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avoir réglé, par notre ordonnance du 29 mai 1816, le mode de nomination des agens de change de Paris, placés dans les attributions du ministre secrétaire d'état au département des finances; — Voulant statuer sur celui qu'il convient d'adopter, tant pour les agens de change des autres places que pour les courtiers de commerce de tout le royaume, les uns et les autres ressortissant au ministère de l'intérieur; -Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1o. Dans le cas de transmission prévu par l'article 91 de la loi du 28 avril dernier, les agens de change et courtiers de commerce pourront présenter leurs successeurs; à la charge, par ces derniers, de justifier, de la manière ci-après déterminée, qu'ils réunissent les qualités requises. La même faculté est accordée aux veuves et enfans des titulaires qui décéderaient en exercice.

2. Les demandes de transmission seront adressées aux préfets, et par eux renvoyées aux tribunaux de commerce du ressort.-Ces tribunaux donneront leur avis motivé sur l'aptitude et la réputation de probité du candidat présenté, en se conformant d'ailleurs aux articles 88 et 89 du Code de commerce et aux articles 6 et 7 de l'arrêté du 29 germinal an 9 (19 avril 1801).— Les demandes seront ensuite communiquées par le préfet aux syndics et adjoints des agens de change et des courtiers, pour avoir leurs observations. — Partout où il n'existe pas de syndics et adjoints, l'avis favorable du tribunal de

commerce sera suffisant.

3. Ces formalités remplies, la demande sera adressée à notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur par le préfet, qui y joindra son avis. — Notre ministre secrétaire d'état agréera définitivement le candidat et le proposera à notre nomination.

4. Les agens de change ou courtiers de commerce, leurs veuves et enfans, ne pourront jouir du bénéfice de l'article 91 de la loi du 28 avril dernier, s'ils ne justifient du versement intégral du cautionnement, tant en principal qu'à titre de supplément.

5. Il n'est rien changé au mode actuel de nomination des agens de change et des courtiers de commerce, toutes les fois qu'il n'y aura pas lieu à l'application de l'article 91 de ladite loi.

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No 58. 3—12 juillet 1816. = ORDONNANCE du roi qui assimile la légion royale corse aux légions des autres départemens. (VII, Bull. xcix, n° 883.)

N° 59.3-12 juillet 1816. DÉCISION du roi relative à la discipline et à la justice militaires à exercer dans les bataillons coloniaux. (VII, Bull. XCIX, no 887.)

Sur le rapport du ministre de la guerre, exposant que l'arrêté du 16 germinal an 12, relatif à la discipline et à la justice militaires à exercer dans les bataillons coloniaux, contient, entre autres dispositions, celle de faire juger ceux qui appartiennent à ces corps par une commission militaire, lorsqu'ils se rendent coupables de quelques délits, sa majesté a ordonné, d'après les dispositions de la charte constitutionnelle, qui prohibe la création de tribunaux extraordinaires, que les conseils de guerre permanens seront ressaisis, conformément à la loi, de la connaissance des faits imputés à ces militaires présens à leurs corps, et qui nécessiteraient leur mise en jugement.

No 60. 3-19 juillet 1816. ORDONNANCE du roi qui confère la grand'croix de l'ordre royal de la légion-d'honneur aux princes de la famille royale et aux princes du sang. (VII, Bull. c, no 895.)

No 61.—3—19 juillet 1816. — ORDONNANCE du roi qui élève à la dignité de maréchal de France les lieutenans-généraux y dénommés. (VII, Bull. c, n° 896.)

No 62.

10-19 juillet 1816. = ORDONNANCE du roi portant qu'a l'avenir aucun corps civil ou militaire ne pourra décerner, voter ou offrir comme témoignage de la reconnaissance publique, aucun don, hommage ou récompense, sans l'autorisation préalable de sa majesté. (VII, Bull. c, n° 898.)

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Louis,... Nous sommes informé que des conseils généraux, des conseils municipaux, des gardes nationales, des corps militaires, approuvant de leur propre mouvement la conduite de divers fonctionnaires de l'état, se sont permis de voter des hommages publics, de délibérer des inscriptions, de décerner des épées ou armes d'honneur et autres récompenses, à des généraux, à des maires, à des officiers supérieurs de la garde nationale et à plusieurs autres de nos sujets. Le droit de décerner des récompenses publiques est un des droits inhérens à notre couronne. Dans la monarchie, toutes les graces doivent émaner du souverain; et c'est à nous seul qu'il appartient d'apprécier les services rendus à l'état, et d'assigner des récompenses à ceux que nous jugeons en être dignes. N'entendant pas toutefois comprimer l'élan de la reconnaissance publique, mais voulant diriger, mesurer l'étendue des récompenses à l'importance des services, et donner par notre sanction royale un nouveau prix aux hommages que, dans de grandes occasions seulement, nous permettons de décerner; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : A l'avenir, aucun don, aucun hommage, aucune récompense, ne pourront être votés, offerts ou décernés comme témoignages de la reconnaissance publique, par les conseils généraux, conseils municipaux, gardes nationales ou tout autre corps civil ou militaire, sans notre autorisation préalable.

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No 63.10-19 juillet 1816. ORDONNANCE du roi qui nomme grand'croix de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis les princes de la famille royale et les princes du sang. (VII, Bull. c, no 899.)

N° 64.10-23 juillet 1816. ORDONNANCE du roi qui annulé, comme contraire aux lois, un arrêté du conseil de préfecture du département d'Eure-et-Loir, et porte qu'il sera donné suite aux procès-verbaux dressés pour contraventions au décret du 23 juin 1806, concernant le poids des voitures et la police du roulage. (VII, Bull. ci, no 942.)

Louis,... Vu l'arrêté du conseil de préfecture du département d'Eureet-Loir, du 21 décembre 1815, portant qu'il n'y a point lieu de donner suite aux procès-verbaux dressés, pendant les mois de septembre et d'octobre précédens, contre l'administration des messageries, pour excès de chargement de ses voitures à jantes de quatorze centimètres; - Vu les articles 6 et 7 du décret du 23 juin 1806, qui fixent à onze centimètres le maximum de la largeur des jantes des voitures des messageries, et à trois mille cinq cents kilogrammes, y compris cent kilogrammes de tolérance, celui de leurs char

courues pour tout déficit reconnu, au bureau de sortie, sur la quantité des tabacs introduits en transit, sans que les soumissionnaires soient admis à justifier que le déficit provient d'accident dans le transport.

5. Les tabacs avariés et les côtes de tabacs détachées des feuilles seront exclus du transit. Les tabacs qui se trouveraient avariés lorsqu'on les présentera à la sortie, ne pourront être reconnus, si l'avarie excède deux pour cent de la valeur.

6. Indépendamment des condamnations encourues, suivant l'article 2, pour toute soustraction de tabac introduit en transit, les substitutions de tabacs indigènes et de tous autres objets par lesquels on aurait cherché à couvrir la soustraction, donneront lieu à la saisie et à la confiscation desdits objets substitués, et les conducteurs seront en outre condamnés à l'amende portée par l'article 9 du titre III de la loi du 22 août 1791.

7. Les dispositions des articles 5, 6, 7, 10 et 12 de la loi du 17 décembre 1814, seront applicables au transit des tabacs, sauf les modifications résultant de la présente ordonnance.

No 69. — 17—22 juillet 1816.: ORDONNANCE du roi qui maintient, aux conditions y exprimées, les droits de privilége et hypothèque acquis par des inscriptions prises au bureau du conservateur de Genève, séparé du royaume, sur des immeubles situés dans la partie de cet ancien arrondissement qui forme aujourd'hui celui de Gex, département de l'Ain. (VII, Bull. CI, n° 917.)

Art. 1er. Les droits de privilége et hypothèque acquis par des inscriptions prises au bureau du conservateur de Genève, séparé de notre royaume par les derniers traités, sur des immeubles situés dans la partie de cet ancien arrondissement qui forme aujourd'hui celui de Gex, réuni au département de l'Ain, et qui ne se conservent pas indépendamment de l'inscription sur les registres du conservateur, ainsi que les transcriptions faites au même bureau, sont maintenus dans la priorité de leur date, en remplissant les con ditions suivantes.

2. Les porteurs des bordereaux d'inscription ou de contrats, ainsi que des certificats de transcription, seront tenus de les représenter, dans le délai de six mois, au conservateur des hypothèques de Gex, qui les portera sur son registre suivant l'ordre des présentations, avec la date primitive de l'inscription ou transcription, dont il sera fait mention tant sur ledit registre que sur les bordereaux d'inscription ou les certificats de transcription.

3. Les bordereaux d'inscription, les certificats de transcription, qui n'auront pas été présentés au conservateur des hypothèques de Gex avant l'expiration du délai ci-dessus déterminé, n'auront leur effet qu'à compter du jour de l'inscription qui en sera faite postérieurement. - Dans le même cas, les priviléges dégénèreront en simple hypothèque, et n'auront rang que du jour de leur inscription.

N° 70. =

17-22 juillet 1816. ORDONNANCE du roi relative à la désignation de deux nouveaux bureaux de douanes pour la sortie des ouvrages d'or et d'argent de fabrique française (1). (VII, Bull. CI, no 918.) Louis,...-Vu notre ordonnance du 3 mars 1815;-Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances, Nous avons ordonné et ordonnons

(1) Voyez la loi du 19 brumaire an 6 (9 novembre 1797), concernant la garantie des matières d'or et d'argent, et les notes.

ce qui suit:-Les bureaux de douanes de Pont-de-Beauvoisin et de Forbach feront partie, à l'avenir, de ceux désignés pour la sortie des ouvrages d'or et d'argent de fabrique française qui, étant destinés pour l'étranger, doivent jouir de la prime d'exportation.

N° 71.18 juillet-20 août 1816. — ORDONNANCE du roi concernant l'organisation des quatre régimens d'infanterie de ligne suisses(1). (VII, Bufl. CVII, n° 1006:)

No 72. 18 juillet-20 août 1816.- ORDONNANCE du roi portant organisation des deux régimens qui doivent former la quatrième brigade d'infanterie de la garde royale (2). (VIL, Bull. cvii, no 1007.)

No 73.: =

- 19—23 juillet 1816. ➡ ORDONNANCE du roi qui proroge jusqu'au 1er septembre 1816 le délai accordé pour faire la déclaration des cotons et tissus de fabrique étrangère prohibés, dont la réexportation est ordonnée par la loi sur les douanes. (VII, Bull. cii, no 941.)

No 74. 24 juillet-1er août 1816. ORDONNANCE du roi qui annule les obligations dites annuités, échues et non payées, qui ont été souscrites au profit des caisses du sceau et de l'ordre royal de la légion-d'honneur, par les titulaires de dotations situées hors du royaume. (VII, Bull. cùi, @ 954.)

N° 75.24 juillet-2 août 1816.

ORDONNANCE du roi relative aux armes

de guerre (3). (VII, Bull. civ, no 956.)

Louis,.. Instruit, par le compte qui nous a été rendu, qu'il existe entre les mains des particuliers un très grand nombre d'armes de guerre, que la liberté du commerce de ces armes a été défendue par différentes lois et ordonnances, ainsi que par plusieurs décrets et réglemens publiés depuis 1774 jusqu'à ce jour; - Voulant mettre un terme aux abus qui se sont multipliés, et recueillir les armes de guerre, soit pour les placer dans nos arsenaux, soit pour armer la garde nationale dans les lieux où elle sera mise en activité, nous avons jugé à propos de rappeler les principales dispositions des lois et décrets qui doivent, sur cette matière, servir de règle aux administrations et aux tribunaux.—En conséquence, sur le rapport de notre ministre de la guerre,-Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Il est enjoint à tous individus, autres que ceux qui seront ciaprès indiqués, détenteurs d'armes de guerre, de les déposer à la mairie de leur domicile, dans le délai d'un mois après la promulgation de la présente ordonnance. Les maires en tiendront un registre particulier, où seront inscrits les noms des détenteurs. Il sera ensuite pris des mesures pour les faire verser dans les arsenaux. Sont comprises sous la dénomination d'armes de guerre, toutes les armes à feu ou blanches à l'usage des troupes françaises, telles que fusils, mousquetons, carabines, pistolets de calibre, sabres ou baïonnettes.-Cette mesure est applicable aux armes de guerre étrangères et aux armes de commerce dont la fabrication a été défendue par l'article 2

(1) Ces régimens ne sont plus au service de France: ils ont été licenciés après les événetnens de juillet 1830.

(2) Cette ordonnance n'a plus d'intérêt depuis que, par l'ordonnance du 11-24 août 1830,

la maison militaire du roi a été dissoute.

(3) Voyez, sur la détention des armes de guerre, le décret du 12 mars 1:806, et les notes.

du décret du 14 décembre 1810, lequel est ainsi conçu :-« Les armes du «< commerce n'auront jamais le calibre de guerre, et pourront être regardées «< comme appartenant au gouvernement, et être saisissables par lui, si leur «< calibre n'est pas au moins de dix points et demi (deux millimètres ) au << dessus ou au dessous de ce calibre, qui est sept lignes neuf points (cent << soixante-dix-sept millimètres). »

2. Sont exceptés des dispositions de l'article 1er les citoyens faisant partie de la garde nationale, lesquels néanmoins ne pourront conserver, savoir :— Les gardes nationaux à pied, qu'un fusil et un sabre-briquet ;- Les gardes nationaux à cheval, un mousqueton, une paire de pistolets et un sabre de cavalerie.Sont compris aussi dans cette exception les gardes forestiers et gardes champêtres, auxquels il sera permis d'avoir un fusil de guerre lorsqu'ils y seront autorisés par les sous-préfets. - Il n'est rien innové à ce qui est en usage pour l'armement des douaniers.

3. Il est défendu à tout particulier, même aux armuriers et arquebusiers, de vendre ou acheter des armes des modèles de guerre français ou étrangers, ou des calibres proscrits par l'article 1er.

4. Les gardes nationaux, gardes champêtres et forestiers, ne pourront, sous aucun prétexte, vendre, échanger ni mutiler leurs armes. Lorsqu'elles seront hors de service, elles devront être versées dans les arsenaux, et remplacées, selon qu'il y aura lieu, aux frais de l'état ou aux frais des gardes.--Les armes des gardes nationaux morts ou exemptés de la garde nationale seront retirées par les soins des chefs de cette garde, et déposées aux mairies, jusqu'à -ce qu'il en soit disposé en faveur d'autres gardes nationaux.

5. Les individus qui ne se conformeront pas à ce qui est prescrit a l'article 1er, ou qui contreviendront aux dispositions des articles 2, 3 et 4, seront poursuivis correctionnellement, et punis, selon la gravité des cas, outre la confiscation des armes, d'une amende de trois cents francs au plus, et d'un emprisonnement qui ne pourra excéder trois mois. - En cas de récidive, la peine sera double.

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6. Dans chaque commune, le maire inscrira sur un registre les noms des habitans faisant partie de la garde nationale, et qui auraient des armes de guerre entre les mains, et chaque garde national sera tenu de représenter lesdites armes quand il en sera requis.

7. Tout individu qui achètera ou prendra en gage les armes d'un soldat sera traduit devant les tribunaux de police correctionnelle, et puni d'une amende qui sera de six cents francs au plus, et d'un emprisonnement qui ne pourra être de plus de six mois; les dispositions du Code pénal militaire restant applicables aux soldats qui vendraient leurs armes et les mettraient en gage.

8. Toutes les fois que des armes abandonnées par des militaires déserteurs ou morts tomberont entre les mains d'un particulier, celui-ci sera tenu de les porter de suite dans les magasins de l'état, s'il s'en trouve à sa portée, ou de les remettre, sur récépissé, au maire de sa commune, qui sera chargé d'en faire la restitution au gouvernement.

9. La fabrication des armes des calibres et des modèles de guerre hors des manufactures royales est expressément défendue, à moins d'une autorisation spéciale délivrée par notre ministre secrétaire d'état de la guerre.

10. Les fabriques d'armes de commerce, dans les villes où il y aura une manufacture royale, seront surveillées par l'inspecteur de ladite manufacture. Quand il croira devoir faire une visite chez les fabricans ou ouvriers armuriers, il requerra le maire, qui pourra déléguer un commissaire de police pour assister à la visite.

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