Sayfadaki görseller
PDF
ePub
[blocks in formation]

28. Pour assurer l'exécution des dispositions prescrites dans les titres précédens, il sera établi, dans chaque port, baie ou crique, deux syndics qui seront pris, l'un parmi les anciens armateurs, et l'autre parmi les anciens saleurs non exerçans.

29. Les syndics seront choisis et nommés par les chambres de commerce, dans les villes où il en existe, et, à défaut, par les tribunaux de commerce ou par les maires. - Leurs fonctions seront gratuites; ils seront renouvelés chaque année.

30. Les syndics prêteront serment devant le tribunal de première instance, ou devant le juge de paix du canton.

31. Sur la demande des syndics, il pourra leur être adjoint, suivant le mode de nomination prescrit par l'article 29, un ou plusieurs aides qui seront assermentés, ainsi qu'il est dit à l'article 30: ces adjoints seront salariés aux frais du commerce.

32. Les syndics auront le droit de surveiller la qualité et la livraison du hareng, tant frais que salé en grenier, venant de la mer, de vérifier le poids des barils des harengs braillés ou salés en mer, et d'en faire l'ouverture à l'effet d'en examiner l'emplissage, ainsi que la qualité et l'apprêt du poisson. 33. Ils seront également autorisés à se transporter, quand ils le jugeront à propos, dans les divers ateliers, pour s'assurer de la qualité et de l'apprêt du hareng, tant blanc que saur, plein ou guai; à constater le poids du paquage, quant au hareng saur; à reconnaître la marque des barils d'envoi de hareng, et la préparation et salaison du maquereau; à l'effet de quoi, tout propriétaire sera tenu de faire défoncer tous et chacun des barils dont l'ouverture sera demandée.

34. La répression et la punition des contraventions à la présente seront poursuivies par la voie de police correctionnelle : en conséquence, les syndics en dresseront procès-verbal, qu'ils transmettront dans le jour même à nos procureurs ou à leurs substituts près les tribunaux de première instance, et ils pourront provisoirement arrêter la livraison ou l'expédition de la marchandise frauduleuse ou défectueuse, même la saisir et la mettre en séquestre.

35. Dans les lieux ou ports de pêche et de salaison, soit du hareng ou du maquereau, les maires pourront proposer les arrêtés de police locale propres à garantir la loyauté des ventes et la bonté des salaisons, et à fournir aux moyens de couvrir les frais de surveillance : ces arrêtés ne pourront être exécutés qu'après l'homologation en notre conseil, sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur.

36. Les ventes, achats et apprêts de harengs et de maquereaux sont permis les dimanches et jours fériés, à l'exception du temps du service divin.

37. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur nous présentera incessamment un projet d'ordonnance, pour régler les quantités de sel à accorder en franchise pour l'encouragement de la pêche du hareng et du maquereau, et des pêches françaises en général.

No 90.14-28 août 1816.= = ORDONNANCE du roi relative à l'habillement uniforme des maréchaux de France (1). (VII, Bull. cıx, no 1046.) Louis,...

Considérant que les ordonnances des rois nos prédécesseurs

(1) Voyez l'ordonnance du même jour, relative à l'uniforme des officiers-généraux.

n'ont point déterminé l'uniforme que doivent porter les maréchaux de France, et voulant faire connaître nos intentions à ce sujet ; - Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre, -Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. L'habillement uniforme de nos cousins les maréchaux de France sera distingué en uniforme de cérémonie, en uniforme de tenue et en petit uniforme.

2. L'habit uniforme de cérémonie sera en drap bleu de roi. Il tombera droit par-devant jusqu'à la ceinture, et ira en dégageant sur les cuisses sans être échancré; il boutonnera droit au moyen de neuf gros boutons; le collet sera montant, les paremens seront en botte; les basques ne seront point retroussées, et il n'y aura pas de poches apparentes à l'extérieur. Il portera une broderie en or du même dessin et du même travail que celle des officiers généraux : celle qui sera exécutée sur le collet, sur les paremens, le long des devans et le long du derrière des basques, aura soixante-dix millimètres de largeur, y compris la baguette; celle qui sera placée sur les coutures des manches et sur celles du dos, aura quarante millimètres de largeur, et sera sans baguette.

3. En habit de cérémonie, les maréchaux de France porteront l'épée du modèle que nous nous réservons d'adopter, suspendue à un baudrier en velours bleu bordé d'une baguette en broderie d'or: le chapeau sera uni et garni d'un plumet blanc frisé.

4. En tenue ordinaire, les maréchaux de France auront pour uniforme celui que notre ordonnance de ce jour affecte aux lieutenans-généraux de nos armées pour les cérémonies, et en petit uniforme celui que lesdits lieutenans généraux doivent porter en tenue ordinaire.

5. Le bâton de maréchal sera revêtu en velours bleu de roi, parsemé de fleurs-de-lis en or, et pareil au modèle qui nous a été soumis.

6. Les boutons uniformes des maréchaux de France seront empreints de deux bâtons de maréchal croisés, lesquels seront également exécutés en broderie sur leurs épaulettes.

7. Les maréchaux de France porteront une écharpe en soie blanche, garnie de franges en or recouvertes en torsades: deux bâtons de maréchal croisés seront exécutés en métal ou en broderie sur la tête de la frange.

8. Le réglement général sur les uniformes contiendra tous les détails relatifs à la forme, à la coupe et aux dimensions des diverses parties et des objets dont se compose l'uniforme des maréchaux de France.

No 91. 14-28 août 1816. = ORDONNANCE du roi qui autorise la société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Galerie métallique des grands hommes français. (VII, Bull. cix, no 1047.)

No 92.18-24 août 1816.= ORDONNANCE du roi qui crée un emploi de porte-drapeau dans le bataillon de pontonniers du corps royal d'artillerie. (VII, Bull. CVIII, no 1030.)

No 93.= 18-28 août 1816. ORDONNANCE du roi relative aux droits et privileges inhérens à la charge de colonel-général des Suisses (1). (VII, Bull. CIX, n° 1048.)

N° 94.21-24 août 1816. ORDONNANCE du roi portant que nul ne pourra

() Il n'y a plus de troupes suisses au service de France, depuis la révolution de 1830.

[ocr errors]

étre élu membre de la chambre des avoués du tribunal de première instance du département de la Seine, s'il n'exerce depuis plus de dix ans les fonctions d'avoué. (VII, Bull. CVIII, no 1031.)

No 95.21-31 août 1816. ORDONNANCE du roi relative aux biens et rentes appartenant au domaine de l'état, qui ont été soustraits aux recherches de l'administration (1). (VII, Bull. cx, no 1055.)

Louis,.....—Informé qu'il existe encore des biens et rentes appartenant à l'état, qui ont échappé jusqu'à ce jour aux recherches des agens de l'administration;- Considérant qu'il importe de faire rentrer ces biens sous la main du domaine; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances; --Notre conseil d'état entendu, — Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1. L'administration de l'enregistrement et des domaines continuera ses diligences pour découvrir les biens et rentes provenant du domaine ou des anciens établissemens ecclésiastiques, qui n'auraient été ni aliénés à des particuliers, ni abandonnés à des fabriques et hospices, et qui seraient possédés par des tiers sans titres de propriété.

2. Les détenteurs de ces biens et rentes seront admis, dans les trois mois qui suivront la publication de la présente ordonnance, à en faire la déclaration devant les préfets et sous-préfets de leur arrondissement. — Au moyen de cette déclaration, ils jouiront, de plein droit, de la remise totale des intérêts, fruits et fermages qu'ils ont pu percevoir, et seront à l'abri de toute demande d'indemnité ou de dommages-intérêts quelconques, résultant, soit de cas fortuits, soit de démolitions ou dégradations. — Ils n'auront pas droit à cette remise, lorsque l'action civile en déguer pissement aura été commencée contre eux.

3. Toutes personnes pourront, dans les six mois qui suivront l'expiration dudit délai de trois mois, déclarer aux préfets et sous-préfets les biens et rentes de cette nature usurpés par des tiers. - Si les révélateurs, au moyen de la remise des titres ou par d'autres voies, mettent le domaine de l'état à portée de se faire réintégrer dans sa propriété et possession des biens et rentes usurpés, il leur sera accordé une récompense dont le montant sera déterminé par notre ministre secrétaire d'état des finances, selon l'importance des biens et rentes. Cette récompense ne pourra leur être allouée, 1o si les détenteurs ont fait la déclaration volontaire dans le délai à eux accordé et avant qu'aucune action ait été intentée contre eux, etc.; 2o si les biens ont été régis ou administrés par les préposés de l'enregistrement et des domaines (2).

[ocr errors]

N° 96. 28 août-5 octobre 1816. ORDONNANCE du roi concernant le martelage et la conservation des bois nécessaires aux constructions navales. (VII, Bull. cxv, n° 1159.)

Louis,....-Pénétré de la nécessité d'assurer pour l'avenir à notre marine des ressources proportionnées à l'étendue et à la richesse du territoire

(1) Voyez l'ordonnance du 31 mars- —14 avril 1819, qui proroge les délais fixés par la présente pour les révélations et déclarations de biens et rentes inconnus au domaine.

(2) Le révélateur de biens celés au domaine, ou usurpés sur lui, n'a pas d'action pour suivre et faire juger la question d'usurpation: le droit du révélateur se borne à fournir des documens à l'administration pour la mettre à portée de poursuivre le délaissement si elle le juge convenable, et à demander la récompense promise, lorsque les biens ont été recouvrés ; l'action n'appartient qu'à la régie des domaines nationaux. Arr. du cons., 9 avril 1817, SIR., Jur. du cons., III, 554.

français, et désirant faire jouir nos arsenaux maritimes des fruits de cette sage prévoyance qui contribua si puissamment à la gloire de nos prédécesseurs et à la prospérité de nos peuples, nous nous sommes fait rendre compte de la situation des bois propres aux constructions navales, et de celle des martelages dans les forêts de notre royaume. — Nous avons reconnu avec satisfaction que l'ordonnance du mois d'août 1669 n'avait pas cessé de régir cette partie importante de notre service, et que, si la loi du 29 septembre 1791 en avait altéré les dispositions salutaires, celle du 29 avril 1803 ( 9 floréal an 11) les a consacrées de nouveau. - Mais nous avons remarqué en même temps que divers actes partiels, sous prétexte d'interpréter cette ordonnance, en ont effectivement dénaturé le principe;-D'où il est résulté,— 1o Dans les attributions des agens appelés à diriger ce service, une incertitude et une confusion qui doivent nécessairement en multiplier les difficultés et les pertes; - 2o Dans l'exercice du martelage, des modifications qui ont fait tomber en désuétude les réglemens et les formalités nécessaires à la conservation des bois destinés à la construction des bâtimens de mer;-3o Dans l'exploitation de nos forêts, des irrégularités qui tendent à en diminuer les produits, et des anticipations qui auraient amené le prochain anéantissement des arbres propres à la marine ;—4° Enfin, dans le détail même des opérations journalières et de la comptabilité, des innovations plus ou moins abusives, mais qui portent un notable préjudice aux intérêts de notre service. A ces causes, Voulant rendre à cette branche essentielle de l'administration maritime, l'ordre, l'ensemble et l'activité qui seuls peuvent en garantir le succès; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de la marine et des colonies, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui

suit:

[ocr errors]
[ocr errors]

Art. 1. Conformément aux dispositions de l'ordonnance de 1669 (titre XXI), il ne sera fait aucune coupe extraordinaire pour le service de la marine, ni dans les forêts royales, ni dans les bois communaux ou autres, quels qu'ils soient.

2. Tous les bois des coupes ordinaires dans les forêts royales ou communales, à quelque distance qu'ils soient des rivières ou de la mer, seront susceptibles d'être martelés pour le service de la marine, s'ils ont les dimensions propres aux constructions navales.

3. Les bois appartenant à des établissemens publics sont soumis aux mêmes dispositions que les bois royaux, pour ce qui est relatif aux bois de marine.

4. Les adjudicataires des ventes royales et communales, et des coupes faites dans les bois appartenant à des établissemens publics, ne pourront distraire en aucune manière les arbres martelés pour la marine, ni en disposer de quelque façon que ce soit, sous peine de trois mille francs d'amende et de confiscation des bois.

5. Ils seront tenus de les vendre et livrer au fournisseur de la marine, suivant les prix et conditions du cahier des charges, lesquels seront établis par un réglement spécial.

6. Conformément au titre XXVI de l'ordonnance de 1669, tous les bois des particuliers, baliveaux sur taillis, avenues, parcs ou arbres épars, destinés à être abattus, à quelque distance qu'ils soient de la mer ou des rivières, sont susceptibles d'être martelés pour le service de la marine, s'ils ont les dimensions nécessaires (1).

(1) Le droit de marquer des arbres dans les bois des particuliers avait été accordé à la marine par le décret du 4—5 octobre 1793; il avait été confirmé par la loi du 9—19 floréal an 11

7. Tous nos sujets, sans exception, qui possèdent des pois de futaie, baliveaux sur taillis, arbres épars, avenues, parcs, hors des murs de clôture des habitations, ne peuvent couper, faire vendre ou exploiter des arbreş, sans en avoir fait la déclaration six mois auparavant au conservateur des forêts dans le ressort duquel les bois sont situés, et sans avoir obtenu la permission d'abattre.

8. La coupe de tous les bois de futaie ou taillis appartenant à des particuliers, quels qu'ils soient, sera soumise aux dispositions prescrites par les articles 1 et 2 du titre XXVI de l'ordonnance de 1669, en ce qui concerne la conservation des bois.

9. Six mois après la déclaration d'abattre, s'il n'a pas été marqué ou trouvé d'arbres propres aux constructions dans les bois destinés à être coupés, les propriétaires pourront librement en disposer.

10. Tous les arbres martelés dans les bois des particuliers ne pourront, sans une main-levée préalable, être vendus à d'autres qu'au fournisseur général de la marine.

11. Le prix des bois des particuliers, ainsi martelés, sera traité de gré à gré entre le propriétaire et le fournisseur, qui sera tenu d'en faire l'achat un an au plus tard après la coupe.

12. Le propriétaire sera libre, en vendant au fournisseur les bois martelés, d'en traiter ou sur pied, ou en grume, ou par arbre, ou au stère, ou tra-' vaillés en forêt, ou livrés sur les ports flottables les plus voisins.

13. Les propriétaires de bois mis en coupes réglées pourront cependant vendre leurs coupes par adjudication; mais, dans ce cas, l'adjudicataire sera tenu de livrer au fournisseur général de la marine tous les bois martelés pour le service des constructions, à charge par celui-ci d'en payer la valeur qui sera réglée entre eux de gré à gré.

14. En cas de contestation sur le prix, les parties pourront s'adresser à l'ingénieur forestier de la marine, ensuite au préfet du département, et enfin au ministre secrétaire d'état de la marine, qui ordonnera ou l'acquisition ou la main-levée des bois, après les formalités prescrites par le réglement particulier du service des martelages.

15. Si le propriétaire désire livrer ses bois directement pour son propre compte, dans le port auquel ils seront destinés, il sera admis à faire sa soumission sans l'intermédiaire du fournisseur général, aux mêmes charges, mais aux prix fixés par le tarif particulier du port, et auxquels on ajoutera une prime relative à la distance du lieu de l'exploitation : cette prime sera réglée à prix débattu.

16. Il ne sera apporté aucun obstacle au passage des bois de marine dans les pertuis et écluses établis sur les canaux navigables ou flottables. La préférence leur sera accordée lorsqu'ils seront en concurrence avec des bois appartenant au commerce ou à des particuliers.

17. Les ingénieurs et agens maritimes sont chargés, sous le rapport des intérêts de notre marine, de veiller, concurremment avec les agens de l'ad`ministration forestière, à l'exécution des dispositions des six articles de la

(29 avril-9 mai 1803), et par le décret du 15 avril 1811. Voyez ces actes, et surtout les notes qui accompagnent la loi de floréal.

Voyez aussi les deux réglemens du même jour 28 août-5 octobre 1816; l'ordonnance du 22 septembre-23 octobre 1819, qui révoque la présente, en ce qui concerne les bois des particuliers; les art. 124 et suiv. du Code forestier du 21 mai-31 juillet 1827, qui donnent à la marine le droit de marquer des arbres, pendant dix ans, dans les bois des particuliers; et les art. 152 et suiv. de l'ordonnance du 1er-4 août 1827, rendue pour l'exécution de ce code.

« ÖncekiDevam »