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de verser des sommes dans ladite caisse ou dans celle de ses préposés, sera en retard de remplir ces obligations; il sera procédé, pour l'exécution desdites contraintes, comme pour celles qui sont décernées en matière d'enregistrement, et la procédure sera communiquée à nos procureurs près les tribunaux.

10. Tout notaire, courtier, commissaire-priseur, huissier ou geôlier, qui aura contrevenu aux obligations qui lui sont imposées par la présente ordonnance, en conservant des sommes de nature à être versées dans la caisse des consignations, sera dénoncé par nos préfets ou procureurs à celui de nos ministres dans les attributions duquel est sa nomination, pour sa révocation nous être proposée, s'il y a lieu, sans préjudice des peines qui sont ou pourront être prononcées par les lois.

SECTION III. - Obligations de la caisse des dépôts et consignations et de ses préposés.

11. La caisse des consignations aura des préposés, pour le service qui lui est confié dans toutes les villes du royaume où siège un tribunal de première instance. Elle sera responsable des sommes par eux reçues, lorsque les parties auront fait enregistrer leurs reconnaissances dans les cinq jours de celui du versement, conformément à l'article 3 de la loi du 18 janvier 1805 (28 nivose an 13).

12. Les reconnaissances de consignations délivrées à Paris par le caissier, et dans les départemens par les préposés de la caisse, énonceront sommairement les arrêts, jugemens, actes ou causes qui donnent lieu auxdites consignations; et dans le cas où les deniers consignés proviendraient d'un emprunt, et qu'il y aurait lieu à opérer une subrogation en faveur du prêteur, il sera fait mention expresse de la déclaration faite par le déposant, conformément à l'article 1250 du Code civil, laquelle produira le même effet de subrogation que si elle était passée devant notaire. Le timbre et l'enregistrement seront aux frais de celui qui consigne, s'il est débiteur, ou prélevés sur la somme, s'il la dépose à un autre titre.

13. Tous les frais et risques relatifs à la garde, conservation et mouvement des fonds consignés, sont à la charge de la caisse: défendons à ses préposés ou à leurs commis et employés de se faire payer par les déposans, ou ceux qui retireront les sommes consignées, aucun droit de garde, prompte expédition, travail extraordinaire, ou autre, à quelque titre que ce soit, à peine de destitution et d'être poursuivis comme concussionnaires.

14. Conformément à l'article 2 de la loi du 18 janvier 1805 ( 28 nivose an 13), la caisse des dépôts et consignations paiera l'intérêt de toute somme consignée, à raison de trois pour cent, à compter du soixante-unième jour à partir de la date de la consignation jusques et non compris celui du remboursement.-Les sommes qui resteront moins de soixante jours en état de consignation, ne produiront aucun intérêt : lorsque les sommes consignées seront retirées partiellement, l'intérêt des portions restantes continuera de courir sans interruption.

15. Conformément à l'article 4 de la susdite loi, les sommes consignées seront remises, dans le lieu où le dépôt aura été fait, à ceux qui justifieront leurs droits, dix jours après la réquisition de paiement au préposé de la caisse. — Ladite réquisition contiendra élection de domicile dans le lieu où demeure le préposé de la caisse des consignations; elle devra être accompagnée de l'offre de remettre les pièces à l'appui de la demande, de laquelle remise mention sera faite dans le visa que doit donner le préposé, conformément à l'article 69 du Code de procédure civile. Les préposés qui ne satisferaient pas au paiement après ce délai seront contraignables par corps,

sans préjudice des droits des réclamans contre la caisse des consignations ainsi qu'il est dit en l'article 11.

16. Ne pourront lesdits préposés refuser les remises réclamées que dans les deux cas suivans: 1° Sur le fondement d'opposition dans leurs mains, soit sur la généralité de la consignation, soit sur la portion réclamée, soit sur la personne requérante; 2° sur le défaut de régularité des pièces produites à l'appui de la réquisition.—- Ils devront dans ce cas, avant l'expiration du dixième jour, dénoncer lesdites oppositions ou irrégularités aux requérans, par signification au domicile élu, et ne seront contraignables que dix jours après la signification des mains-levées ou du rapport des pièces régularisées. Les frais de cette dénonciation seront à la charge des parties réclamantes, à moins qu'elles n'aient fait juger contre le préposé que son refus était mal fondé, auquel cas les frais seront à la charge de ce dernier, sans répétition contre la caisse des dépôts et consignations; sauf le cas où son refus aurait été approuvé par le directeur général.

17. Pour assurer la régularité des paiemens requis par suite d'ordre ou de contribution, il sera fait par le greffier du tribunal un extrait du procèsverbal dressé par le juge-commissaire, lequel extrait contiendra, 1o les noms et prénoms des créanciers colloqués; 2° les sommes qui leur sont allouées; 3o mention de l'ordonnance du juge qui, à l'égard des ordres, ordonne la radiation des inscriptions, et, à l'égard des contributions, fait main-levée des oppositions des créanciers forclos ou rejetés. — Le coût de cet extrait sera compris dans les frais de poursuite, nonobstant toutes dispositions contraires de l'article 137 du décret du 16 février 1807. Dans les dix jours de la clôture de l'ordre ou contribution, cet extrait sera remis par l'avoué poursuivant, savoir, à Paris, au caissier, et, dans les autres villes, au préposé de la caisse des consignations, à peine de dommages-intérêts envers les créanciers colloqués à qui ce retard pourra être préjudiciable. – La caisse des consignations ne pourra être tenue de payer aucun mandement ou bordereau de collocation avant la remise de cet extrait, si ce n'est dans le cas de l'article 758 du Code de procédure civile.

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18. Toute personne, sans distinction, dépositaire ou débitrice, à quelque titre que ce soit, de sommes qui, d'après les dispositions de la présente ordonnance, doivent être reçues par la caisse des consignations ou par celle de ses préposés, est tenue d'en faire la déclaration et versement avant le 1er août prochain, sous les peines prononcées par les articles 3, 8 et 10 de la présente ordonnance.

No 53.3-12 juillet 1816.= ORDONNANCE du roi qui autorise la caisse des dépôts et consignations à recevoir les dépéts volontaires et particuliers(1). (VII, Bull. XCVIII, n° 877.)

Louis...., - L'ancienne caisse d'amortissement était autorisée, par l'article 7 de la loi du 18 janvier 1805 (28 nivose an 13), à recevoir des dépôts volontaires aux mêmes conditions que les dépôts judiciaires; mais il était difficile d'espérer qu'un établissement dépourvu de toute garantie pût obtenir la confiance, qui ne se commande point. Les attributions de cette caisse ayant été transférées, par l'article 110 de la loi du 28 avril 1816, à la nou

(1) Voyez l'ordonnance du même jour 3—12 juillet 1816, portant organisation de la caisse des dépôts et consignations et fixation de ses attributions, et les notes.

velle caisse des consignations et dépôts, nous avons jugé que le moment éta t venu de faire jouir le public des avantages d'un établissement qui, placé sous la plus forte de toutes les garanties, peut faire fructifier les capitaux qui lui sont confiés, et les rendre à la première réquisition. - A ces causes, vu l'article 111 de la susdite loi du 28 avril 1816, sur la proposition de la commission de surveillance de la caisse d'amortissement et de celle des dépôts et consignations, et sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit ;

Art. 1er. Conformément à la faculté accordée par l'article 7 de la loi du 18 janvier 1805 (28 nivose an 13), la caisse des dépôts et consignations est autorisée à recevoir les dépôts volontaires des particuliers.

2. Ces dépôts ne pourront être faits qu'à Paris, et seulement en monnaie ayant cours d'après les lois et ordonnances, ou en billets de la banque de France.

3. La caisse et ses préposés ne pourront, sous aucun prétexte, exiger de droit de garde ni aucune rétribution, sous quelque dénomination que ce soit, tant lors du dépôt que lors de sa restitution.

4. La caisse sera chargée des sommes versées, par les récépissés du caissier, visés par le directeur, conformément à l'article 19 de notre ordonnance du 22 mai dernier. Le déposant devra, sur ce même récépissé et par déclaration de lui signée, élire dans la ville de Paris un domicile qui sera attributif de.juridiction pour tout ce qui aura trait audit dépôt, conformément à l'article 111 du Code civil.

5. Les sommes déposées porteront intérêt à trois pour cent, pourvu qu'elles soient restées à la caisse trente jours. Si elles sont retirées avant ce temps, la caisse ne devra aucun intérêt.

6. Le dépôt sera rendu à celui qui l'aura fait, à son fondé de pouvoirs ou ses ayans-cause, à l'époque convenue par l'acte de dépôt, et, s'il n'en a pas été convenu, à simple présentation. Ceux qui retireront ainsi leurs fonds ne seront soumis à aucune autre condition que celle de remettre la reconnaissance de la caisse et de signer leur quittance.

7. Les sommes déposées ne pourront être saisies et arrêtées que dans les cas, les formes et sous les conditions prévus par les articles 557 et suivans du Code de procédure civile. -Pourront néanmoins être reçues des oppositions, sans que lesdites formes soient observées,- 1o De la part du déposant qui déclarerait avoir perdu son récépissé ; 2o De la part des agens ou syndics d'un failli, comme il est dit dans l'article 149 du Code de com

merce.

8. Les départemens et communes sont autorisés à déposer à la caisse, ou à ses préposés dans les villes autres que Paris, les fonds qui sont ou seront à leur disposition, soit d'après les lois annuelles,sur les finances, soit d'après celles qui les auraient autorisés à quelques impositions extraordinaires, soit enfin les sommes qui proviendraient de leurs revenus ordinaires et extraordinaires, excédans de recettes sur les dépenses, coupes de bois et autres causes semblables. — La même faculté est accordée à tous les établissemens publics.

9. La caisse ou ses préposés effectueront les remboursemens entre les mains du receveur de l'établissement au nom duquel le dépôt aura été fait, d'après les mandats des préfets, des maires ou administrateurs compétens. 10. Le caissier et autres préposés qui, sans motifs fondés sur les dispositions de la présente ordonnance, refuseraient de faire un remboursement, seront personnellement condamnés à bonifier les intérêts à la partie prenante sur le pied de cinq pour cent, et poursuivis par voie de contrainte

par corps, tant pour le capital que pour les intérêts, sans préjudice du recours du créancier contre la caisse, qui devra elle-même ladite bonification du retard, comme garante des faits de ses préposés, et sauf son recours

contre eux.

11. En cas de perte d'un récépissé, le déposant devra former opposition fondée sur cette cause; ladite opposition sera insérée par extrait dans le journal officiel, aux frais et diligence du réclamant; un mois après ladite insertion, la caisse sera valablement libérée en lui remboursant le montant du dépôt sur sa quittance motivée.

N⚫ 54.—3—12 juillet 1816.—Ordonnance du roi relative au versement a la caisse des dépôts et consignations des fonds de retraite des ministères, administrations et établissemens (1). (VII, Bull. xcviii, no 878.) Louis,... - Notre sollicitude pour les fonctionnaires et employés qui se consacrent à notre service, nous a porté à rendre diverses ordonnances dont l'objet a été d'assurer des fonds de retraite dans diverses administrations. Nous n'avons pas été moins jaloux de veiller à la conservation des sommes destinées à l'acquit de cette dette sacrée ; et, à cet effet, nous avons proposé et les chambres ont adopté l'article 110 de la loi du 28 avril 1816, qui charge la nouvelle caisse des dépôts et consignations de recevoir les fonds de retraite. —A ces causes, sur la proposition de la commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations, et sur le rapport de notre secrétaire d'état ministre des finances, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Toutes les sommes provenant de retenues qui sont ou seront exercées en vertu de nos ordonnances, dans les ministères, administrations et établissemens, sur les appointemens, salaires et autres rétributions, seront versées à la caisse des dépôts et consignations, conformément à l'article 110 de la loi du 28 avril dernier, et les receveurs ou préposés desdites administrations n'en seront libérés que par un récépissé du caissier ou préposé de cette caisse. 2. Les sommes et valeurs provenant des retenues exercées jusqu'à présent, qui pourraient se trouver entre les mains des chefs ou préposés desdites administrations et établissemens publics, ou en quelque autre dépôt que ce soit, seront versées immédiatement dans la susdite caisse.

3. Il sera ouvert à la caisse des dépôts et consignations un compte courant avec chaque administration: à la fin de l'année, les sommes qui se trouveront rester au crédit de chaque établissement, après l'acquittement des retraites dont il est chargé, seront employées en achats d'inscriptions sur le grand-livre, dont les arrérages seront perçus pour son compte, et accroîtront d'autant les fonds destinés aux pensions de retraite à sa charge.

N° 55.3-12 juillet 1816. ORDONNANCE du roi qui accorde, cette année, deux mois de vacances à la cour des comptes, et institue une chambre des vacations pour faire le service pendant la durée de ces vacances (2). (VII, Bull. XCIX, n° 880.)

Louis...,-Nous nous sommes fait rendre compte de l'état des différentes comptabilités dont le jugement appartient à notre cour des comptes, et nous

(1) Voyez l'ordonnance du même jour 3-12 juillet 1816, portant organisation de la caisse des d'pôts et consignations, et les notes.

(2) Voyez la loi du 16-26 septembre 1807, contenant organisation de la cour des comptes, et les notes qui résument les réglemens applicables à cette cour.

avons reconnu qu'elle avait apporté à ces travaux toute la diligence qui peut dépendre d'elle. En conséquence, nous avons cru que les magistrats qui s'en occupent devaient jouir du même temps de relâche que ceux de notre cour de cassation et autres. Sur le rapport de notre ministre et secrétaire d'état des finances, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1. Notre cour des comptes prendra vacance en la présente année, depuis le 1er septembre jusqu'au 1er novembre suivant.

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2. Il y aura pendant ce temps une chambre des vacations composée d'un président de chambre et de six conseillers maîtres, qui tiendra ses séances au moins trois jours de chaque semaine. Le premier président présidera toutes les fois qu'il le jugera convenable. — Notre procureur général remplira, pour cette fois, ses fonctions ordinaires près la chambre des vacations. 3. La chambre des vacations connaîtra de toutes les affaires attribuées aux trois chambres, sauf celles qui seront exceptées par un comité composé du premier président, des trois présidens et de notre procureur général, et desquelles le jugement demeurera suspendu jusqu'à la rentrée.

4. Nous nommons, pour former cette année la chambre des vacations de notre cour des comptes, savoir: pour y remplir les fonctions de président, le sieur Jard-Panvillier, président de la première chambre; et pour y remplir les fonctions de conseillers-maîtres, les sieurs Feval, Girod (de l'Ain), Gillet, Males, Duvidal et Adet. - Le greffier en chef pourra être suppléé par un des commis du greffe, sur la désignation du premier président. Le sieur de Laumoy tiendra la plume aux séances de la chambre des vacations.

5. Nous autorisons le premier président à donner aux conseillers référendaires, pour la durée du temps où la chambre des vacations sera en activité, les congés dont ils auront besoin, sans qu'il puisse néanmoins donner ces congés à plus de la moitié des référendaires de chaque classe.

6. L'absence qui aura lieu en vertu des dispositions qui précèdent, sera comptée comme temps d'activité pour les magistrats de tous les ordres de notre cour des comptes.

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No 56.3-12 juillet 1816.: ORDONNANCE du roi portant que la formalité du visa des acquits-à-caution de transit, prescrite par la loi du 17-19 décembre 1814, sera remplie au premier bureau de deuxième ligne des douanes. (VII, Bull. xcix, no 881.)

La formalité du visa des acquits-à-caution de transit, prescrite par l'article 10 de la loi du 17 décembre 1814, n'aura plus lieu dans les bureaux des contributions indirectes; elle sera remplie, sous les conditions exprimées par la loi, au premier bureau de deuxième ligne des douanes, quel que soit le trajet pour lequel on aura accordé le transit.

No 57.—3—12 juillet 1816. =ORDONNANCE du roi qui règle le mode de transmission des fonctions d'agens de change et de courtiers de commerce dans tout le royaume, en cas de démission ou de décès (1). (VII, Bull. xcix, no 882.)

Louis,...

Vu l'article 91 de la loi du 28 avril présente année, après

(1) Voyez la loi du 28 ventose an 9 (19 mars 1801), tit. II, portant établissement des agens de hange et courtiers de commerce, et les notes.

Voyez aussi la loi de finances du 28 avril-4 mai 1816, art. 91, concernant la transmission des offices ministéricls, et les notes.

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