déjà. Ceux envoyés en Levant s'appliqueront à l'étude des langues turque et grecque. Leurs progrès seront constatés par les drogmans de l'Echelle, ainsi qu'il est prescrit par l'ordonnance du 3 mars 1781.

8. Les élèves assisteront les consuls généraux et consuls dans l'exercice de leurs fonctions, toutes les fois que ceux-ci le jugeront convenable; ils pourront remplir quelques unes de ces fonctions, d'après leurs ordres et sous leur direction; ils seront employés à la transcription de la correspondance et des mémoires.

9. A la fin de chaque année, il sera désigné, par le secrétaire d'état au département des affaires étrangères, un sujet sur lequel les élèves seront tenus de rédiger un mémoire qu'ils remettront aux consuls dans le courant du mois d'août de l'année suivante. Ce mémoire sera adressé au département des affaires étrangères, et servira à fixer l'opinion du ministre sur la capacité et l'application de l'élève.

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10. Les élèves seront dans le cas de la révocation, - S'ils manquent à la subordination qui leur est prescrite envers les consuls généraux et consuls; Si leur conduite présente des irrégularités d'où l'on ait à inférer qu'ils ne possèdent point toutes les qualités morales que demande la charge de consul;-Si, sans égard aux remontrances des consuls, ils s'abandonnent à une dissipation ou à une indolence habituelle qui leur fasse négliger leurs devoirs et leurs études; — S'ils se marient sans en avoir obtenu la permission du roi.

11. Les élèves ne pourront être présentés à la nomination du roi pour les places de vice-consuls, qu'après au moins deux ans d'activité en leur qualité d'élèves. Ceux qui se seront distingués par leur bonne conduite, leur application et leur capacité, seront avancés de préférence, sans qu'on ait égard à l'ancienneté.

12. Sa majesté ayant daigné pourvoir, par son ordonnance du 15 décembre dernier, à ce que les élèves jouissent d'un traitement annuel, il ne leur sera alloué aucune autre somme à titre de frais de route, d'établissement ou d'indemnité quelconque. Les cinq cents francs à prélever sur les traitemens annuels des élèves, conformément à l'article 4 de ladite ordonnance, seront comptés par le fondé de pouvoirs de l'élève, sur le paiement de chaque trimestre, entre les mains du fondé de pouvoirs du consul général ou consul auprès duquel il aura été placé.

13. Les élèves vice-consuls porteront un habit civil, qui se composera ainsi qu'il suit : --- - Habit à la française de drap bleu-de-roi, collet et paremens de la même couleur, veste d'étoffe blanche, culotte bleue ou noire,

doublure de l'habit en soie; boutons de cuivre dorés, timbrés aux armes du roi. Le collet et les paremens de l'habit seront bordés d'une baguette en broderie d'or, de la largeur de trois lignes.

14. Les besoins éventuels du service ne permettent pas de différer la nomination des élèves vice-consuls pendant le temps qui serait nécessaire aux postulans pour acquérir toutes les connaissances préliminaires qu'exigent les articles 1er et 2 du présent réglement. En conséquence, sur les douze places d'élèves établies par l'ordonnance, il sera actuellement pourvu à six, avec dispense pour les postulans de satisfaire entièrement aux conditions prescrites, sans que cette dispense puisse s'appliquer à l'âge: les six autres élèves seront seulement désignés, et leur admission définitive n'aura lieu qu'après qu'ils auront rempli toutes les conditions portées au réglement. Les élèves désignés jouiront toutefois d'un traitement qui sera fixé, ainsi que celui des élèves, par l'ordonnance de nomination.

No 43.-19-24 juin 1816. ORDONNANC✩ du roi qui fait remise, à l'occasion du mariage de son altesse royale monseigneur le duc de Berry, des confiscations générales prononcées par les cours et tribunaux pour quelque cause que ce soit, et des amendes et frais de procédure encourus dans des affaires relatives à des faits purement politiques dont le but était de servir la cause royale. (VII, Bull. xciv, no 816.)

Louis,... - Voulant marquer par des actes de bienfaisance l'heurense époque du mariage de notre cher et bien-aimé neveu le duc de Berry ;— Sur le rapport de notre amé et féal chevalier le sieur Dambray, chancelier de France, chargé du portefeuille du ministère de la justice,-Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1. Toute poursuite, tout séquestre, opérés à la diligence de l'administration de l'enregistrement, en exécution d'arrêts ou jugemens prononçant des confiscations générales pour quelque cause que ce soit, ou ayant pour objet d'assurer le recouvrement des amendes encourues et des frais de procédure prononcés par les cours et les tribunaux, dans des affaires relatives à des faits purement politiques dont le but évident était de servir la cause royale, cesseront d'avoir leur effet pour la partie qui n'aurait pas été perçue au moment de la publication de notre présente ordonnance.

2. Les biens immeubles confisqués et ceux acquis par l'administration de l'enregistrement par suite d'expropriation forcée dans les affaires ci-dessus désignées, et qui sont encore possédés en nature et régis par elle, seront restitués aux propriétaires ou à leurs héritiers ou ayans - cause, sauf toutefois le prélèvement, s'il y a lieu, des frais de procédure, de régie, de gestion et autres.

3. Notre chancelier de France, ayant par interim le portefeuille du ministère de la justice, se concertera, en cas de doute, avec notre ministre secrétaire d'état des finances, pour décider quelles sont les affaires dans lesquelles la remise des frais de procédure, etc., devra avoir lieu.

No 44.19-26 juin 1816.=ORDONNANCE du roi qui accorde amnistie pleine et entière pour tous les déserteurs du département de la marine, à l'occasion du mariage de son altesse royale monseigneur le duc de Berry. (VII, Bull. xcv, no 817.)

N° 45.

19-28 juin 1816. ORDONNANCE du roi contenant réglement pour les fabriques de sel par l'action du feu (1). (VII, Bull. xcvi, no 833.) Louis,.....-Il nous a été rendu compte de l'état de dépérissement où se trouvent les fabriques de sel par l'action du feu sur les côtes de la Manche, et des causes qui l'ont produit;-Nous avons reconnu plus particulièrement parmi celles-ci l'absence d'un régime convenable et approprié à ces sortes de fabriques, tel qu'il avait été établi par plusieurs actes émanés de l'autorité des rois nos prédécesseurs, et notamment par la déclaration du 24 mai 1768;—Vu les dispositions de ladite déclaration, celles des lois et réglemens qui régissent maintenant l'impôt établi sur le sel; —Vu également l'article 28 de la loi du 17 décembre 1814, portant qu'un réglement déterminera ultérieurement le mode de surveillance auquel les fabriques de sel par l'action du feu seront assujéties;-Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances; notre conseil d'état entendu, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1o. Il n'y aura, dans le département de la Manche, que treize havres qui jouiront de la faculté de faire sel, c'est-à-dire dont les grèves pourront être cultivées et le sable lessivé de façon à obtenir par l'action du feu le sel qu'on appelle ignifère.

2. Ces havres sont ceux de Courtils, Ceaux-en-la-Marcherie, Bouillet, Gisors, Saint-Léonard, Genest, Bricqueville, Créance, Saint-Germainsur-Ay, Portbail, Rideauville, Quineville et Montmartin. Le nombre des salines établies dans chacun de ces havres est maintenu.

3. Chaque saline sera numérotée par les soins de notre directeur des douanes à Cherbourg, et la série des numéros sera inscrite au greffe du tribunal de première instance en la même ville, où les vrais propriétaires devront se faire connaître dans les trois mois de la publication du présent réglement, sous peine d'interdiction de leur établissement.

4. Il est défendu de construire aucune nouvelle saline avant d'en avoir obtenu la permission de notre ministre des finances, sur le rapport de notre directeur général des douanes; il est pareillement défendu de transférer aucune des salines existantes, sans une autorisation semblable: le tout sous peine de saisie des sels et des ustensiles ayant servi à la fabrication, et de l'amende de cent francs.

5. En cas de mutation de propriété d'une saline, il en sera fait déclaration à la direction de nos douanes à Cherbourg, en même temps qu'au greffe du tribunal de première instance en la même ville, sous les peines portées en l'article précédent.

6. Il ne pourra être fait sel dans les salines que pendant quatre-vingts jours de l'année, divisés par semestre, c'est-à-dire quarante jours du 1o janvier au 30 juin, et quarante autres jours du 1er juillet au 31 décembre.

7. Nul saunier ne pourra bouillir qu'après en avoir obtenu, sur sa déclaration écrite, la permission du bureau des douanes dont ressortit son établissement. Ce permis, donné sans frais et inscrit sur un registre à ce destiné, ne sera délivré qu'après reconnaissance, par le receveur, du numéro affecté à la saline, et qu'après également que ce même receveur se sera assuré que la saline est pourvue des poids et balances (suivant le système décimal) nécessaires soit aux ventes, soit aux recensemens.-Dans le cas où une saline

(1) Voyez l'ordonnance additionnelle du 19 mars-9 avril 1817.

Voyez aussi, dans les notes qui accompagnent le décret du 11 juin 1806, le résumé de la législation concernant la fabrication et la vente du sel.

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serait possédée et exploitée par plusieurs co-propriétaires par indivis, la déclaration ci-dessus ne pourra être faite que par l'un d'eux, qui seul sera reconnu en douane.

8. Les permis ci-dessus seront représentés, à toute réquisition, aux préposés des douanes. Ils énonceront le jour et l'heure où commencera le bouillage, le nombre d'heures consécutives de sa durée, lequel ne pourra excéder soixante-douze heures. Tout saunier qui commencera ses opérations avant l'heure indiquée, ou les prolongera au-delà de celle qui sera assignée pour terme audit permis, sera condamné à la confiscation des sels qui se trouveront dans les plombs, et à l'amende de cent francs.

9. Les salines seront tenues en exercice de nuit comme de jour, et sans le concours d'un officier public, par les préposés des douanes : tout refus de la part des sauniers de se prêter à leurs recherches ou vérifications entraînera l'amende de cent francs..

10. Conformément à l'article 19 du réglement du 11 juin 1806, il sera tenu, par les fabricans et par les préposés des douanes, des registres sur lesquels seront portées les quantités de sel fabriquées, à mesure de leur fabrication, et celles qui seront successivement vendues. Les sauniers devront représenter, chaque fois qu'ils en seront requis, leurs registres aux préposés, qui pourront les arrêter immédiatement. S'il était fait refus d'exhiber ces registres, ou si les enregistremens n'étaient pas au courant, les contrevenans seront condamnés à l'amende de cent francs.

11. Le recensement des sels dans les magasins des salines pourra être fait chaque fois que les préposés le jugeront convenable : les sauniers seront tenus de leur fournir les poids et balances nécessaires à cet effet, sous les peines portées en l'article 9.

12. Ces poids et balances seront étalonnés en la manière ordinaire; et s'ils sont reconnus faux par les préposés des douanes, qui devront en faire souvent la vérification, les sauniers auxquels ils appartiendront seront condamnés aux peines portées contre les marchands qui vendent à faux poids. 13. Tout déficit au dessus du dixième, constaté lors des recensemens dans les salines, emportera contre le saunier la peine du double droit sur les sels manquans. Le simple droit sera payé immédiatement, si le déficit est au dessous du dixième. S'il y a excédant aux quantités enregistrées en charge, il sera saisi avec amende de cent francs. Dans le cas cependant où cet excédant ne serait que du dixième de la quantité qui doit exister en magasin, on se bornera à en faire enregistrement au compte du saunier, pour le droit être acquitté lors de la sortie dudit magasin.

14. Chaque saline ne pourra avoir que trois plombs en activité; pareil nombre sera tenu en réserve pour rechange. Chacun de ces plombs sera de la contenance exacte de vingt litres, et ils devront être rebattus après quarante-huit heures de bouillon, le tout à peine de cent francs d'amende.

15. Dans la journée qui suivra l'expiration du permis de bouillir, chaque saunier sera tenu de remettre au bureau de la douane le plus voisin une déclaration écrite énonçant les quantités de sel qu'il aura fabriquées pendant le temps accordé par ledit permis, à peine de confiscation de ce même sel et de cent francs d'amende. Ces déclarations seront le relevé des inscriptions journalières, que le fabricant est tenu de faire à son registre, aux termes de l'article 10 de la présente ordonnance. Les préposés pourront en vérifier l'exactitude.

16. Des expériences rigoureuses et suivies ayant démontré que le déchet de dix pour cent accordé ci-devant est insuffisant au succès de la fabrication du sel ignifère, il est porté dès ce moment à vingt pour cent, sans y

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