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sceaux; Considérant que la mise en vigueur des dispositions de l'arrêt rendu, le 13 novembre 1778, par le roi notre auguste frère, ne peut qu'assurer l'exécution plus complète de la loi susdite du 22 pluviose an 7, et prévenir toute omission frauduleuse au préjudice, soit des parties, soit de notre trésor, dans les procès-verbaux des ventes mobilières; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : - La disposition de l'arrêt du conseil d'état, du 13 novembre 1778, qui oblige les notaires, greffiers, huissiers et tous autres officiers publics ayant droit de procéder aux ventes mobilières, de comprendre dans leurs procès-verbaux tous les articles exposés en vente, tant ceux par eux adjuges soit en totalité ou sur simple échantillon, que ceux retirés ou livrés par les propriétaires ou les héritiers pour le prix de l'enchère et de la prisée, sous peine de cent francs d'amende, est remise en vigueur, et sortira sa pleine et entière exécution.

Arrêt du conseil d'état du roi qui fait défenses à toutes personnes, autres que les notaires, greffiers, huissiers ou sergens royaux, de faire les prisées, expositions et ventes de biens-meubles.

Le roi étant informé que, malgré les dispositions précises de l'édit du mois de février 1771, et des lettres-patentes du 7 juillet suivant, qui défendent à toutes personnes, autres que les notaires, greffiers, huissiers ou sergens royaux, de faire les prisées, expositions et ventes de biens-meubles, il arrive journellement que les propriétaires desdits biens-meubles s'ingèrent à en faire eux-mêmes les ventes au plus offrant et dernier enchérisseur, sans requérir le ministère d'aucun officier public; que souvent les notaires, greffiers, huissiers ou sergens royaux, auxquels il est enjoint de rédiger des procès-verbaux en forme des ventes qu'ils sont requis de faire, s'abstiennent d'en dresser des procès-verbaux et de les faire contrôler, pour ôter la connaissance desdites ventes; que d'autres, d'intelligence avec les parties, ne comprennent dans leurs procès-verbaux que les objets de moindre valeur, et en soustraient les plus considérables, pour frauder une partie des droits; et que ceux-ci affectent de faire contrôler lesdits procès-verbaux dans les bureaux éloignés où l'on ne peut avoir connaissance ni des ventes, ni des objets vendus. A quoi sa majesté voulant pourvoir; ouï le rapport du sieur Moreau de Beaumont, conseiller d'état ordinaire et au conseil royal des finances;-Le roi,étant en son conseil, a ordonné et ordonne que l'édit du mois de février 1771, les lettres-patentes du 7 juillet de la même année, les arrêts des 21 août 1772 et 20 juin 1775, seront exécutés selon leur forme et teneur. -Fait en conséquence sa majesté défenses à toutes personnes sans caractère, même aux propriétaires, héritiers ou autres, de faire personnellement l'exposition, vente ou adjudication à l'encan, d'aucuns biens-meubles à eux appartenant ou à d'autres, à peine de confiscation des meubles, et de mille livres d'amende; leur enjoint d'y faire procéder par tel notaire, huissier ou sergent royal que bon leur semblera, lesquels seront tenus, sous les mêmes peines, de dresser des procès-verbaux en forme et sur papier timbré desdites ventes, et de comprendre dans lesdits procès-verbaux tous les articles exposés en vente, tant ceux par eux adjugés, soit en totalité ou sur simple échantillon, que ceux retirés ou livrés par les propriétaires ou héritiers, pour le prix de l'enchère ou de la prisée; veut sa majesté que lesdits notaires, greffiers, huissiers ou sergens, soient pareillement tenus de rapporter les originaux desdits procès-verbaux de vente, dans les délais fixés pour le contrôle, aux bureaux du régisseur dans l'arrondissement desquels les ventes auront été faites, et d'y acquitter les quatre deniers pour livre dus

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montant desdites ventes; leur fait très expresses inhibitions et défenses, peine de mille livres d'amende, de porter lesdits procès-verbaux, sous quelque cause que ce puisse être, à d'autres bureaux que ceux des lieux de l'arrondissement; et aux contrôleurs des actes et exploits, de contrôler aucuns procès-verbaux de ventes de biens-meubles qui auraient été faites hors des lieux de leur arrondissement, qu'il ne leur soit apparu de la quittance du paiement des droits de quatre deniers pour livre entre les mains du receveur du bureau dans l'arrondissement duquel la vente aura été faite, à peine de nullité, de mille livres d'amende et de plus grande peine en cas de récidive; lesquelles amendes ci-dessus ordonnées ne pourront, en aucun cas, être reinises ni modérées par les juges. Enjoint sa majesté aux sieurs intendans et commissaires départis dans les généralités du royaume, de tenir la main à l'exécution du présent arrêt, en ce qui les concerne; lequel sera imprimé, publié et affiché partout où besoin sera.―Fait au conseil d'état du roi, sa majesté y étant, tenu à Versailles, le treize novembre mil sept cent soixantedix-huit. Signé Amelot.

Louis, par la grace de Dieu, roi de France et de Navarre, à notre amé et féal conseiller en nos conseils, le sieur intendant et commissaire départi pour l'exécution de nos ordres dans la généralité de Paris, salut.-Nous vous mandons et ordonnons par ces présentes, signées de nous, de tenir la main à l'exécution de l'arrêt dont expédition est ci-attachée sous le contre-scel de notre chancellerie, rendu le 13 novembre dernier en notre conseil d'état, nous y étant, pour les causes y contenues : commandons au premier notre huissier ou sergent sur ce requis, de signifier ledit arrêt à tous qu'il appartiendra, à ce que personne n'en ignore, et de faire en outre, pour l'entière exécution d'icelui, et de ce que vous ordonnerez en conséquence, tous commandemens, sommations, significations et autres actes et exploits de justice requis et nécessaires, sans autre congé ni permission, nonobstant toutes choses à ce contraires, car tel est notre plaisir. Donné à Versailles, le sixième jour du mois de décembre, l'an de grace mil sept cent soixante-dix-huit, et de notre règne le cinquième. Signé Louis. Et plus bas, par le roi, signé AMELOT. Et scellé.

No 6. 1er mai—14 juin 1816.=ORDONNANCE du roi qui autorise le trésor royal à payer les rentes et pensions sur des procurations, quand les titulaires ne jugeront pas à propos de se dessaisir de leurs inscriptions (1). (VII, Bull. XCII, no 786.)

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Louis,... Informé des réclamations qui se sont élevées par suite de l'exécution trop absolue donnée aux dispositions de la loi du 22 floréal an 7, relatives au paiement des arrérages des rentes et pensions sur l'état, nous nous sommes fait représenter cette lei, qui, pour dégager le paiement des rentes et pensions de formalités génantes et coûteuses, porte que les arrérages en seront payés au porteur de l'inscription au grand-livre. Nous avons jugé qué ladite loi, ayant pour but de faciliter le paiement des arrérages de la dette publique, n'avait pu créer pour les rentiers et pensionnaires des difficultés qui n'existaient pas précédemment, en leur interdisant

(1) Voyez, dans les §§ 4 et 5 des notes qui accompagnent le décret du 24 août (15, 16, 17 et)-13 septembre 1793, concernant la liquidation et la constitution de la dette publique, l'indication des réglemens qui ont déterminé le mode de paiement des rentes et pensions dues par

l'état.

Voyez spécialement l'ordonnance du 9-17 janvier 1818, qui accorde aux propriétaires de rentes sur l'état de nouvelles facilités pour en toucher les arrérages.

la faculté de constituer des fondés de pouvoirs, et en les obligeant à remettre leurs titres à des tiers au lieu de procurations. Considérant que la remise de ces titres serait contraire aux droits de propriété, si elle était obligatoire, et qu'elle ne peut être que facultative; que cette remise, imposée jusqu'à ce jour par une interprétation trop littérale de la loi, inspire aux propriétaires des inquiétudes dont il est important de les dégager; qu'elle détourne les capitalistes du désir de placer leurs fonds en inscriptions, et qu'elle nuit par là au développement d'une concurrence favorable au cours des rentes; qu'enfin plus d'un tiers porteur d'inscriptions peut en abuser après le décès des titulaires, pour en recevoir indéfiniment les arrérages au préjudice des héritiers et ayans-droit; Voulant remédier à ces inconvéniens, et concilier les facilités accordées par la loi du 22 floréal an 7 avec les convenances et la sûreté des créanciers;-Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances, et de l'avis de notre conseil, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

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Art. 1er. Les propriétaires de rentes et pensions sur l'état qui, ne pouvant recevoir par eux-mêmes les arrérages échus, ne jugeront pas à propos de confier leurs inscriptions à des tiers, sont libres d'y suppléer par des procurations spéciales qui seront passées par-devant notaires.

2. Ces procurations rappelleront les numéros et sommes des inscriptions dont elles tiendront lieu entre les mains des fondés de pouvoirs; elles seront déposées chez des notaires de Paris, qui en délivreront des extraits conformément au modèle dont le ministre des finances réglera la forme. L'un de ces extraits sera joint à la première quittance de paiement, et l'autre, après avoir été visé du directeur du grand-livre, demeurera au fondé de pouvoirs, pour être par lui présenté au lieu des inscriptions à chaque semestre.

3. Ce dernier extrait recevra l'empreinte du paiement prescrite par l'article 9 de la loi précitée du 22 floréal an 7.

4. Ces procurations seront valables pendant dix ans, sauf révocation; et si, dans l'intervalle, le titulaire se présente pour recevoir un semestre, sa quittance sera interprétée comme la révocation des pouvoirs qu'il aura précédemment donnés.

5. Les fondés de pouvoirs qui, ayant connaissance du décès de leurs commettans, auront néanmoins reçu des arrérages postérieurement au décès, sans avoir fait opérer la mutation, seront, à la diligence de l'agent judiciaire du trésor, poursuivis conformément aux lois.

No 7.

3-7 mai 1816. ORDONNANCE du roi qui accorde une amnistie à tout individu poursuivi et condamné comme fauteur ou complice de la désertion qui a eu lieu antérieurement au 1a octobre 1815. (VII, Bull. LXXXII, no 632.)

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Art. 1er. Amnistie entière et absolue est accordée à tout individu poursuivi et condamné comme fauteur ou complice de la désertion qui a eu lieu antérieurement au 1er octobre 1815. - En conséquence, nous remettons toute peine encourue pour ce délit, sauf néanmoins le remboursement des frais qui ont pu être prononcés. Nous n'entendons pas non plus dégager les personnes auxquelles s'applique la présente amnistie, des dommages et intérêts auxquels prétendraient des particuliers, à raison de violences et voies de fait exercées sur leurs personnes ou sur leurs propriétés.

2. Nous faisons remise de ce qui peut rester dû de l'amende de quinze cents francs à laquelle ont été condamnés jusqu'à ce jour les déserteurs, indépendamment des peines corporelles.

N° 8.=

3-7 mai 1816. ORDONNANCE du roi portant nomination de grand'croix et de commandeurs de l'ordre royal et militaire de SaintLouis. (VII, Bull. LXXXII, no 633.)

N° 9.3 mai-3 juin 1816.

ORDONNANCE du roi qui porte provisoirement à cent-vingt le nombre des commandeurs de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, et contient nomination de grand'croix et de commandeurs de cet ordre. (VII, Bull. LXXXIX, no 756.)

No 10.—7—10 mai 1816.=ORDONNANCE du roi portant que le chancelier de France reprendra les sceaux du royaume. (VII, Bull. LXXXIV, no 642.)

No 11.: = 8 10 mai 1816. LOI sur l'abolition du divorce (1). (VII, Bull. LXXXIV, no 645.

Art. 1er. Le divorce est aboli.

2. Toutes demandes et instances en divorce pour causes déterminées sont converties en demandes et instances en séparation de corps; les jugemens et arrêts restés sans exécution par le défaut de prononciation du divorce par l'officier civil, conformément aux articles 227, 264, 265 et 266 du Code civil, sont restreints aux effets de la séparation (2).

3. Tous actes faits pour parvenir au divorce par consentement mutuel sont annulés; les jugemens et arrêts rendus en ce cas, mais non suivis de la prononciation du divorce, sont considérés comme non avenus, conformément à l'article 294.

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No 12. 8 - 17 mai 1816. = ORDONNANCE du roi relative à l'exécution dr titre VI de la loi du 28 avril-4 mai 1816, concernant la recherche des marchandises soustraites aux douanes (3). (VII, Bull. LXXXVI, no 688.) Louis,. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances; vu le titre VI de la partie de la loi du 28 avril dernier, relative aux douanes, portant que certaines marchandises prohibées seront recherchées dans l'intérieur; voulant régler le mode d'exécution de ces dispositions, avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. La déclaration voulue par l'article 59 du titre douanes de la loi du 28 avril dernier, de toutes les marchandises de fabrique étrangère dénommées en cet article, et qui existeraient dans l'étendue du royaume, devra être faite par les détenteurs desdites marchandises au bureau des douanes, s'ils sont domiciliés dans l'étendue du rayon, ou à la municipalité de leur domicile, s'ils résident dans l'intérieur, et qu'il n'y ait pas de bureau de douanes dans leur commune.

2. Cette déclaration indiquera les quantité, qualité et valeur des marchandises, et sera transcrite et signée sur un registre à ce destiné.

(1) Voyez, sur le divorce, le décret du 20-25 septembre 1792, et les notes étendues qui l'accompagnent.

(2) Cette loi n'a pas privé les époux français, divorcés avant sa publication, de la faculté qu'ils avaient de contracter une autre union. Nancy, 30 mai 1826, SIR., XXVI, 2, 251.- Elle ne proscrit pas le mariage qu'un Français aurait contracté, depuis cette loi, avec une étrangère, alors libre également par l'effet d'un divorce qu'elle aurait obtenu selon les lois de son pays. Même arrêt. La loi de 1816 ne permet pas en France le convol d'un divorcé, même étranger, avec un Français. Paris, 30 août 1824, SIR., XXV, 2, 203.

(3) Vovez ce titre, et les notes.

3. Dans les trois jours qui suivront la déclaration, le maire ou un officier municipal délégué par lui, et, dans les villes où il y a un bureau, un agent des douanes se transportera au domicile du déclarant, et vérifiera les objets déclarés, qui seront mis ensuite par les propriétaires ou dépositaires en caisses ou ballots, lesquels, après avoir été ficelés et scellés du sceau de la mairie ou des douanes, et de celui desdits propriétaires ou dépositaires, seront immédiatement transportés, ou au chef-lieu de la municipalité, ou au bureau des douanes, pour être, à la diligence desdits propriétaires ou dé›ositaires, retirés desdits lieux de dépôt et renvoyés à l'étranger dans le délai voulu par ledit article 59.

4. Une copie de la déclaration, au bas de laquelle sera le certificat constatant le dépôt, sera transmise au directeur général des douanes, dans la forme prescrite pour l'envoi des échantillons par les articles 61 et 62 du titre douanes de la loi du 28 avril dernier.

5. A la sortie du dépôt, les marchandises seront vérifiées de nouveau, et décrites, pour chaque pièce ou coupon, par espèce, qualité, poids, mesure et valeur; après quoi, les colis étant refermés, ficelés, et scellés du sceau de la mairie ou des douanes, le propriétaire ou consignataire s'obligera, par une soumission dûment cautionnée, à les réexporter du royaume, et on lui délivrera, à cet effet, un acquit-à-caution, suivant les modèles de soumission et d'acquit-à-caution annexés à la présente ordonnance.

6. Lesdites marchandises ne pourront être réexportées que par un des bureaux ci-après désignés, lequel sera indiqué dans la soumission et l'acquità-caution, au choix des propriétaires; savoir: — - Par mer, Dunkerque, Calais, Saint-Valery-sur-Somme, Dieppe, Le Havre, Rouen, Caen, Cherbourg, Saint-Malo, Morlaix, Brest, Lorient, Nantes, La Rochelle, Bordeaux, Bayonne, Cette, Marseille et Toulon; Par terre, Halluin, Baisieux, Valenciennes, Givet, Givonne, Thionville, Sierck, Forbach, Strasbourg, Saint-Louis, Verrières-de-Joux, Gougue, Châtillon-de-Michaille, Seyssel, Pont-de-Beauvoisin, Chapareillan, Saint-Laurent-du-Var, Ainhoa et

Béhobie.

7. Immédiatement après la délivrance de l'acquit -à-caution, il en sera adressé un duplicata au directeur général des douanes, qui n'autorisera la radiation de la soumission qu'après s'être assuré de la vérité du certificat de décharge.

8. La sortie des marchandises sera constatée dans les formes prescrites par la loi du 17 décembre 1814, relativement au transit: en conséquence, les préposés du bureau de sortie n'accorderont les certificats de décharge qu'après une vérification exacte de l'état des plombs et cachets, de l'espèce, de la qualité, du nombre, du poids et de la valeur des marchandises, lesquelles seront ensuite embarquées en présence des préposés dans les ports de mer, ou conduites sous escorte à l'étranger si elles sortent par terre, sauf, dans le premier cas, l'exécution des formalités nécessaires pour assurer la destination, suivant l'article 78 de la loi du 8 floréal an 11.-Les actes de décharge ne seront valables qu'autant que les opérations successives de la visite, de l'embarquement, ou de la sortie sous escorte, auront été certifiées sur les acquits-à-caution par les vérificateurs et autres préposés, et que › ces actes de décharge seront en outre signés du receveur et d'un autre employé du bureau.

9. Après l'expiration du délai fixé par ledit article 59 du titre douanes de la loi du 28 avril dernier pour effectuer la réexportation, les marchandises qui se trouveront encore dans les dépôts ci-dessus seront considérées comme abandonnées, et seront vendues à charge de réexportation immédiate : leur

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